Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 avril 2025, N° 24/04749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLFN
— DA-
[R] [U] / S.A.S. [N]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Avril 2025, enregistrée sous le RG n°24/04749
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Totin Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-003264 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]- FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A.S. [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se prévalant d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] de la Réunion, la SAS [N] a fait pratiquer le 27 septembre 2024 une saisie attribution sur les comptes que Mme [R] [U] détient à la Caisse d’Épargne Auvergne-Limousin.
Le 11 décembre 2024 Mme [R] [U] a fait assigner la SAS [N] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir essentiellement ordonner la mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 27 septembre 2024 sur les comptes de Madame [R] [U] détenus auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN ;
DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a notamment écrit :
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024 et cette dernière a saisi le bureau d’aide juridictionnel le 10 octobre 2024 aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure.
La désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent est intervenue le 18 novembre 2024, et la saisine du juge de l’exécution est intervenue le 11 décembre 2024 soit dans le délai d’un mois suivant la désignation de l’auxiliaire de justice.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, en l’occurrence la SCP LARONDE FOURNIER, par lettre recommandée adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au créancier saisissant.
La contestation n’est donc pas recevable.
***
Dans des conditions non contestées Mme [R] [U] a fait appel de cette décision le 16 avril 2025. Dans ses conclusions nº 2 du 2 juillet 2025 elle demande à la cour de :
« VU l’article 43 du décret nº 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
VU l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
VU l’article 1343-5 du Code civil ;
VU l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
VU les circonstances de l’espèce ;
Madame [R] [U] requiert de la Cour de bien vouloir :
À titre principal :
INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 1er avril 2025 en ce qu’elle déclare irrecevable la constatation de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 ;
CONSTATER l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 ;
À titre subsidiaire :
ACCORDER à Madame [U] un délai de paiement un échelonnement raisonnable de la dette sur une durée de douze mois, à compter de la décision de la Cour ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS [N] à payer et porter à Madame [U] la somme de 2000C au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS [N] à supporter les entiers dépens de l’instance. »
***
La SAS [N] a conclu le 16 juin 2025, pour demander à la cour de :
« Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat
Confirmer la décision dont appel
Condamner Madame [U] à payer à la société [N] une somme de 2.040 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Par motifs adoptés la cour approuve le premier juge en ce qu’il a considéré que le délai d’un mois de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution devait être compté à partir de la désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent le 18 novembre 2024, dans le cadre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [R] [U].
Ce texte dispose par ailleurs que sous la même sanction d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est en application de cette disposition particulière que le juge de l’exécution, constatant que Mme [U] ne justifiait pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, a jugé que sa contestation n’était donc pas recevable.
Dans ses conclusions à la cour Mme [U] reconnaît n’avoir pas satisfait à cette obligation, en ces termes : « En revanche, s’agissant de la dénonciation au commissaire de justice, il est exact que la formalité n’a pas été justifiée dans le délai strict prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. » Elle rapporte toutefois une jurisprudence de la Cour de cassation qui modère la rigueur du texte.
La Cour de cassation en en effet jugé « que la formalité prévue par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l’espèce, l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie » (2e Civ., 31 mai 2001, nº 99-19.367, Bull. 2001, II, nº 109). En d’autres termes, le défaut de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie n’entraîne pas l’irrecevabilité de cette contestation si ce commissaire est celui qui a délivré l’assignation en contestation.
Il appartient donc à Mme [U] de démontrer que l’huissier ayant procédé à la saisie est le même que celui qu’elle a chargé ensuite de délivrer à la SAS [N] l’assignation en contestation de la saisie. Or elle n’en fait rien. L’assignation du 11 décembre 2024 ayant saisi le juge de l’exécution n’est pas produite à son dossier. Le juge de l’exécution ne mentionne pas dans sa décision le nom de l’huissier ayant procédé à cette assignation, étant précisé qu’une telle mention n’est pas obligatoire. Il est impossible dans ces conditions d’affirmer que le commissaire de justice « SCP [E] [K] » ayant procédé aux diligences de la saisie-attribution est le même que celui qui a délivré l’assignation du 11 décembre 2024 à la requête de Mme [U], laquelle par conséquent ne prouve pas avoir satisfait aux obligations de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, moyennant quoi sa contestation est irrecevable.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [R] [U] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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