Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/313
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juillet 2025 à 11h26 par :
M. [U] [T] [Y]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 16h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 17 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [T] [Y], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 décembre 2014, M. [U] [T] [Y], né le 1er octobre 1984 à Mossoul (Irak), de nationalité irakienne, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans.
Un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 18 juin 2021.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 9 décembre 2022, il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à titre définitif.
A sa sortie d’incarcération, suite à un arrêté du 13 juin 2025 notifié le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. [T] [Y] en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé à compter du 20 juin 2025 pour une durée de 26 jours.
Par requête motivée du 15 juillet 2025 reçue le même jour à 14h22, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 16 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 juillet 2025 M. [T] [Y] a formé appel de cette décision dont il demande la réformation.
A l’audience, M. [T] [Y] est assisté de son avocat, lequel reprend oralement les termes de la déclaration d’appel. Il soulève, d’une part, l’irrégularité de la requête en prolongation compte tenu de l’incomplétude du registre de rétention et de son manque de clarté, faisant valoir qu’il est mentionné une ITF, mais également une autre mesure qui n’est pas spécifiée. Il ajoute que seules trois pages sur 16 du laissez-passer consulaire sont jointes à la requête de la préfecture en sorte que le juge des libertés et de la détention n’était pas en mesure de vérifier l’entièreté de la validité de ce document.
Il invoque, d’autre part, l’absence de diligences compte tenu de la production d’une version partielle du laissez-passer consulaire et la réservation d’un vol à destination de [Localité 1] alors qu’il est kurde, que sa vie est en danger en Irak et qu’il aurait dû être renvoyé au Kurdistan.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, mais a adressé un mémoire.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de complétude du registre de rétention
Aux termes de l’article L 743-11 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il s’ensuit que les pièces justificatives dont la liste n’est pas précisée par la loi hormis le registre actualisé doivent accompagner la requête. Il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le registre du centre de rétention administrative a été produit. Celui-ci a été rédigé le 17 juin 2025 puis actualisé.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, la case ITF (interdiction du territoire français), identifiant le motif de la mesure d’éloignement, a été cochée. Si la mention 10 ans a été rajoutée, elle se rattache à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 décembre 2014 qui l’a prononcée, et figure à titre indicatif, aucun texte ne prévoyant de préciser la durée de l’ITF, étant rappelé que la saisine de la préfecture vise également l’arrêt du 9 décembre 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire français.
Dès lors que les décisions judiciaires prononçant les interdictions du territoire national sont jointes à la requête préfectorale et que M. [T] [Y] en avait eu connaissance, il ne démontre aucun grief et les juges disposent des pièces justificatives utiles pour rendre leur décision.
En tout état de cause, ces mentions ont été cochées le 17 juin 2025, antérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention administrative du 20 juin 2025 de sorte que toute irrégularité alléguée est irrecevable.
Par ailleurs, il est justifié de l’obtention du laissez-passer consulaire n°00225030 qui a permis la réservation à deux reprises de billets d’avion. La préfecture a également produit le mail du consulat d’Irak à [Localité 3] en date du 3 juin 2025 informant la préfecture d’Ille-et-Vilaine de ce que le laissez-passer consulaire était disponible. Si les deux premiers vols ont été annulés, il est établi qu’une nouvelle réservation a été effectuée pour le 22 juillet 2025.
Il a ainsi été produit les pièces et justificatifs utiles conformément à l’article R 743-2 du CESEDA.
La requête étant régulière, le moyen invoqué ne peut prospérer.
Sur le défaut de diligence
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il a été vu qu’il est justifié de l’obtention d’un laissez-passer consulaire n°00225030 obtenu le 3 juin 2025. Par ailleurs, M. [T] [Y] n’ayant formé aucun recours après sa notification de l’arrêté fixant pays de renvoi, il est mal fondé à contester son retour en Irak.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
La décision entreprise sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 16 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 juillet 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [T] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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