Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 22/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 7 juillet 2022, N° F19/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05362 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOBA
S.A.S. SODEXO JUSTICE SERVICES
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 07 Juillet 2022
RG : F 19/00120
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. SODEXO JUSTICE SERVICES
N° SIRET: 310 239 702 00536
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny PERHIRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [N]
né le 04 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodexo Justice Services (ci-après la société) est spécialisée dans la fourniture de services aux établissements pénitentiaires dont la restauration.
Elle ne relève d’aucune convention collective.
M. [P] [N] a été recruté par la société [O] Restauration, à compter du 8 juillet 1991, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, statut non-cadre.
Après deux précédents transferts, au 1er janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Sodexo Justice Services, sur des fonctions d’Adjoint Gérant Cantine au centre pénitentiaire de [Localité 7], statut agent de maitrise.
Le 7 décembre 2017, M. [N] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours, suite à la découverte dans les stocks de produits périmés.
Le 23 mai 2018, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour avoir rempli un document de commandes au nom d’un concurrent, pour avoir effectué des commandes excessives en violation des consignes données et pour ne pas avoir passé les commandes utiles, ainsi que pour des problèmes de communication avec sa collègue.
Après mise à pied conservatoire notifiée le 25 mai 2018 par courrier recommandé et entretien préalable en vue de son licenciement en date du 25 juin 2018, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2018, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (..) Le 22 mai 2018, vous deviez effectuer d’une part, le traitement des réclamations des détenus puis vider et nettoyer le chariot des cantines après votre distribution.
Non, seulement vous n’avez pas traité les réclamations visées mais vous avez laissé en l’état, le chariot avec des produits et denrées périssables à court terme, ne respectant ni les consignes et vos obligations, ni les normes HACCP du plan de maîtrise sanitaire. Nous avons été contraints de pallier en urgence à vos manquements pour éviter toute perte.
Ce même jour, compte tenu de la fouille sectorielle exceptionnelle imposée par notre client dans l’enceinte de son établissement, nous avons recentré nos organisations et demandé à l’ensemble des équipes du service dont vous faites partie, de travailler ensemble, sur une seule tâche à savoir la préparation des commandes des cantines.
Sans aucun motif ni raison apparente, vous avez laissé vos collègues finir le travail commun et vous êtes absenté pour procéder, sans prévenance ni autorisation de votre hiérarchie, à l’édition de chacun des bons de commandes des détenus en lieu et place de votre responsable. Votre acte prémédité et volontaire a généré la désorganisation du service tout entier et a entraîné des débordements dramatiques dans la zone de détention de la prison, contraignant nos équipes et notre client à travailler ardemment jusque dans la nuit. Situation que notre interlocuteur client n’avait jamais connue après 40 ans d’expérience en environnement carcéral.
En effet, afin de pouvoir cantiner, les détenus établissent des bons de commande et parallèlement des bons de blocage de fonds financiers. Ces bons alimentent les outils informatiques partagés avec le client. Il est demandé au Responsable de la Cantine (ou son remplaçant en cas d’absence) avant toute validation informatique de la commande, de s’assurer d’une part, de la capacité financière pour le détenu de consommer et d’autre part, de vérifier l’état de nos stocks. En cas d’insuffisance de fonds financiers, le système informatique prévient par une alerte rouge ; il est donc nécessaire de confirmer la validation. Toute action validée ne peut être annulée ou corrigée.
C’est en pleine connaissance des procédés et manipulations, du fait de votre expérience d’encadrant de près de 30 ans et des très nombreux remplacements de votre responsable, que vous avez décidé de lancer un à un les bons de livraisons des 22 ailes de la prison. Environ 600 bons n’étaient pas alimentés de fonds financiers suffisants. Malgré chacune des alertes de l’ordinateur, vous avez forcé, sans autorisation préalable et nécessaire avant toute action, le système et validé de manière ferme et définitive chaque livraison de détenu.
Sans vergogne, vous avez par la suite quitté le site puis êtes parti en congés payés, sachant pertinemment que vos agissements volontaires et inconnus de tous conduiraient à la désorganisation la plus totale de nos services et de l’ensemble de la prison.
Par vos actions volontaires, certains détenus qui choisissaient sur cette même période, de faire le ramadan, n’ont pas pu cuisiner avec les produits cantinés spécialement ajoutés au catalogue. Ces détenus ont su manifester fortement leur mécontentement tout comme ceux qui n’avaient pas été livrés en tabac ou biens en produits de première nécessité ou tout autre demande. Les conséquences furent terribles et totalement ingérables.
Comme vous le saviez en amont de toute action, vous avez volontairement créé une situation de désorganisation totale dans l’enceinte de la prison et ce, afin de nuire une nouvelle fois à votre responsable, vos collègues et Sodexo.
Nos équipes, les équipes clients et même certaines détenus ont été contraints de se relayer pour remettre de l’ordre dans ce que vous aviez manigancé en amont. Ils ont notamment dû reprendre à la main l’édition informatique de chacune demande de chacun des 600 bons.
Nous avons dû faire appel également à des salariés issus d’autres sites Sodexo pour venir en aide au regard de la situation et de l’urgence.
Les salariés Sodexo, les salariés de l’Administration Pénitentiaire ainsi que les détenus nous ont manifesté leur frustration, leur colère, leur stress au travail mais également la crainte des représailles en ce qui concerne nos salariés, qui pour certains ont terminé en pleurs et détresse par votre seule faute.
Cette situation a entraîné stress et panique générale créant dans cette urgence, de nombreuses sources d’erreurs supplémentaires engendrant à leur tour, dans un cercle vicieux, davantage de stress, fatigue et risque d’accident de travail.
Nous vous avons cité en exemple le fait que nos collaborateurs ont effectué près de 60 heures supplémentaires, dont certaines en heures de nuit et au-delà de 14 heures de travail consécutifs et ont dû organiser leur vie privée en conséquent ; ils ont dû faire des courses supplémentaires avec leur véhicule personnel engendrant des frais supplémentaires ; nos fournisseurs, lorsqu’ils le pouvaient, ont dû livrer en urgence avec des frais en sus ; à défaut, nous avons dû identifier de nouveaux fournisseurs dans la région afin de pallier aux manquements.
Nos salariés ont été mis en danger par votre faute, ils ont été insultés, ils ont été conspués, ils ont été violentés verbalement par les détenus qui hurlaient. Nos collaborateurs ont craints pour leur vie et ont témoigné par ces propos : « je suis à bout », « j’ai fondu en larmes », « ils voulaient mettre le feu à la taule », « c’était le chaos le plus total ».
Vos responsables ont craints pour leur vie d’une part mais également pour leur travail puisque vous êtes sous leur responsabilité.
Le client, qui a été contraint de travailler pendant la nuit pour maintenir les débordements des détenus et de ses équipes, nous a fait part de sa très forte insatisfaction par une pénalité financière directe et immédiate de 20.700 € dans l’attente d’une sanction importante pouvant aller jusqu’au 200.000 € annoncés.
Parallèlement, nous vous avons informé par courrier recommandé du retrait de votre habilitation de la part du client.
Cette situation impacte non seulement nos équipes Sodexo de [Localité 7] mais également l’ensemble des équipes de Sodexo Justice Services puisque nous devons nous expliquer prochainement devant le Directeur de la Région de notre client, sur ces faits dont les conséquences ont perduré pendant trois semaines. Cette situation entraîne également une perte de confiance indéniable de notre client envers notre Groupe.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les éléments ainsi que votre connaissance des procédures que vous avez délibérément enfreintes. Vous n’avez manifesté aucun intérêt quant à la situation et ses conséquences ni ne vous êtes excusé.
Vous avez ajouté être conscient des conséquences négatives sur la relation commerciale entre la DISP et Sodexo, ainsi que « je sais que les salariés (Sodexo) ne veulent plus me voir ».
Du fait de la gravité de vos actions et de leurs conséquences, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour ces différents motifs. (..) »
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester son licenciement et les sanctions prononcées par la société à son égard.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Annulé les sanctions de mise à pied notifiées le 7 décembre 2017 et le 23 mai 2018 ;
Condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
42 180 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
18 130 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 444 euros de congés payés afférents ;
2 339,68 euros de rappel de salaire pendant la dispense d’activité, outre 237,97 euros de congés payés afférents ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de ses demandes ;
Condamné la société à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 janvier 2023, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer caduque la déclaration d’appel.
Le 1er février 2023, le conseiller de la mise en état l’a débouté de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 avril 2023, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [N] de ses demandes, de juger irrecevable la demande de M. [N] tendant à la caducité de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de notamment débouter M. [N] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens avec recouvrement direct au profit de son conseil..
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de caducité de l’appel
Il est constant que par ordonnance du 1er février 2023 désormais définitive en l’absence de déféré dans les 15 jours de sa date, le conseiller de la mise en état a débouté M. [N] de sa demande de caducité de l’appel de la société Sodexo Justice Services.
Or en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir tirées de la caducité de l’appel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée au principal lorsqu’elles sont devenues définitives.
La demande de M. [N] est donc irrecevable.
2-Sur la saisine de la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 édicte, en son alinéa 2 applicable à la cause, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne sans ambiguïté que le recours est formé contre le jugement du 7 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Si dans ses conclusions, la société a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 8 juillet 2022, alors qu’elle se réfère au litige l’opposant à M. [N] en critiquant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon contre lequel elle a interjeté appel, la cour considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’elle est donc valablement saisie de la demande d’infirmation de cette décision formée par l’appelante.
3-Sur les mises à pied disciplinaire
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge prud’homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
3-1-Sur la mise à pied disciplinaire du 7 décembre 2017
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2017, M. [N] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour les motifs suivants :
« (') En tant qu’Adjoint Gérant Cantine, vous avez notamment pour mission la gestion des stocks du magasin cantine, et des commandes pour les détenus (').
Le 02 octobre 2017, à la demande de Monsieur [S] [R], Directeur de Site Sodexo du Centre Pénitentiaire de [Localité 6], la responsable de Qualité de Vie Sodexo, Madame [E] [T], accompagnée du Gérant Mess Sodexo, Monsieur [L] [M], basés sur le Centre Pénitentiaire de [Localité 6], ont réalisé un nouvel inventaire des stocks de la cantine, dont vous avez la responsabilité.
A l’issue de ce nouvel inventaire, il a été fait en votre présence, le constat suivant, état que nous vous avons présenté pendant votre entretien préalable :
Des dépassements de Dates Limites de Consommations, pouvant générer une pénalité potentielle de la part de notre client estimée à 400 000 euros. En effet et comme vous le savez nous sommes liés contractuellement à notre client par des indicateurs de performances liés aux non dépassement des Dates Limites de Consommation des produits stockés « Cantine ».
Une perte directe de 470 euros du fait de la mise au rebut de certains produits périmés et stockés.
(') C’est vous-même en tant qu’Adjoint Gérant Cantine qui avez la charge du contrôle des stocks et de la réalisation des inventaires Cantine.
Pendant l’entretien vous avez reconnu l’ensemble des faits reprochés, sans formuler d’excuses, ni des motifs légitimes de la situation constatée (') »
Il est constant que des produits périmés ont été trouvés dans les stocks de la cantine le 2 octobre 2017, à l’occasion d’un inventaire.
Néanmoins, la société échoue à rapporter la preuve que M. [N] était responsable de la gestion des stocks, alors que celui-ci le conteste. La seule fiche de poste qu’elle verse aux débats correspond à une offre d’emploi publiée après le licenciement du salarié.
La responsabilité du salarié dans la mauvaise gestion des produits périmés n’étant pas établie par l’employeur, la mise à pied doit être annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-2-Sur la mise à pied disciplinaire du 23 mai 2018
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2018, M. [N] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour les motifs suivants :
« (') En tant qu’Adjoint Gérant Cantine, vous avez notamment pour mission la gestion des stocks du magasin cantine, et des commandes pour les détenus (').
Le 25 avril 2018, votre responsable hiérarchique s’est étonnée de réceptionner un document de commandes au nom d’Eurest, notre concurrent principal, émanant de votre main. Le fournisseur s’en interrogeant nous a alertés immédiatement.
Votre responsable a été contrainte de lui confirmer que nous étions toujours le prestataire de l’établissement pénitentiaire de [Localité 6] et que les autres informations qui pouvaient circulées de votre part étaient fausses.
Parallèlement, comme déjà indiqué lors de la réunion du 20 mars dernier, notre client s’est plaint de votre comportement critique envers votre hiérarchie, notamment sur l’ordre des tâches à accomplir – ordre décidé avec le client, que vous relatez aux surveillants lors de vos interventions en zone de détention.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu une partie des faits et vous avez reconnu une erreur de votre part.
Comme nous vous l’avons indiqué, ces actions volontaires nuisent fortement à l’image de votre employeur et ne sauraient être tolérées, ce que vous conveniez.
Nous vous avons fait part également du retour de vos collègues et responsable qui se plaignent de votre comportement à leur égard.
Votre nouvelle responsable vous a, à de multiples reprises, demandé de suivre ses consignes et notamment en matière de commandes de marchandises en fonction des besoins et des inventaires de stocks. Malgré les réunions, ou vous validez le compte-rendu, et les nombreuses alertes sur les actions et les conséquences de vos agissements, vous n’avez eu que faire des règles et avez à nouveau, effectué des commandes excessives d’un montant de 7880 euros, entre le 9 et le 13 avril 2018 pendant la période de congé de votre responsable.
Vous avez reconnu avoir passé des commandes sans validations et sans avoir contrôlé vos stocks en amont. A l’inverse, les commandes qui vous étaient nécessaires et demandées n’ont pas été passées.
Votre collègue s’est plainte à votre responsable le 25 avril dernier que vous lui parliez mal et que vous ne lui adressiez pas la parole lorsqu’elle vous posait des questions qui pourraient lui faciliter son intégration du fait de sa récente embauche. (') »
La sanction est donc fondée sur les griefs suivants :
L’utilisation d’un bon de commande au nom d’Eurest, concurrent de l’employeur ;
Un comportement critique envers sa hiérarchie lors de ses contacts avec les surveillants ;
Le refus de suivre les consignes de la responsable en matière de commandes de marchandises et les commandes excessives passées entre le 9 et le 13 avril 2018 ;
De mauvaises relations avec sa collègue récemment embauchée.
M. [N] conteste l’intégralité des fautes qui lui étaient reprochées.
Le premier grief est établi par le courriel envoyé par le fournisseur de tabac de la société à Mme [K], responsable de la cantine, le 25 avril 2018, concernant la commande passée par « [P] » le 23 avril précédent.
Sur le refus de suivre les consignes et de répondre aux interrogations de sa nouvelle collègue, les griefs ressortent d’un courriel adressé par Mme [K] à ses supérieurs hiérarchiques. Celle-ci, à la demande de sa hiérarchie, a évalué le surplus de commandes passées, mais aucun document ne permet d’avoir une certitude sur le montant ainsi avancé.
L’employeur produit également le courrier adressé à sa hiérarchie par Mme [K] le 17 mai 2018, afin de faire état de divers problèmes constatés à son retour alors qu’elle avait été absente au cours de la journée du lundi, et en particulier des erreurs de distribution faites par M. [N], lesquelles l’ont contrainte à procéder à une nouvelle livraison à des détenus dont les produits avaient par erreur été enregistrés comme livrés.
Aucun élément ne permet en revanche d’établir la matérialité du deuxième grief.
Au vu des fautes matériellement établies, la sanction prononcée par l’employeur était manifestement disproportionnée et doit être annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que sur le montant du rappel de salaire qui devra être payé par la société.
4-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les griefs suivants, tous relevés sur la journée du 22 mai 2018 :
Le défaut d’exécution des tâches assignées, à savoir le traitement des réclamations des détenus et le nettoyage du chariot des cantines après la distribution ;
L’édition, sans prévenance ni autorisation de la hiérarchie, des bons de commande en lieu et place de la responsable, et ce en forçant le système informatique, ce qui a entraîné la désorganisation du service , environ 600 bons n’étant pas couverts par des fonds suffisants, et des débordements dramatiques dans la zone de détention, contraignant les salariés de la société et les fonctionnaires du centre pénitentiaire à travailler ardemment jusque dans la nuit et conduisant le client à infliger une pénalité provisoire de 20 700 euros à la société.
Contrairement à ce que soutient la société, le licenciement n’est pas motivé par le retrait de l’habilitation du salarié par l’administration pénitentiaire.
M. [N] reconnaît avoir émis des bons de commande mais conteste avoir forcé le logiciel.
Il ressort des pièces communiquées par l’employeur que la fouille sectorielle organisée par l’administration pénitentiaire le 22 mai 2022 a occasionné un retard dans la livraison des cantines et dans la collecte des bons de blocage et que M. [N] a édité des tickets de livraison alors que les bons de blocage des détenus n’avaient pas été saisis au préalable. Le courriel du régisseur du centre pénitentiaire à Mme [K] en date du 24 mai 2018 permet de comprendre que faute de saisie des sommes bloquées pour la cantine les 22 et 23 mai 2018, il existait des écarts entre ses propres soldes et ceux du service de la cantine.
Aucune des pièces versées par l’employeur ne permet de démontrer que dans une telle situation, la saisie des bons de commande par M. [N] a entraîné une alerte sur le logiciel. De même, la société ne rapporte pas la preuve que le salarié avait connaissance du retard dans la saisie des bons de blocage, cette tâche relevant des missions de Mme [K].
Aucune faute dans l’édition des bons de commande n’est donc caractérisée.
Quant au premier grief, la société n’en démontre pas davantage la matérialité.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé également sur l’indemnité de licenciement, sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit recevoir application l’article L.1235-3 du code du travail, lequel prévoit que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise, pour une ancienneté de 27 ans, entre 3 et 19 mois de salaire brut.
En considération de l’âge du salarié au jour de la rupture (52 ans), des circonstances de celle-ci, de sa qualification et de sa situation au regard de l’emploi, le jugement sera confirmé de ce chef.
5-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et les autres condamnations à compter du 15 mai 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par M. [P] [N] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
Ordonne à la société Sodexo Justice Services de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [P] [N], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sodexo Justice Services ;
Condamne la société Sodexo Justice Services à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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