Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 mai 2025, n° 22/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2022, N° 20/03869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 20/03869
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMES
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Syndicat CGT CEIDF
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y], né en 1961, a été engagé par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] (la Caisse d’épargne), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1982 en qualité d’auxiliaire dans l’agence [Localité 7].
En dernier lieu, il occupait le poste de conseiller financier, statut non-cadre.
Le 2 avril 2012 M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Demandant son affectation à un poste de conseiller financier à l’agence de Fontainebleau de la Caisse d’épargne à 4/5ème et réclamant des dommages de intérêts pour exécution fautive du contrat, violation de l’obligation générale de sécurité et atteinte à la santé, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 février 2010, qui, par jugement du 29 avril 2011, en formation de départage, a fait en partie droit à ses demandes en lui allouant 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ordonnant son affectation à l’agence de Fontainebleau à 4/5ème.
Par arrêt du 26 mars 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes.
Par arrêt du 13 janvier 2016, la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt critiqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, qui rendu un nouvel arrêt le 26 septembre 2018.
A compter de juin 2011, M. [Y] a été nommé représentant syndical CHSCT réseau et il a ensuite été élu au CHSCT réseau à compter de 2012.
A partir de janvier 2014, il n’a plus exercé de fonctions au sein d’une agence en raison d’une délégation pour l’intégralité du temps de travail.
M. [Y] a été désigné membre du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail à compter du 22 janvier 2016 au sein duquel il a exercé les fonctions de secrétaire à compter du 23 juin 2016. Il est devenu membre titulaire du CSE en juin 2018.
Suite à l’accident du travail survenu le 9 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 avril 2018 prolongé jusqu’au 26 octobre 2018.
Le 6 novembre 2018, M. [Y] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise. Le 9 novembre 2018, le médecin du travail a organisé une étude du poste de travail de M. [Y] et par un avis du 13 novembre 2018, il a constaté l’inaptitude d’origine professionnelle de M. [Y], et a affirmé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre datée du 15 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018.
Par courrier du 4 janvier 2019, la Caisse d’épargne a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
La Caisse d’épargne a à nouveau sollicité l’inspection du travail pour contester la décision implicite de rejet du 7 mars 2019 après l’écoulement des délais requis.
Par décision du 11 mars 2019, l’inspection du travail a refusé d’accorder son autorisation au licenciement pour inaptitude de M. [Y] et a confirmé sa décision implicite de rejet.
Le 27 mars 2021, la Caisse d’épargne a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail qui, par décision du 5 juillet 2019 a annulé la décision de l’inspection du travail et a ainsi autorisé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude. M. [Y] n’a pas saisi le tribunal administratif pour contester cette décision.
Par lettre datée du 12 juillet 2019, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 36 ans et 9 mois et la Caisse d’épargne occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant son repositionnement au statut cadre CM6, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice économique, pour préjudice moral, pour préjudice causé par la violation de l’article L. 2141-5 du code du travail, des rappels de salaire au titre de la prime de treizième mois, M. [Y] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 3 879,55 euros,
— dit le licenciement nul,
— condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 69 831,90 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la nullité du licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
— reçoit l’intervention volontaire du syndicat du CGT CEIDP,
— condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le syndicat CGT CEIDP du surplus de ses demandes,
— déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2022, Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France [Localité 8] demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que l’unicité de l’instance obligeait à présenter l’ensemble de ses demandes devant la cour d’appel de renvoi,
— constater que l’autorité de la chose jugée et le principe de séparation des autorités judiciaire et administrative s’opposent à l’examen des demandes de M. [Y],
— dire et juger que M. [Y] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] n’a commis aucune faute à l’égard de M. [Y],
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. [Y] et qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à diverses sommes,
en conséquences,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes au titre de la discrimination et en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de ce chef,
— débouter M. [Y] et le syndicat CGT CEIDP de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice,
en conséquence,
— réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— débouter le syndicat CGT de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025 M. [Y] et le syndicat CGT CEIDP demandent à la cour de :
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes au titre de la discrimination en raison de l’unicité de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger ces demandes recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes au titre de la discrimination en raison de l’autorité de la chose jugée,
statuant à nouveau,
— juger ces demandes recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une discrimination,
statuant à nouveau,
— juger que M. [Y] rapporte la réalité d’agissements laissant supposer l’existence d’une discrimination et que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— repositionner M. [Y] au statut cadre CM6,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à lui payer les sommes de:
— 12.630,24 euros au titre du préjudice économique,
— 8.750 euros au titre du préjudice moral,
— 9.000 euros au titre du préjudice causé par la violation de l’article L. 2141-5 du code du travail ;
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en ce qu’il a dit le licenciement nul,
— infirmer le jugement sur les quantum,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 140.000,00 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la nullité du licenciement,
— 5.019,54 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.101,53 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2019,
— 20.383,26 euros au titre du rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— infirmer le jugement et condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à verser au syndicat CGT la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont a été victime son représentant,
— confirmer le jugement concernant les sommes accordées au titre de l’article 700 à M. [Y] et au syndicat,
statuant de nouveau,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à M. [Y] et celle de 1.000 euros au syndicat CGT,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre de l’unicité de l’instance
La Caisse d’épargne soutient que les demandes de M. [Y] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont irrecevables au motif que M. [Y] ayant été placé en arrêt maladie à compter du 18 avril 2018, il aurait dû présenter toutes les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail dans le cadre de l’instance introduite le 2 février 2010 et achevée le 26 septembre 2018 par un arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi, le principe de l’unicité de l’instance s’appliquant à celle-ci.
M. [Y] réplique que devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation n’a cassé que les chefs relatifs aux rappels de primes et congés payés, et aucunement d’autres chefs, puisque l’arrêt 13 janvier 2016 ne statue ni sur la discrimination ni sur le harcèlement ; que le principe d’interdiction des instances multiples ne s’applique pas dans l’hypothèse où les causes de nouvelles prétentions sont nées postérieurement à la demande initiale ; que le harcèlement et la discrimination subis se sont poursuivis postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 26 septembre 2018 et ce, jusqu’au licenciement,
L’article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que :
'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.'
Il s’ensuit qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive et que sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure.
En l’espèce, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 février 2010 en contestation de ses différentes mutations, en paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi et de l’exécution fautive du contrat de travail et demandait également son affectation de manière pérenne sur le poste de conseiller financier à compter du prononcé du jugement à 4/5ème à titre principal et à temps complet à titre subsidiaire. Par jugement du 29 avril 2011, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage statuant en la forme des référés en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code de travail, a constaté que des atteintes ont été portées par la Caisse d’épargne aux droits et à la santé de M. [Y], jugé que celui-ci devait être affecté à l’agence de Fontainebleau sur le poste de conseiller financier à 4/5ème jusqu’à ce qu’il formule une autre demande, condamné la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté l’ensemble des autres demandes.
Devant la cour d’appel de Paris saisie par la Caisse d’épargne, M. [Y] a demandé la confirmation du jugement du 29 avril 2011 et sur appel incident a sollicité la condamnation de la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 97 800 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel, moral et de santé, la somme de 56 784 euros en réparation de son préjudice lié au harcèlement et la perte de promotion professionnelle du fait des agissements de l’employeur ou de ses préposés (demande nouvelle), 16 528 euros de rappel de prime (demande nouvelle), et de dire que le jour non travaillé dans le cadre du temps partiel sollicité en dernier lieu le 22 octobre 2013 sera samedi (demande nouvelle).
Par arrêt du 24 mars 2014, la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement du 29 avril 2011 en condamnant la Caisse d’épargne à verser à M. [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail, en confirmant le jugement pour le surplus, et y ajoutant, a débouté notamment M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice lié à une perte de promotion professionnelle et a condamné la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 16 528 euros à titre de rappel de primes et congés payés afférents.
Sur pourvoi principal formé par la Caisse d’épargne et pourvoi incident de M. [Y], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 2016, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2014 mais seulement en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à payer à M. [Y] la somme de 16 528 euros à titre de rappel de primes et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée qui par, arrêt du 26 septembre 2018, a infirmé partiellement le jugement du 29 avril 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de primes et congés payés incidents et statuant à nouveau, condamné la Caisse d’épargne à verser à M. [Y] la somme de 16 528 euros de rappel de primes et congés payés afférents.
La cour retient que le principe de l’unicité de l’instance trouvait à s’appliquer en ce que M. [Y] avait saisi la juridiction prud’homale en février 2010 et qu’en conséquence, il devait présenter les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail au plus tard devant la cour d’appel de renvoi, dès lors que leur fondement était né avant la clôture des débats de l’instance.
En l’espèce, M. [Y], licencié le 12 juillet 2019 pour inaptitude déclarée par le médecin du travail le 13 novembre 2018, oppose que le harcèlement et la discrimination dont il se prévaut se sont poursuivis postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 26 septembre 2018.
Pour autant tous les éléments fondant ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail sont antérieurs aux débats du 12 juin 2018 devant la cour à l’issue desquels l’arrêt du 26 septembre 2018 a été rendu, et étaient connus du salarié avant ceux-ci. M. [Y] ne soulève, au soutien de ses prétentions, aucun fondement né ou révélé postérieurement à ces débats.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et sur le fondement de l’article L. 2141-5 du code du travail et sa demande en repositionnement au statut de cadre CM6 ainsi que la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formulée par le syndicat CGT. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation de la décision entreprise, la Caisse d’épargne soutient que la demande de nullité du licenciement est irrecevable au titre du principe de séparation des pouvoirs; que le principe de l’unicité de l’instance est applicable en l’espèce, M. [Y] ayant saisi une 1ère fois la juridiction prud’homale le 2 février 2010, l’instance s’étant achevée le 26 septembre 2018 et M. [Y] ayant été en arrêt maladie à compter du 18 avril 2018 ; que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
M. [Y] rétorque qu’il a été victime de discrimination et de harcèlement moral de la part de la Caisse d’épargne ayant conduit à une dégradation de son état de santé et à son inaptitude sans possibilité de reclassement ; qu’il ne conteste pas la décision administrative d’annulation du refus d’autorisation du licenciement de l’inspecteur du travail, mais le licenciement prononcé en raison d’une inaptitude résultant du comportement discriminant de l’employeur, et qu’ainsi le juge judiciaire est compétent pour apprécier l’origine professionnelle d’une inaptitude ou indemniser le salarié du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur antérieurs au licenciement.
Il est de droit que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, pour apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement ; que cependant, l’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Le licenciement de M. [Y] étant intervenu le 12 juillet 2019, c’est en vain que la Caisse d’épargne oppose le principe de l’unicité de l’instance. En effet, la contestation du licenciement et les demandes en paiement ayant pour objet la réparation de la perte de son emploi sont des prétentions nouvelles dont le fondement est bien postérieur aux débats du 12 juin 2018 ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 26 septembre 2018 de telle sorte que la Caisse d’épargne ne peut prétendre que M. [Y] pouvait contester son licenciement devant ladite cour.
La Caisse d’épargne ne peut davantage opposer l’autorité de la chose jugée, le litige définitivement tranché lors de la 1ère instance n’ayant pas eu pour objet le licenciement de M. [Y] prononcé postérieurement.
Vu les articles L. 1134-1 et L 1152-1 et suivants du code du travail.
Vu l’article L. 2141-5 du même code.
Au soutien de la demande de nullité de son licenciement, M. [Y] prétend donc que son inaptitude a été causée par le harcèlement et la discrimination dont il dit avoir été victime entre 2007 et 2011 du fait des agissements au sein de diverses agences de la Caisse d’épargne, mais également de la direction régionale, ceux-ci ayant été constatés dans le cadre d’une instance précédente dans laquelle la cour d’appel de Paris avait définitivement statué que « à l’examen de l’ensemble des pièces produites au dossier, la cour considère que les agissements répétés de l’employeur caractérisent un harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de M. [Y] et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale» ; que ces agissements se sont poursuivis jusqu’au licenciement et représentent donc une discrimination liée au handicap et à l’appartenance syndicale.
Il invoque ainsi les faits suivants :
— une évaluation établie de manière 'erratique’ et l’absence de celle-ci à partir de 2010;
— sa stagnation professionnelle ;
— le non bénéfice des dispositions de l’accord collectif national et de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et sa rétrogradation sur un poste d’accueil en 2014 ;
— un appel d’offre de septembre 2002 concernant un poste de chef d’agent auquel M. [Y] a postulé et la réponse de la Caisse d’épargne indiquant que suite à l’entretien du 7 novembre 2002, elle n’était pas en mesure de lui proposer le poste dans l’immédiat mais qu’elle émettait un avis positif à sa candidature et ne manquera pas de le contacter dès qu’une opportunité correspondant à son profil se présentera ;
— en avril 2012, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH sans bénéficier des dispositions de l’accord collectif national et de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ;
— il a été rétrogradé sur un poste d’agent d’accueil en 2014 en se voyant privé de la gestion de son portefeuille clients ;
— il n’a pas bénéficié des mesures d’accompagnement lors de la prise de mandat conformément à l’accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe, ni des mesures d’accompagnement pour poursuivre le développement de ses connaissances et compétences « métiers », ni du dispositif d’entretien pour les élus détenteurs d’un mandat permanent ;
— des fiches médicales de la médecine du travail depuis 2009 faisant état des arrêts de travail pour une pathologie anxiodépressive, la reprise en mi-temps thérapeutique le 14 avril 2009, puis à temps complet le 8 juillet 2010, sous réserve d’une diminution du temps de trajet préconisé par le médecin du travail ;
— la fiche médicale d’aptitude du 19 avril 2016 à l’issue de la visite de reprise suite à un accident du travail déclarant le salarié apte à la reprise temps partiel thérapeutique 50%;
— l’avis du médecin du travail du 27 mars 2017 déclarant M. [Y] apte à reprendre le travail à la suite de l’accident du travail du 23 mars 2017 et précisant que 'l’avis médical tient compte de son activité syndicale qui représente à ce jour 100% de son activité professionnelle’ ;
— la notification de prise en charge de l’accident du travail du 9 mars 2018 par la CPAM et le certificat médical de cet arrêt avec la mention 'angoisses, troubles sommeil suite choc psychologique';
— l’avis d’inaptitude professionnelle de la médecine du travail du 13 novembre 2018 ;
— un certificat du 19 octobre 2018 de son médecin traitant affirmant qu’ 'il persiste des angoisses en rapport avec ce travail et l’entreprise, il n’a pas retrouvé ses capacités à 100 % et reste fragile'.
A l’instar du salarié, la cour relève que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 26 mars 2014 a retenu le harcèlement moral et a condamné la Caisse d’épargne à verser à M. [Y] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice lié à la perte de promotion professionnelle. La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ces points qui sont donc tranchés définitivement.
La cour constate que M. [Y] était conseiller financier et que si ses tâches ont été modifiées en 2014, c’est sur les préconisations du médecin du travail qui, suite à la visite médicale à la demande de l’employeur du 21 janvier 2014, a déclaré M. [Y] 'apte sous réserve : pas de gestion de portefeuille, pas de gestion commerciale, alternance par demi-journée accueil et rendez-vous’ sans qu’il soit démontré une quelconque collusion entre l’employeur et le médecin du travail contrairement à ce que prétend le salarié.
Pour autant, la cour retient que, sauf la rétrogradation, les éléments déjà jugés et les faits postérieurs matériellement établis invoqués par le salarié en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral qui a perduré jusqu’au licenciement, avec pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il appartient donc à la Caisse d’épargne de justifier que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, c’est en vain que la société soutient d’une part qu’elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Paris le 25 mai 2021 des chefs de faux et usage de faux et d’autre part que la plainte pour harcèlement moral a été classée sans suite alors qu’elle verse une réquisition adressée à la direction de la Caisse d’épargne par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. C’est sans convaincre que la Caisse d’épargne se prévaut de l’absence de reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle par la CPAM étant rappelé que M. [Y] a produit la notification de prise en charge de l’accident du travail du 9 mars 2018 par la CPAM.
La cour constate que la Caisse d’épargne ne justifie pas de l’existence des évaluations professionnelles de M. [Y], ni du refus de celui-ci d’y participer, ni qu’elle a mis en place des mesures d’accompagnement conformément à l’accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein du groupe, ni des mesures d’accompagnement pour poursuivre le développement de ses connaissances et compétences « métiers », ni du dispositif d’entretien pour les élus détenteurs d’un mandat permanent.
En conséquence, la cour retient que le harcèlement moral est établi et a perduré et qu’il se trouve à l’origine de l’inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 9 mars 2018 de telle sorte que le licenciement de M. [Y] prononcé le 12 juillet 2019 est nul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté et de la situation actuelle de M. [Y] qui perçoit une retraite de 1541,11 euros net par mois de la Carsat et de 14 616,46 euros brut annuel de l’Agirc-Arrco, et du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, la cour, par infirmation de la décision entreprise, lui alloue la somme de 80 000 euros d’indemnité.
S’agissant du solde de l’indemnité spéciale, la demande de repositionnement ayant été déclarées irrecevables, M. [Y] ne peut prétendre calculer cette indemnité au regard du salaire de 4 521,75 euros qu’il aurait perçu selon lui comme cadre CM6.
Cependant c’est à juste titre que M. [Y] invoque l’article L. 3123-5 du code du travail et soutient que l’indemnité spéciale doit être calculée en tenant en compte des périodes de travail à temps complet et des périodes de travail à temps partiel.
Vu les bulletins de paie produits, vu les périodes de travail à temps partiel et à temps complet, M. [Y] aurait dû percevoir une indemnité spéciale de 90 738,48 euros, or il a perçu 81 048 euros de telle sorte que par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la Caisse d’épargne à lui verser le solde restant du, soit la somme de 9 690,48 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement du solde réclamé par M. [Y], les dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail n’étant pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude professionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel au titre du 13ème mois
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que le paiement d’un 13ème mois est prévu. Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2019 que la somme de 1 645,68 euros a été déduite et ajoutée à ce titre. Si c’est à juste titre que la Caisse d’épargne soutient que le 13ème mois doit être versé à M. [Y] prorata temporis, il n’en demeure pas mois qu’elle ne justifie nullement avoir versé la somme due ce titre, soit la somme de 2 101,53 euros.
La cour, par infirmation de la décision entreprise, la condamne donc à verser cette somme au titre du 13ème mois pour l’année 2019 à M. [Y].
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais irrépétibles
La Caisse d’épargne supportera les entiers dépens et devra verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
Il n’y a pas lieu à indemnité à ce titre au bénéfice du syndicat CGT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et sur le fondement de l’article L. 2141-5 du code du travail ainsi que sa demande en repositionnement au statut de cadre CM6 ainsi que la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formulée par le syndicat CGT ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 69 831,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre du 13ème mois ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
— 80 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
— 9 690,48 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 2 101,53 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2019 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
ORDONNE le remboursement par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] des indemnités chômage perçues par M. [N] [Y] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 8] à verser à M. [N] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat CGT CEIDP de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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