Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 16 mai 2024, N° 23/03675 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MONABANQ anciennement COVEFI société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS B, SAS EOS FRANCE, SAS EOS FRANCE société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 27 MARS 2025
N° 2025/149
RG 24/06875 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDI7
SAS EOS FRANCE
SAS EOS FRANCE
C/
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me SELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03675.
APPELANTES
SAS EOS FRANCE Venant aux droits de la société MONABANQ anciennement COVEFI société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS n° B 488 825 217, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS EOS FRANCE société par actions simplifiée, inscrite au RCS de PARIS n° B 488 825 217 es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société MONABANQ anciennement COVEFI ayant pour société de gestion EUROTITRISATION, inscrite au RCS de BOBIGNY n° B352 458 368 ayant son siège social [Adresse 2]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien SELLI, avocat au d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 1994, tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a :
« Condamné [T] [S] à payer à la SA COVEFI la somme de 43024,98 Francs avec intérêts contractuels de 16,80 % sur la somme de 32430,54 Francs à compter du 1er septembre 1994';
Débouté la société requérante du surplus de ses demandes ;
Condamné le défendeur aux dépens. » ;
Le 1er février 1995, le jugement a été signifié à [T] [S] par remise de l’acte à [O] [F], sa mère ainsi déclarée, à son domicile.
Ce jugement n’a pas fait l’objet de recours.
Le 17 février 1995, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à [T] [S] par remise de l’acte à [O] [F].
Le 7 mars 1995, une saisie des meubles a été pratiquée et les opérations ont été consignées dans un procès-verbal.
Le 29 novembre 1995, un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à [T] [S] par dépôt de l’acte en mairie.
Le 26 mai 2006, la société COVEFI a changé de dénomination sociale au profit de MONABANQ, sans changer de RCS (341 792 448)';
Le 12 octobre 2012, la société MONABANQ a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur [T] [S], à la société EOS CREDIREC (RCS 488 825 217).
Le 20 décembre 2012, la société EOS CREDIREC a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur [T] [S] au fonds commun de titrisation CREDINVEST, copropriété privée régie par les articles L. 214-167 et suivants du Code monétaire et financier (anciennement L. 214-5 et L. 214-42-1 et suivants dudit Code).
Le fonds commun est divisé en compartiments et la créance détenue sur [T] [S] a été placée dans le Compartiment dénommé CREDINVEST 2.
Le fonds commun est représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant en application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du Code monétaire et financier (anciennement L. 214-49-6 et L. 214-49-7).
La société EOS FRANCE a été mandatée afin de procéder au recouvrement des créances conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier.
Le 26 juin 2014, une saisie-attribution infructueuse a été pratiquée sur les comptes bancaires de [T] [S] détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Le 11 avril 2018, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à [T] [S] par dépôt de l’acte en étude.
Au mois de janvier 2019, la société EOS CREDIREC a modifié sa dénomination sociale pour devenir EOS FRANCE, sans changer de numéro RCS (RCS 488 825 217).
Le 31 août 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à [T] [S] par dépôt de l’acte en étude.
Par lettre en date du 2 juillet 2023, renouvelée le 15 juillet 2023, la société EOS CREDIREC a relancé amiablement [T] [S].
Le 11 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de [T] [S] détenus auprès du CIC. La mesure lui a été dénoncée par dépôt de l’acte en étude le 13 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, [T] [S] a assigné la société EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, en contestation de saisie.
Par lettre en date du 11 août 2023, la société EOS FRANCE s’est rapprochée du Conseil de [T] [S] afin de trouver une issue amiable qui n’a pas eu de suite.
Le 27 juillet 2023, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur [T] [S], à la société EOS FRANCE.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence a :
« Débouté la société EOS France de sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de [T] [S]';
Déclaré recevable l’action en contestation de [T] [S]';
Déclaré nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2023 à l’encontre de [T] [S] par la société EOS France';
Ordonné, en conséquence, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2023 par la SAS HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], à la demande de la société EOS France, entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de [T] [S] pour paiement de la somme en principal de 6559,11 euros, outre intérêts et frais, soit la somme de totale de 11674,29 euros';
Laissé les frais d’exécution forcée à la charge de la société EOS France';
Condamné la SAS EOS France à payer à [T] [S]'la somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamné la SAS EOS France aux entiers dépens de l’instance.".
La S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société MONABANQ anciennement COVEFI a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024 en ces termes «'L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
— DEBOUTE la société EOS France de sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de monsieur [T] [S],
— DECLARE recevable l’ action en contestation de monsieur [T] [S]
— DECLARE nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2023 à l’encontre de monsieur [T] [S] par la société EOS France
— ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 11 juillet 2023 par la SAS HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], à la demande de la société EOS France, entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S] pour paiement de la somme en principal de 6.559,11 euros, outre intérêts et frais, soit la somme de totale de 11.674,29 euros
— LAISSE les frais d’exécution forcée à la charge de la société EOS France
— CONDAMNE la SAS EOS France à payer à monsieur [T] [S] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile – DEBOUTE la société EOS France de ses demandes plus amples ou contraires – CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.'»';
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 26 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France demande à la cour de':
Vu le jugement rendu le 15 novembre 1994 par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les termes de la déclaration d’appel';
En conséquence et statuant à nouveau, de':
Déclarer que le jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence constitue un titre exécutoire définitif de pleine vigueur permettant la mise en 'uvre de toutes voies d’exécution forcée ;
Valider la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2023 sur les comptes bancaires détenus par [T] [S] auprès du CIC dont les effets se poursuivront ;
Débouter [T] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner [T] [S] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée en première instance sur ce fondement ;
Condamner [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Daval-Guedj, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante souligne tout d’abord que le jugement ne fait mention que de la société EOS France, en tant que cessionnaire de créance, et non ès qualités de mandataire recouvreur alors qu’elle était assignée en tant que défenderesse à ce titre, qu’elle est intervenue volontairement à l’instance en tant que cessionnaire, que le jugement aurait dû mentionner ces deux qualités.
Elle soutient en substance que':
— le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 1994, l’a été au vu de l’offre préalable de crédit souscrite par [T] et [H] [S] le 28 mars 1989 auprès de la société COVEFI sous la référence 100749595';
— ce jugement a été signifié le 1er février 1995 à [T] [S] par remise de l’acte au domicile';
— la société COVEFI a changé de dénomination sans modifier le RCS le 26 mai 2006 pour se nommer MONABANQ';
— elle justifie de sa qualité à agir par les différentes cessions de créances qui sont intervenues, comprenant celle de [T] [S] dont le numéro de référence est repris dans les tableaux de créances cédées';
— elle est intervenue en qualité de mandataire pour recouvrer la créance conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, puis comme nouveau créancier en suite de la cession de créances du 27 juillet 2023 entre CREDINVEST 2 et elle-même';
— [T] [S] a été informé de l’identité de son nouveau créancier, la société EOS France par l’intervention volontaire de celle-ci à l’instance';
— la preuve de la cession de la créance de [T] [S] est rapportée par les différentes cessions produites reprenant la référence de l’offre de crédit souscrite initialement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [T] [S]'demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement,
Juger nulle et de nulle effet la signification intervenue le 1er février 1995';
Juger non avenu le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 1994.
Ordonner, en l’absence de titre fondant la saisie, la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de [T] [S] ouverts auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE Agence de [Localité 6] date du 11 juillet 2023';
Confirmer pour le reste les autres dispositions du jugement entrepris';
A titre infiniment subsidiaire enfin, de':
Etablir les comptes entre les parties,
Débouter la Société EOS France dc toute demande non justifiée et/ou prescrite,
Accorder à [T] [S] les plus larges délais de paiement permis par la loi';
En tout état de cause de':
Condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
La condamner aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maitre Julien Selli, Avocat près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
[T] [S] soutient en substance que':
— la société EOS France doit justifier de sa qualité à agir et des cessions de créances intervenues, le créancier bénéficiaire du titre exécutoire n’étant pas la personne ayant exécuté la mesure provisoire';
— au vu des différentes cessions intervenues et de l’ancienneté de l’offre de crédit (1989) il est en droit de douter de l’existence de la créance au bénéfice de EOS France';
— le cessionnaire de la créance (EOS France) n’a pas rendu opposable cette cession au débiteur préalablement à la mesure conservatoire opérée, aucune régularisation ne pouvant intervenir, comme pour une fin de non-recevoir, les jurisprudences visées par EOS France ne concernant pas les mesures d’exécution';
— le jugement du 15 novembre 1994 est nul et non avenu en application de l’article 478 alinéa 1 du Code de procédure civile, la signification du 1er février 1995 ayant été faite à l’adresse du domicile de ses parents où il ne résidait plus, l’acte ayant été remis à sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer reconnue en invalidité à 100% depuis 1987 (état visible), l’acte ayant été signifié à une adresse ne figurant sur aucun document contractuel ou judiciaire sans que l’on puisse en connaître les raisons en l’absence de justificatif d’une tentative de signification au domicile de [T] [S] à l’adresse mentionnée dans le jugement, le courrier émanant de l’huissier de justice daté de 1996 étant insuffisant à établir les diligences nécessaires devant être effectuées pour assurer la régularité de la signification ;
— l’intimé n’a eu connaissance du jugement que dans le cadre de la présente instance en novembre 2023';
— aucune réponse ne lui a été apportée lorsqu’il s’est interrogé sur l’existence d’une dette à l’égard de la société MONABANQ';
— il a été privé de son droit d’appel du jugement rendu le 15 novembre 1994 au regard de la signification irrégulière et de la confusion créée par les cessions de créances';
— il ne lui appartient pas de justifier de sa domiciliation au moment de la signification du jugement mais au créancier d’établir la régularité de la signification du jugement du 15 novembre 1994';
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [T] [S] :
La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas discutée et sera en conséquence confirmée.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et sur la qualité à agir du créancier poursuivant, qui ne fait pas l’objet de critique.
* Sur la recevabilité de l’appel de la SAS EOS France ès qualités de cessionnaire de créance :
En vertu des dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
En l’espèce la saisie attribution querellée a été pratiquée par la société EOS France en sa qualité de 'représentant-recouvreur’ du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, et contrairement à ce que conclut la SAS EOS France en sa qualité de cessionnaire de créance, il ne résulte pas des éléments de la procédure de première instance que cette dernière soit intervenue volontairement à la procédure';
En effet les conclusions déposées et soutenues oralement le 28 mars 2024 à l’audience devant le juge de l’exécution, ont été prises dans les intérêts de «'la société EOS France (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EUROTITRISATION venant elle-même aux droits de la société EOS CREDIREC venant elle-même aux droits de la société MONABANQ anciennement dénommée COFEVI) société par actions simplifiées au capital de 18300000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro B488825217, ayant son siège social sis [Adresse 4]'»';
Aux termes de ces conclusions, la société EOS France (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EUROTITRISATION venant elle-même aux droits de la société EOS CREDIREC venant elle-même aux droits de la société MONABANQ anciennement dénommée COFEVI) demandait notamment, alors que le nom de son avocat n’était pas mentionné et qu’aucun texte n’était visé, à ce qu’il soit déclaré qu’elle était désormais créancière de [T] [S] et qu’elle disposait d’un titre exécutoire valide définitif et non prescrit à son égard';
Aucune demande relative à son intervention volontaire n’était formée, c’est au vu de ces éléments que le jugement a été prononcé au contradictoire de la société EOS France en sa qualité de 'représentant-recouvreur’ du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 seule';
Il s’ensuit que la SAS EOS France en sa qualité de cessionnaire de créance, n’étant pas partie à l’instance, ne dispose pas du droit de faire appel de la décision, son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
* Sur la qualité à agir de la société EOS France en sa qualité de 'représentant-recouvreur’ du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2'':
La société EOS France en sa qualité de 'représentant-recouvreur’ du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 produit au débat une convention signée le 28 décembre 2020 avec le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par EURO TITRISATION ainsi que l’attestation de signature électronique de cet acte aux termes desquels il est notamment stipulé qu’elle est habilitée à assurer le recouvrement contentieux des créances pour le compte du compartiment';
La cession de créance intervenue le 28 décembre 2012 au bénéfice du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 est également produite, la créance à l’égard de [T] [S] y étant mentionnée en annexe sous le numéro 100749595 (n° 85) comme le confirme l’attestation de Synergie datée du 25 octobre 2023';
La société EOS France en sa qualité de 'représentant-recouvreur’ du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2'avait donc qualité à agir le 11 juillet 2023 lors de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque';
En revanche en suite de la cession de créance intervenue le 27 juillet 2023 entre le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 et la société EOS France, cette dernière ès qualités de représentant-recouvreur, n’avait plus qualité pour poursuivre son action, les conclusions déposées au nom de la société EOS France (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EUROTITRISATION venant elle-même aux droits de la société EOS CREDIREC venant elle-même aux droits de la société MONABANQ anciennement dénommée COFEVI) ne pouvant suffire à substituer le cessionnaire au recouvreur dans l’instance';
Au regard de l’irrecevabilité des appels il n’y a pas lieu de statuer sur les autres exceptions et demandes formées.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [T] [S], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros. La société EOS France, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société EOS France ès qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 irrecevable en son appel ;
DÉCLARE la société EOS France ès qualité de cessionnaire de la créance à l’égard de [T] [S] irrecevable en son appel ;
Ajoutant en cause d’appel,
CONDAMNE la société EOS France à payer à [T] [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société EOS France de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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