Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 85
N° RG 23/02606
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS4C
NA – SC
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 1] – 20/04753
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 10 octobre 1998, la propriété de Mme [D] [L] veuve [T], située au lieu-dit "[Localité 4]" de la commune de [Localité 5], qu’elle avait recueillie dans la succession de ses parents, a été divisée en trois lots, attribués à chacun de ses trois enfants:
— il a été attribué à Mme [E] [T] épouse [K], en pleine propriété, le bâtiment à usage de pigeonnier avec terrain autour, et diverses parcelles de terres figurant au cadastre sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] de la section E ;
— il a été attribué à M. [X] [T], en pleine propriété, un bâtiment à usage de hangar avec terrain autour, ainsi que diverses parcelles de terres autour, dont la parcelle figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 6] de la section E ;
— il a été attribué à Mme [Y] [T] épouse [H] la nue-propriété de la maison d’habitation (alors occupée par ses parents usufruitiers) avec terrain autour, figurant au cadastre sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] de la section E.
Par suite de cette division, seul le lot attribué à Mme [Y] [T] épouse [H] bénéficiait d’un accès à la voie publique.
L’acte de donation partage a donc prévu au profit des parcelles E [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de Mme [E] [T] épouse [K], et de la parcelle E [Cadastre 6] de M.[X] [T], pour leur permettre d’accéder à la voie publique, une servitude de passage devant s’exercer sur la parcelle E [Cadastre 8] de Mme [H].
L’assiette de la servitude a été établie selon le tracé figurant sur le plan de bornage du 2 juin 1998, signé de toute les parties, et annexé à l’acte de partage. Ce chemin de servitude est situé au sud des propriétés respectives de Mme [H] et Mme [K].
Mme [H] a pendant plusieurs années permis à Mme [K] d’utiliser un passage distinct pour accéder à sa propriété, par un chemin de terre situé au nord, à l’arrière de leurs parcelles respectives.
Par courrier du 24 avril 2020, Mme [H] a indiqué à sa soeur que l’accès à sa propriété ne pourrait désormais se faire que par la servitude de passage délimitée conformément à l’acte de bornage du 2 juin 1998.
Suite à l’envoi de ce courrier, Mme [H] a condamné l’accès par le chemin de terre, en plaçant une chaîne au travers du chemin, et des gabions sur sa parcelle, en bordure de la propriété de Mme [K], pour délimiter matériellement l’extrémité de la servitude conventionnelle de passage.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2020, Mme [K] a mis en demeure Mme [H] de rétablir l’accès au chemin de terre.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel elle demandait notamment de juger que son fonds cadastré E [Cadastre 5] est enclavé, et de lui attribuer un droit de passage grevant le fonds cadastré E [Cadastre 8], s’exerçant par le chemin de terre situé à l’arrière de la parcelle cadastrée E [Cadastre 8], et longeant la parcelle E [Cadastre 7].
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [E] [T] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [E] [T] épouse [K] aux dépens,
— condamné Mme [E] [T] épouse [K] à régler à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [K] en retenant :
— que Mme [K] ne peut effectivement pas garer ses quatre véhicules à l’extrémité de la servitude de passage, ni accèder à son garage situé à l’arrière de sa propriété en passant pas l’ouest de sa propriété, du fait de la présence d’un réseau d’assainissement,
— mais qu’il lui appartenait de construire son garage sur la partie sud de sa propriété, à proximité de la servitude de passage, de sorte que l’état d’enclavement du garage résulte d’un comportement volontaire ;
— qu’une servitude de passage pour les camions citerne ne peut être accordée à Mme [K] dès lors qu’elle peut à moindre frais déplacer sa citerne ;
— que la largeur de la servitude conventionnelle à son extrémité est de 4,5 mètres, et non de 6,13 mètres comme le soutient Mme [K].
Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [E] [T] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [E] [T] épouse [K], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 682, 683 et 701 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 en ce qu’il a :
'débouté Mme [E] [T] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
'condamné Mme [E] [T] épouse [K] aux dépens,
'condamné Mme [E] [T] épouse [K] à régler à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le fonds figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 5] et appartenant à Mme [E] [K] est enclavé,
— juger que Mme [E] [K] est fondée à réclamer sur le fonds de Mme [Y] [H], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 8], un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
En conséquence,
— octroyer au bénéfice du fonds cadastré section E [Cadastre 5] un droit de passage grevant le fonds cadastré section E [Cadastre 8],
— fixer l’assiette de ce droit de passage qui s’exercera par le chemin de terre situé à l’arrière de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 8] longeant la parcelle section E [Cadastre 7],
— autoriser par voie de conséquence Mme [K] et tous les occupants de son chef, les membres de sa famille, proches et toute personne ayant besoin de se rendre sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 5] à emprunter le chemin en terre, jusqu’alors utilisé et dont l’accès lui est aujourd’hui interdit par Mme [H];
A titre subsidiaire,
— juger que la partie située à l’extrémité de la façade nord du fonds figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 5] et appartenant à Mme [E] [K], sur laquelle se situe le garage, est enclavée,
— juger que Mme [E] [K] est fondée à réclamer sur le fonds de Mme [Y] [H], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 8], un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la partie située à l’extrémité de la façade nord du fonds;
En conséquence,
— octroyer au bénéfice de la partie située à l’extrémité de la façade nord du fonds, cadastré section E [Cadastre 5], où se situe le garage, un droit de passage grevant le fonds cadastré section E [Cadastre 8],
— fixer l’assiette de ce droit de passage qui s’exercera par le chemin de terre situé à l’arrière de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 8] longeant la parcelle section E [Cadastre 7],
— autoriser par voie de conséquence Mme [K] et tous les occupants de son chef, les membres de sa famille, proches et toute personne ayant besoin de se rendre sur la parcelle cadastrée Section E [Cadastre 5] à emprunter le chemin en terre, jusqu’alors utilisé et dont l’accès lui est aujourd’hui interdit par Mme [H].
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer au fonds cadastré sous le numéro [Cadastre 5] appartenant à Mme [K] un droit de passage sur le chemin de terre situé à l’arrière de la parcelle [Cadastre 8] (façade nord) appartenant à Mme [H], dédié au passage des poids lourds;
En tout état de cause :
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, Mme [Y] [H] à remettre en l’état ledit chemin et notamment :
'à retirer les gabions interdisant l’accès,
'à reboucher la tranchée réalisée en mai 2020 par Mme [Y] [H],
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir, Mme [H] à rétablir la largeur de l’assiette de la servitude sur la totalité de sa longueur à hauteur de 6,13m,
— condamner Mme [Y] [H] à payer à Mme [E] [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] soutient que l’assiette de la servitude de passage ne lui permet pas d’accéder au garage situé à l’arrière de son fonds, en façade nord, et ne permet pas le stationnement de l’ensemble des véhicules, ni le passage de camions, de sorte l’accès à son fonds est très insuffisant. Elle soutient également que les gabions mis en place à l’extrémité de la servitude ne laissent qu’un passage de 4,20 mètres, alors que la servitude est d’une largeur de 6,13 mètres. Elle invoque à titre principal un état d’enclave du fonds dans son ensemble, en l’état d’un accès insuffisant à la voie publique pour l’exploitation normale de son fonds, puisque la présence d’une fosse septique et de canalisations en sous-sol interdit le stationnement de plus de trois véhicules sur son fonds en façade sud, dans le prolongement de la servitude, et rend impossible la traversée du fonds en longeant sa façade ouest, pour atteindre le garage situé façade nord. Elle produit deux rapports d’un expert qu’elle a mandaté, datés des 3 avril 2021 et 3 octobre 2023. Elle indique que le passage sur la parcelle [Cadastre 4] ne peut être envisagé pour pallier l’impossibilité de traverser la parcelle [Cadastre 5], et que l’existence d’une desserte utile et complète pour l’exploitation normale du fonds doit être appréciée uniquement au regard de la parcelle [Cadastre 5]. A titre subsidiaire, elle invoque un état d’enclave du garage situé en façade nord de son fonds, du fait de l’existence du réseau d’assainissement situé sur la façade ouest de son fonds, empêchant la circulation, en soutenant que cet état d’enclave est étranger à sa volonté puisque le garage préexistait à l’acte de donation-partage, contrairement à ce qu’a retenu la tribunal. A titre plus subsidiaire, elle demande la reconnaissance d’une servitude légale de passage pour les poids lourds sur le chemin de terre, pour permettre le remplissage de sa cuve. En toute hypothèse, elle demande le respect de la largeur de la servitude conventionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [Y] [T] épouse [H], intimée, demande à la cour, au visa des articles 544 et 682 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] [T] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] conteste l’existence d’une quelconque enclave du fonds de Mme [K], en soutenant que celle-ci peut accéder à son fonds dans des conditions normales et y stationner au moins trois véhicules, ce qui est suffisant pour une seule maison d’habitation. Elle souligne que la reconnaissance d’une servitude sur le chemin de terre traversant son jardin constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Elle ajoute que Mme [K] est à l’origine de la situation qu’elle dénonce en multipliant les véhicules, et soutient qu’il n’est pas prouvé que Mme [K] serait dans l’impossibilité d’aménager un espace de stationnement sur son fonds, et que Mme [K] peut circuler sur son terrain pour aller garer, si elle le souhaite, ses véhicules sur l’arrière de sa propriété. Mme [H] conteste de même que Mme [K] puisse se prévaloir d’un état d’enclave de son garage, en rappelant que l’état d’encIave ne doit pas être le fruit d’une opération volontaire du propriétaire, et en soutenant que s’il était démontré que l’espace correspondant à un ancien poulailler est un garage, il n’a pu être aménagé par Mme [K] que postérieurement à la donation-partage. Sur la demande de reconnaissance d’une servitude dédiée aux poids lourds sur le chemin de terre traversant le jardin de Mme [H], celle-ci soutient que le remplissage de la cuve est parfaitement possible depuis la servitude conventionnelle, à l’aide d’un tuyau flexible d’une longueur standard de 35 à 40 mètres, et que Mme [K] pourrait également déplacer à peu de frais la cuve sur la façade sud de son habitation, à proximité de sa zone de stationnement. Elle fait valoir enfin que l’acte de bornage ne prévoit pas que la servitude ait une largeur de 6,13 mètres sur toute sa longueur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS
* Sur l’état d’enclave du fonds de Mme [K]
— enclave à défaut d’accès suffisant au fonds et à défaut d’accès au garage
Pour obtenir le rétablissement du passage que Mme [H] a un temps toléré au nord de sa parcelle [Cadastre 8], longeant sa parcelle [Cadastre 7], Mme [K] invoque un état d’enclave de sa parcelle [Cadastre 5], ou à tout le moins du garage situé au nord de cette parcelle.
Elle soutient qu’elle dispose d’un accès insuffisant à la voie publique pour l’exploitation normale de son fonds, puisque la présence de canalisations en sous-sol interdit le stationnement de plus de trois véhicules sur son fonds, dans le prolongement de la servitude, alors qu’elle réside dans la maison avec son époux et ses deux fils majeurs, dont l’un est agriculteur et utilise un véhicule utilitaire. Elle invoque également la présence d’une fosse septique et d’un réseau d’assainissement situés sur la façade ouest de son fonds, empêchant la circulation et l’accès au garage situé en façade nord de son fonds, en soutenant que cet état d’enclave est étranger à sa volonté puisque le garage préexistait à l’acte de donation-partage, contrairement à ce qu’a retenu la tribunal. Elle produit notamment à l’appui de ses dires deux rapports de M.[P], ingénieur conseil.
Mme [H] conteste l’état d’enclave du fonds de Mme [K], en soutenant notamment que celle-ci peut accéder à son fonds dans des conditions normales, qu’il n’est pas prouvé que Mme [K] soit dans l’impossibilité d’aménager un espace de stationnement sur son fonds, et que Mme [K] peut circuler sur son terrain pour aller garer, si elle le souhaite, ses véhicules sur l’arrière de sa propriété. Elle produit à l’appui de ses dires une photographie Google Earth matérialisant l’emplacement de la fosse septique et du bassin de décantation, ainsi que le passage des véhicules qu’elle suggère pour atteindre l’arrière du bâtiment, façade nord.
Il est rappelé que la notion d’enclave se rattache au fonds, et non à des parties, bâties ou non bâties, de celui-ci.
Il appartient au propriétaire d’un fonds qui invoque un état d’enclave de démontrer qu’il ne dispose que d’une issue insuffisante sur la voie publique pour l’exploitation normale de son fonds, de même qu’il lui incombe de démontrer l’impossibilité de procéder à l’aménagement de son fonds pour disposer d’une issue suffisante.
Le rapport que Mme [K] a fait établir par M.[P], ingénieur conseil, le 3 octobre 2023 démontre en premier lieu que la configuration de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [K] lui permet d’aménager sur cette parcelle, dans le prolongement de la servitude conventionnelle de passage existante, une zone de stationnement accueillant trois véhicules, ce qui n’apparaît pas manifestement insuffisant pour assurer la desserte normale d’une maison d’habitation.
Par ailleurs, la jurisprudence constante retient que l’état d’enclave d’un fonds s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles appartenant au propriétaire de ce fonds, ou dont ce propriétaire a l’usage. Mme [K] ne peut donc pas utilement soutenir que 'le passage sur la parcelle [Cadastre 4] ne peut être envisagé pour pallier l’impossibilité de traverser la parcelle [Cadastre 5]", ni que 'l’existence d’une desserte utile et complète à l’exploitation normale du fonds doit être appréciée uniquement au regard de la parcelle [Cadastre 5]".
En l’espèce, Mme [K] est propriétaire non seulement de la parcelle [Cadastre 5], mais également des parcelles contigües [Cadastre 4] et [Cadastre 3], également bénéficiaires de la servitude de passage conventionnelle constituée par l’acte de donation partage du 10 octobre 1998.
Or ni le rapport de M.[P] du 3 octobre 2023, ni le précédent rapport du 28 juillet 2021 de ce même ingénieur conseil, mandaté par Mme [K], n’établissent:
— qu’un sationnement complémentaire ne puisse pas être aménagé sur la parcelle contiguë [Cadastre 4], limitrophe de la zone de stationnement pouvant être aménagée sur la parcelle [Cadastre 5], dans le prolongement de la servitude conventionnelle; rien n’établit en particulier que la présence d’une canalisation enterrée sur la parcelle [Cadastre 5] empêche le simple passage ponctuel d’un véhicule à cet endroit, distinct de l’emplacement de la fosse septique; M.[P] n’apporte aucune précision technique ni normative sur ce point; Mme [K] cite dans ses conclusions l’article 6.1 de la norme XP DTU 64.1 relative à la mise en 'uvre des dispositifs d’assainissement non collectif, qui dispose que 'l’emplacement des dispositifs de pré-traitement et de traitement doit être situé hors des zones destinées à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture etc), hors cultures, plantations (arbustes, arbres, etc) et zones de stockage, sauf précautions particulières'; cette disposition ne vise ainsi que l’ouvrage d’assainissement lui-même, et non les canalisations de liaison, et réserve encore la possibilité de 'précautions particulières';
— que les véhicules ne puissent pas passer par cette parcelle [Cadastre 4], et longer la limite ouest des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [K] pour accéder au bâtiment utilisé comme garage, situé au nord de la parcelle [Cadastre 5]: le rapport de M.[P] du 28 juillet 2021, auquel n’est joint aucun plan des parcelles situant le réseau d’assainissement, indique en effet seulement que 'ce réseau d’assainissement, qui traverse la partie ouest des espaces verts des bâtiments nord ouest, est situé dans l’emprise de la future voie envisagée', pour en conclure que 'la réalisation de cette voie de contournement n’est pas possible compte tenu des caractéristiques du site'; à défaut de toute précision sur la situation de 'la future voie envisagée', constituant 'cette voie de contournement', il n’est nullement démontré qu’un passage par la parcelle [Cadastre 4], et longeant la limite ouest des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3], sans passer au dessus de la fosse septique, ne puisse pas être aménagé, comme le soutient Mme [H].
En l’état de ces éléments, Mme [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’état d’enclave qu’elle invoque, celui-ci ne pouvant résulter seulement d’une moindre commodité du passage pouvant être aménagé sur son propre fonds.
— enclave à défaut d’accès à la cuve
Mme [K] demande subsidiairement l’attribution, au profit de la parcelle [Cadastre 10], d’un droit de passage sur le chemin de terre situé à l’arrière de la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [H], dédié au passage des poids lourds, en soutenant que le remplissage et l’entretien de sa cuve ne peuvent se faire que par le chemin de terre, la servitude conventionnelle de passage ne permettant pas aux poids lourds d’y accéder.
Mme [H] justifie cependant de la possibilité matérielle de procéder au remplissage de la cuve à gaz depuis la servitude conventionnelle, par l’usage d’un tuyau d’une longueur suffisante pour atteindre la cuve de Mme [K], située à une distance de moins de 35 mètres de l’assiette de la servitude de passage. Le passage d’un poids lourd sur l’ancien chemin de terre n’est donc pas nécessaire, de sorte que la demande Mme [K] n’est pas fondée.
A défaut de preuve d’une issue insuffisante sur la voie publique, telle qu’elle résulte de la servitude conventionnelle existante, l’état d’enclave n’est pas démontré.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [K] tendant à la constitution d’un droit de passage distinct de la servitude conventionnelle, pour cause d’enclave, et à la remise en état de l’ancien chemin de terre.
* Sur le rétablissement de l’assiette de la servitude conventionnelle
Mme [K] demande en tout état de cause la condamnation sous astreinte de Mme [H] à rétablir la largeur de l’assiette de la servitude sur la totalité de sa longueur à hauteur de 6,13 mètres. Elle soutient que les gabions installés par Mme [H] à l’extrémité de la servitude en diminuent l’usage, en violation de l’article 701 du code civil.
Le tribunal a cependant relevé à juste titre que la largeur de la servitude conventionnelle à son extrémité ouest est, selon le plan de bornage annexé à l’acte de donation partage du 10 octobre 1998, de 4,5 mètres environ, et non de 6,13 mètres comme le soutient Mme [K].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Mme [K], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à Mme [H] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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