Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/04384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02707
N° Portalis DBVM-V-B7H-L456
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
la SELARL L.[Localité 10]-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/04384)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 17 Juillet 2023
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
M. [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [V] est propriétaire depuis le 8 octobre 2013 d’un tènement immobilier sis sur la commune de [Adresse 17] cadastré [Cadastre 6].
M. [K] [L] et Mme [W] [B] sont propriétaires dans la même commune des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Soutenant que M. [L] et Mme [B] l’empêchaient d’user du droit de passage conventionnel mentionné dans son acte de vente sur leurs parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] afin de rejoindre la [Adresse 18], et que son fonds était enclavé, M. [V], après vaines mises en demeure et tentative de conciliation les a, par acte extrajudiciaire du 23 août 2021, assignés devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la servitude de passage qu’il revendique sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au bénéfice de sa parcelle [Cadastre 6] et obtenir la destruction des ouvrages édifiés par Mme [B] entravant l’exercice de la servitude revendiquée.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal précité a :
débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [V] à verser une somme de 1.500' à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux entiers dépens,
constaté l’exécution de droit,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La juridiction a retenu en substance que :
les titres de propriété produits ne visent pas une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
la seule déclaration unilatérale du vendeur du fonds [Cadastre 6] au profit de M. [V] dans l’acte authentique du 8 octobre 2013 ne peut constituer un titre conventionnel régulier créateur de servitudes,
aucun des actes produits ne permet de justifier une servitude antérieure sur le fondement du père de famille prévu à l’article 692 du code civil qui ne peut d’ailleurs valoir que pour des servitudes continues et apparentes,
l’état d’enclave allégué de la parcelle [Cadastre 6] n’est pas caractérisé car ce ténement immobilier dispose d’un accès au domaine public,
M. [V] a lui-même effectué des travaux sur sa parcelle [Cadastre 6] diminuant ainsi l’assiette du passage permettant un accès à sa propriété par cette route.
Par déclaration déposée le 17 juillet 2023, M. [V] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 13 octobre 2023 sur le fondement des articles 686, 691, 682, 685, 701 et 702 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
à titre principal,
constater que la convention synallagmatique de vente du 10 juillet 1992 de la parcelle [Cadastre 13] et l’acte de vente du 8 octobre 2013 de la parcelle [Cadastre 6] démontrent l’existence d’une servitude de passage conventionnelle,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré,
constater l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 6],
à titre subsidiaire,
constater que la convention synallagmatique de vente du 10 juillet 1992 de la parcelle [Cadastre 13] et l’acte de vente du 8 octobre 2013 de la parcelle [Cadastre 6] constituent des commencements de preuve par écrit,
constater de nombreuses attestations démontrent l’existence d’une servitude de passage,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré,
constater l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 6],
dire que la servitude de passage existe a minima depuis l’année 1966,
à titre infiniment subsidiaire,
constater qu’il n’est pas possible d’accéder à la parcelle [Cadastre 6] avec un véhicule tel que le nécessiterait l’usage conforme d’un fonds à usage d’habitation,
constater que la parcelle [Cadastre 6] est donc juridiquement enclavée,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré,
constater l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclavement bénéficiant à la parcelle [Cadastre 6] et grevant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
en tout état de cause,
ordonner la destruction du mur construit sur la parcelle [Cadastre 13] et limitrophe à la parcelle [Cadastre 6] par Mme [B],
dire que les travaux de destruction seront aux frais du propriétaire de la parcelle [Cadastre 13],
ordonner la remise par Mme [B] des clés du portail installé sur la parcelle [Cadastre 13],
ordonner une mesure d’astreinte à hauteur de 150' par jour jusqu’à la démolition du mur et la remise des clés du portail par Mme [B],
condamner solidairement M. [L] et Mme [B] au versement de 1.200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [L] et Mme [B] aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
il bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur les fonds [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ainsi qu’en attestent :
l’acte notarié du 8 octobre 2013 portant vente de la parcelle [Cadastre 6] ; cet acte étant publié, il est opposable aux propriétaires des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
l’acte notarié du 10 juillet 1992 portant vente de la parcelle [Cadastre 13], également publié et opposable aux tiers, mentionne que cette parcelle est grevée d’une servitude de passage à tous usage au profit de la parcelle [Cadastre 6] et qu’elle bénéficie d’une même servitude sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 7],
il bénéficie subsidiairement d’une servitude de passage conventionnelle par commencement de preuve par écrit, à savoir ces deux actes notariés, ce qui autorise la preuve testimoniale de l’existence de la servitude de passage ; de nombreuses attestations des anciens occupants des parcelles litigieuses témoignent de l’existence de cette servitude de passage conventionnelle, a minima depuis 1966,
sa parcelle [Cadastre 6] est enclavée car le passage rejoignant le [Adresse 12] est trop étroit pour permettre à un véhicule automobile de l’emprunter, soit en marche avant, soit en marche arrière comme en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il verse aux débats ; les travaux qu’il a réalisés dans ce passage consistaient uniquement à couvrir celui-ci et n’en ont pas diminué l’assiette,
en tout état de cause, il ne peut plus accéder à son fonds en voiture, ce passage étant trop étroit, dès lors que Mme [B] empêche l’exercice de la servitude de passage en ayant construit un mur sur son fonds à l’emplacement de l’assiette de cette servitude et en plaçant un portail, dont il ne détient pas les clés.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 10 janvier 2024 au visa des articles 682 et suivants du code civil, M. [L] et Mme [B] entendent voir la cour :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mai 2023, dans toutes ses dispositions,
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de M. [V], pour, selon mission habituelle en pareille matière :
proposer différentes assiettes possibles afin de déterminer l’endroit le moins dommageable pour l’implantation de la servitude,
proposer un chiffrage de l’indemnité visée à l’article 682 du code civil,
y ajoutant et en tout état de cause,
condamner M. [V] à leur payer une somme de 3.000' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL L. [Localité 10]-Mollard sur son affirmation de droit.
Les intimés répondent notamment que :
il n’existe pas de titre constitutif ou recognitif de la servitude de passage revendiquée par M. [V] sur leurs fonds respectifs [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
la servitude de passage évoquée dans l’acte de Mme [B] concerne la seule parcelle [Cadastre 13],
la servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut pas s’acquérir par prescription et la simple tolérance n’est pas créatrice de droit,
les documents produits par M. [V] ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, en ce qu’ils n’émanent pas des concluants mais de tiers ; les attestations produites sont donc inefficaces, l’admission de la preuve par témoin ou par indice exigeant que l’appui d’un commencement de preuve par écrit soit d’abord établi,
une servitude conventionnelle se prouve par titre et non par attestation,
la parcelle [Cadastre 6] n’est pas enclavée car elle jouxte la voie publique et elle bénéficie depuis toujours d’un passage privatif permettant un accès direct à l’entrée sud de la propriété de M. [V] à pied ou en voiture ; si le passage en voiture est à ce jour rendu impossible, c’est du fait de l’installation d’ aménagements non autorisés et démontables par M. [V] qui a volontairement diminué cet accès pour exclure le passage en voiture (création d’un caniveau, pose de pavés, installation de piliers de soutien de la toiture,et aménagement de sa cour intérieure qui empêchent l’entrée d’un véhicule alors qu’il s’y garait avant ses travaux) ; la revendication de M. [V] de pouvoir accéder en voiture jusqu’à devant sa porte d’entrée ne relève pas de l’enclave mais de la simple commodité personnelle et non de la nécessité, qui seule peut justifier le passage sur le fonds d’autrui pour cause d’enclave ; il a la possibilité de se garer sur la voie publique à proximité de son habitation,
une expertise doit être ordonnée si la cour estime caractérisé l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 6], afin de déterminer le passage le plus adapté en conformité avec les critères posés par l’article 683 du code civil
le portail qui préexistait à l’arrivée de M. [V] a été seulement déplacé et n’empêche pas le passage de son véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage
En premier lieu, la servitude de passage étant une servitude discontinue, elle relève des dispositions de l’article 691 du code civil selon lesquelles les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’acquérir que par titre.
La preuve d’une servitude conventionnelle de passage ne peut résulter que de la production d’un acte constitutif par lequel le propriétaire du fonds qui supporte la servitude (fonds servant) a exprimé son accord pour qu’un droit de cette nature soit concédé au propriétaire du fonds bénéficiaire (fonds dominant), peu important qu’elle ne soit pas mentionnée dans le titre de propriété du fonds dominant.
Si l’acte portant constitution des servitudes doit être publié auprès du service chargé de la publicité foncière pour être opposable au propriétaire du fonds servant, cette servitude peut être également opposable, nonobstant son absence de publication, dès lors l’acte d’acquisition par le débiteur de cette servitude en fait mention ou s’il en avait connaissance, au moment de la vente, autrement que par la mention qu’en faisait son titre de propriété.
Il résulte également de l’article 695 du même code qu’à l’égard des servitudes qui ne peuvent s’acquérir par la prescription (comme une servitude de passage), le titre constitutif de la servitude de passage ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
La mention figurant dans l’acte de vente de M. [V] du 8 octobre 1993 au paragraphe « condition particulière » ainsi libellée :
« Aux termes du compromis de vente du 1er juillet 2013, il a été notamment stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
Servitude : il n’existe aucune servitude active ou passive connue. Toutefois, le vendeur précise que l’accès à la propriété vendue se fait habituellement (notamment en voiture) à travers les propriétés cadastrées [Cadastre 9],[Cadastre 14] et [Cadastre 13], et ce, depuis des temps immémoriaux et en tout état de cause depuis plus de 30 ans. L’acquéreur déclare vouloir en faire son affaire personnelle ».
ne peut valoir preuve de l’existence de la servitude de passage dont il revendique le bénéfice, en tant que figurant dans le titre du propriétaire du fonds dominant.
La servitude de passage conventionnelle dont se prévaut M. [V] doit, pour être opposable à M. [L] et Mme [B], être mentionnée dans le titre de ces derniers ou dans celui de leurs auteurs.
S’agissant de l’acte notarié du 4 octobre 1995 portant vente par Mme [D] à M. [L] et son épouse de la parcelle [Cadastre 14], aucune référence à une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] n’est mentionnée. « il -le vendeur- déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur ce bien ».
S’agissant de l’acte notarié du 21 février 2018 régularisant la vente par M. et Mme [E] à Mme [B] de la parcelle [Cadastre 13], il n’est pas fait état de l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6], étant seulement indiqué en page 3 « le vendeur déclare que la maison bénéfice d’un accès sur la propriété voisine, pour les véhicules automobiles, selon l’usage, n’ayant pas d’accès direct sur la voie publique ».
M. et Mme [E] avaient acquis la parcelle [Cadastre 13] auprès de M. et Mme [X] par acte notarié du 21 juillet 2004, qui l’avaient acquise auprès de M. et Mme [C] selon acte notarié du 16 septembre 1992, ces derniers l’ayant acquise selon acte notarié du 21 juin 1984 auprès de Mme [R] veuve [I] et de la succession de [H] [I].
Si les actes de vente des 16 septembre 1992 et 21 juin 1984 ne sont pas communiqués, il est toutefois produit la convention synallagmatique de vente sous conditions suspensives signée le 10 juillet 1992 entre les époux [X] et les époux [C], dans laquelle figure une mention manuscrite « le vendeur toutefois déclare que la parcelle [Cadastre 13] est grevée d’une servitude de passage à tous usages au profit de la parcelle [Cadastre 6] et qu’elle bénéficie d’une même servitude sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 7] ; l’origine de ces servitudes ne peut être précisée ».
Pour autant, la servitude de passage à tous usages ainsi mentionnée sur le fonds [Cadastre 13] au profit du fonds [Cadastre 6] n’a pas été reprise dans l’acte de vente [E]-[B] du 21 février 2018, la seule servitude prévue étant au profit de la parcelle vendue [Cadastre 13] sur la parcelle voisine, et il n’est pas établi que Mme [B] connaissait l’existence au moment de l’acquisition de son bien de la servitude de passage litigieuse.
Enfin, aucun acte récognitif de la servitude de passage faisant référence au titre constitutif de la servitude émanant tant de M. [L] que de Mme [B] n’est communiqué.
En second lieu, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’existence d’un commencement de preuve par écrit permet de suppléer par témoignages ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude.
Pour valoir commencement par écrit, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Il s’en déduit donc que seuls peuvent constituer un commencement de preuve par écrit les actes de vente de M. [L] et Mme [B] à l’exclusion de celui de M. [V].
Toutefois, aucun des actes de M. [L] et Mme [B] ne peuvent être qualifiés de commencement de preuve par écrit dès lors qu’ils ne contiennent, non pas des mentions insuffisantes sur la servitude de passage pouvant être corroborées par divers éléments, mais pas le moindre élément en faveur de l’existence d’une servitude de passage sur les fonds vendus [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit l’absence de servitude conventionnelle de passage à la charge des fonds [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Sur l’état d’enclave
Il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Constitue une utilisation normale du fonds à destination d’une habitation, le fait de pouvoir y accéder en véhicule automobile, ne serait-ce que pour permettre l’accès des véhicules de secours en cas d’incendie. A ce titre, est donc inopérant le fait que M. [V] puisse garer son véhicule automobile à l’extérieur de sa propriété, sur la voie publique.
L’examen des pièces communiquées (dont notamment l’extrait du plan communal et des photographies) établit que M. [V] dispose sur sa parcelle [Cadastre 6] d’un passage ouvrant sur la voie publique ([Adresse 12]) qu’il a entrepris de transformer en passage couvert par l’adjonction d’une toiture et dont il a revêtu le sol de pavés autobloquants.
Le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat le 12 juillet 2023, a relevé à l’examen du plan cadastral qu’une partie de ce passage côté Est (où se trouve un caniveau en béton) était située sur la parcelle voisine [Cadastre 15] et M. [V] lui a exposé que le caniveau en béton courant le long de son passage était situé sur cette propriété voisine.
La pièce adverse n°11, à savoir la copie de l’extrait du plan communal matérialise en traits bleus la localisation du passage privé de M. [V], qui s’avère empièter sur la parcelle voisine précitée.
Les mesures et essais de conduite réalisées in situ par ce commissaire de justice ont révélées l’incommodité d’accéder depuis la voie publique dans ce passage lequel présente une largeur insuffisante pour y accueillir un véhicule automobile, tant en marche avant, qu’en marche arrière.
Il en résulte que l’étroitesse du passage ainsi constatée paraît être inhérente à la configuration des lieux et de la construction, les travaux effectués par M. [V] (pose d’un toit et de pavés) semblant être étrangers à cette situation, sous réserve toutefois de déterminer l’auteur de la construction du caniveau en béton (le propriétaire de la parcelle voisine ou M. [V]) et l’impact de cet ouvrage sur l’accessibilité du passage.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise aux frais avancés de M. [V] à l’effet de déterminer s’il est possible de remédier à l’incommodité présentée par le passage privé situé sur la parcelle [Cadastre 6] par des travaux et dans la négative, de fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence ou pas d’un état d’enclave et dans l’affirmative, de proposer les différentes assiettes possibles afin de déterminer l’endroit le moins dommageable pour l’implantation de la servitude résultant de cet état d’enclave.
Dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée, il est sursis à statuer sur les autres demandes des parties y compris celles relatives au mur et au portail.
Les frais et dépens sont par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence d’une servitude de passage conventionnelle,
L’infirmant pour le surplus,
Ordonne une expertise confiée à :
Mme [A] [N],
géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble,
demeurant [Adresse 3]
mèl : [Courriel 19]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
prendre connaissance des titres des parties, documents cadastraux, actes administratifs, et autres concernant les parcelles en litige, et les analyser,
se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 16],
chez M. [Z] [V],[Adresse 1], (parcelle cadastrée section [Cadastre 6])
chez M. [K] [L], [Adresse 8] (parcelle cadastrée [Cadastre 14])
chez Mme [W] [B], [Adresse 5] (parcelle cadastrée [Cadastre 13])
ainsi que le cas échéant sur les parcelles voisines ; décrire les lieux et et en prendre des photographies annexées au rapport, en dresser un plan détaillé,
rechercher et décrire le ou les accès à la parcelle cadastrée section[Cadastre 6] depuis la voie publique,
dire si l’incommodité de l’accès existant tel que rapportée dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 12 juillet 2023 peut être améliorée par des travaux et en préciser la nature et le coût ; dans la négative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si la parcelle [Cadastre 6] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, en se prononçant le cas échéant sur l’origine de cette enclave,
recueillir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave en recherchant le cas échéant l’existence d’un usage répondant aux conditions fixées par l’article 685 du code civil,
fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,
faire toute observation jugée utile pour la solution du litige,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas faire rapport au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble chargé du suivi de l’expertise que sa mission est devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le président de chambre précité en charge du contrôle de l’expertise,
Dit que M. [Z] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 1.500' avant le 30 avril 2025,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de trois mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble assurera le contrôle des opérations.
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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