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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 7 décembre 2023, N° 21/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C. SC DAURIAC
C/
S.A.S. [J] [X] ENTREPRISE
— ---------------------
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVD
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C. SC DAURIAC
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01213) rendu le 07 décembre 2023 par le Président du TJ de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 19 février 2024,
à :
S.A.S. [J] [X] ENTREPRISE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné la SC Dauriac à payer à la SAS [J] [X] entreprise la somme de 78 677, 99 euros au titre du solde de ses marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
— condamné la SC Dauriac aux dépens,
— condamné la SC Dauriac à payer à la SAS [J] [X] entreprise la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 par la SC Dauriac ;
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024, par laquelle la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la SC Dauriac de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne et de sa demande subsidiaire de constitution de garantie,
— condamné la SC Dauriac à payer à la Sas [J] [X] Entreprise la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SC Duriac aux entiers dépens de la présente instance;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024 par lesquelles la SAS [J] [X] entreprise demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 décembre 2023 par l’appelante,
— de condamner la société SC Dauriac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la SC Dauriac aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2024 aux termes desquelles la société civile Dauriac demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 521, 522 et 524 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de débouter la Sarl [J] [X] entreprise de sa demande de radiation de son appel,
— de débouter la Sarl [J] [X] entreprise de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel contre mise en place d’un warrant de 50 000 euros sur des vins [Localité 4] [Localité 3] Crus classés en vrac ou pour 1 200 bouteilles,
— de débouter la Sarl [J] [X] Entreprise de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024 par lesquelles la SAS [J] [X] entreprise demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 et 700 du code de procédure civile:
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 décembre 2023 par l’appelante,
— de condamner la société SC Dauriac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la SC Dauriac aux entiers dépens;
SUR CE :
La SC Dauriac sollicite que soit ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire avec mise en place d’une garantie constituée par un warrant de 50 000 ' sur du vin grand cru [Localité 4].
Mais d’une part, seul le premier président peut arrêter l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne disposant pas d’un tel pouvoir.
D’autre part, la constitution de garanties telle que prévue par l’article 521 du même code relève des pouvoirs du juge du fond.
Au demeurant, la SC Dauriac a saisi par ailleurs le premier président qui a rejeté sa demande.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sci Dauriac a versé une somme de 40 000 '.
Elle allègue, pour le surplus de la somme due, l’existence de conséquences manifestement excessives si elle était amenée à exécuter la décision frappée d’appel.
Elle fait état d’une crise catastrophique affectant les entreprises viticoles, d’une mévente importante avec des stocks considérables, de résultats financiers négatifs et d’un découvert bancaire de 206 977, 10' .
Mais ce faisant, la Sc Dauriac fait certes état de difficultés financières mais ne démontre pas pour autant quelles seraient, selon elle, les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution du jugement.
Si on admet qu’elle invoque en réalité se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justificative et qu’en tout état de cause, les éléments chiffrés qu’elle invoque ne sont nullement actualisés et ne concernent que l’exercice clos au 31 août 2023, c’est-à-dire anciens de dix-huit mois.
La radiation sera donc ordonnée.
La SC Dauriac versera à la Sas [J] [X] Entreprise la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00816;
Condamne la SC Dauriac à payer à la sas [J] [X] Entreprise la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier Le Président
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