Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 525
N° RG 21/00685
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGT5
[Z]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Novembre 1947 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien-Jean GARRIGUES substitué par Me Pauline LAGRAVE, tous deux de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES venant aux droits de la Caisse Déléguée à la sécurité sociale des Travailleurs Indépendants (RSI Aquitaine)
[Adresse 3]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [R] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 2 novembre 2015, M. [E] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une opposition à une contrainte délivrée le 7 octobre 2015 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants Aquitaine qui lui a été signifiée le 29 octobre 2015, portant sur la somme de 24 887 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations dues au titre des régularisations 2009 et 2010.
Par jugement daté du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [Z] à payer à l’Urssaf la somme de 20 585 euros,
condamné M. [Z] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte délivrée le 7 octobre 2015,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 24 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Z], par conclusions datées du 8 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en ce qu’il :
le déboute de l’ensemble de ses demandes,
le condamne à payer à l’Urssaf la somme de 20 585 euros,
le condamne aux entiers dépens.
annuler la contrainte au regard de son caractère lacunaire,
dire et juger la somme de 6 730 euros sollicitée au titre de la régularisation de l’année 2009 comme étant prescrite,
dire et juger que compte tenu des incohérences démontrées et des pièces produites, l’Urssaf ne rapporte pas la preuve de sa créance,
débouter l’Urssaf de ses entières demandes, fins et conclusions,
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance.
Par conclusions du 15 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes, venant aux droits de la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI Aquitaine) demande à la cour de :
In limine litis, sur la péremption de l’instance :
constater que conformément aux dispositions des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile, la péremption de l’instance est opposée par l’Urssaf,
constater la péremption de l’instance,
déclarer en conséquence l’instance éteinte en application de l’article 389 du code de procédure civile,
conférer force de chose jugée au jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en application des dispositions des articles 389 et 390 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire au fond :
confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a :
débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [Z] au paiement de la contrainte ;
condamné M. [Z] aux entiers dépens, y compris les
frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2015 ;
déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire.
condamné M. [Z] au paiement de la contrainte actualisée à la somme de 12 435,81 euros.
En tout état de cause :
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [Z] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
L’Urssaf soulève la péremption de l’instance au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile en faisant valoir que M. [Z] a interjeté appel le 24 février 2021 et que pendant deux ans, soit jusqu’au 23 février 2023, elle n’a eu connaissance d’aucune diligence accomplie par la partie adverse.
M. [Z] réplique que :
la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu’un tel défaut de diligence est caractérisé,
en raison de l’oralité de la procédure, une fois l’appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l’audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l’affaire.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce et le moyen soulevé par l’Urssaf doit être rejeté.
II. Sur la régularité de la contrainte
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
la contrainte délivrée à la suite de mises en demeure restées infructueuses doit être motivée au même titre que les mises en demeure, et la contrainte litigieuse se contente d’indiquer les sommes qui restent dues au titre d’une régulation sur les années 2009 et 2010,
l’Urssaf est incapable de préciser à quoi correspondent les sommes dans la mesure où elle est incapable de les ventiler par trimestre et se contente d’indiquer une période de régularisation,
les mises en demeure adressées ne sont pas concordantes avec la contrainte émise et présentent des erreurs reprises dans la contrainte,
la mise en demeure du 12 août 2011 et la contrainte présentent une erreur puisqu’il a été appelé à tort la somme de 4 302 euros correspondant à une 'régul 2007",
sur les mises en demeure cumulatives des 13 février 2012 et 15 avril 2013, la même période à savoir 'Régul 10" est visée avec deux montants cumulatifs,
la mise en demeure du 15 avril 2013 reprise dans la contrainte, contrairement à celles émises précédemment, concerne un compte travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 4] c’est-à-dire un compte ne correspondant ni à celui radié, ni à celui créé sur décision unilatérale de l’Urssaf,
l’obligation de motivation de la contrainte n’est pas remplie étant donné que les mises en demeure ne correspondent pas à la contrainte, pas davantage que la contrainte ne correspond à la somme désormais sollicitée.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
la jurisprudence du 3 novembre 2016 invoquée par M. [Z] est une décision isolée, ancienne et non représentative de la jurisprudence bien établie relativement à la motivation de la contrainte,
la contrainte par référence à la mise en demeure antérieure est valide, sans que soit exigé sur la contrainte le détail de chaque poste de cotisations et contributions par période,
les mises en demeure des 12.08.2011, 13.02.2012 et 15.04.2023 satisfont aux obligations requises par la jurisprudence puisqu’elles indiquent la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, les montants réclamés et les périodes,
la contrainte litigieuse renvoie précisément à ces trois mises en demeure par leur date, outre le fait que pour chaque mise en demeure, la contrainte rappelle le montant total figurant sur la mise en demeure (cotisations, contributions, majorations, pénalités) et indique le versement intervenu après son émission à déduire.
M. [Z] ne saurait affirmer ne pas connaître l’étendue de ses obligations, puisque la référence aux mises en demeure dont il a signé les accusés de réception est suffisante et la jurisprudence est constante pour dire que les erreurs matérielles qui peuvent exister dans la référence faite par une contrainte à la mise en demeure antérieure n’affectent pas la motivation de la contrainte,
les montants figurant sur les mises en demeure et la contrainte correspondent parfaitement tant en cotisations qu’en majorations de retard,
la caisse est en droit de délivrer une contrainte qui mentionne le montant actuel de la dette au moment de l’émission de la contrainte, sans pour autant détailler les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure.
Sur ce, par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Il n’est pas nécessaire que ces documents comportent la base et le mode de calcul des cotisations pour que l’assuré soit pleinement informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, de même s’agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionnait les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués.
En l’espèce, il résulte des observations susvisées qu’aucune obligation de motivation tel que le fait valoir M. [Z] n’est exigée et c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la contrainte litigieuse faisait référence aux mises en demeure antérieures qui détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués et qu’elle permettait donc au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte qu’elle était régulière en la forme.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’annulation, dont le bien fondé n’a pas été discuté par M. [Z], des cotisations se rapportant à la période de régularisation 2007, réclamée à tort par l’Urssaf au titre de l’année 2009 pour un montant de 4 302 euros, ne saurait entraîner la nullité de la contrainte litigieuse.
Il ressort également des explications de l’Urssaf que les numéros de compte TI (Travailleur Indépendant) ont fait l’objet d’un changement de numérotation et que le compte de M. [Z] TI n° 170-397477035 est devenu 547-1302443034, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait résulter du fait que la mise en demeure émise en 2013 concerne ce dernier numéro de compte.
Enfin, l’Urssaf explicite de manière précise les modalités de calcul des cotisations appelées au titre de l’année 2010, à hauteur de la somme de 15 268 euros, sur la base d’un revenu professionnel déclaré de 37 149 euros, réparties sur deux lignes de régularisation (période de régularisation 2010 de 14 635 euros et régularisation anticipée de 633 euros) objets des deux mises en demeure des 13 février 2012 et 15 avril 2013, de sorte que le fait que la contrainte contestée mentionne à deux reprises la même ligne 'Régul 10" ne saurait constituer une quelconque irrégularité.
La contrainte délivrée par l’Urssaf à M. [Z] n’encourt donc pas la nullité et les moyens soulevés par celui-ci doivent être rejetés.
III. Sur la prescription
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
par le biais de sa mise en demeure adressée en août 2011, l’Urssaf ne pouvait uniquement solliciter que le paiement des cotisations exigibles depuis 2008,
les sommes appelées au titre de la « régul 2009 » comprennent des cotisations au titre de l’année 2006, exigibles en 2007 au plus tard,
la somme de 6 730 euros sollicitée en son dernier état par l’Urssaf au titre de la « régul 2009 » au titre de la mise en demeure de 2011 est prescrite.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
conformément à l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure émise en 2011 peut concerner des cotisations exigibles en 2008, 2009, 2010 et 2011,
la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse de l’année 2007 est recouvrée en 2009 et la mise en demeure émise le 12.08.2011 comprend des cotisations 2009 appelées en 2009 et des cotisations de régularisation retraite 2007 appelées également en 2009,
au regard de l’article 8 du décret n°2007-703, la caisse aurait été bien fondée à adresser une mise en demeure en 2011 incluant une régularisation retraite 2006 exigible en 2008.
Sur ce, le code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont établies sur une base annuelle ; qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
L’article L.244-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Aux termes de l’article L.244-11 dans sa rédaction en vigueur à l’époque, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
A la suite de la mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU), des dispositions transitoires ont été mises en place par l’article 8 du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, ainsi rédigé :
I. Par dérogation à l’article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, les cotisations d’allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l’année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l’année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues, pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2008, par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de cessation d’activité en 2008, sauf si le travailleur indépendant concerné demande l’application des modalités de recouvrement fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
II. – Nonobstant les dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, les compléments de cotisations résultant des régularisations des cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales dues au titre des années 2006 et 2007 sont recouvrés selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues :
1° au titre de l’année 2008, pour la régularisation au titre de l’année 2006,
2° au titre de l’année 2009, pour la régularisation au titre de l’année 2007.
Il résulte de ce texte que la régularisation des cotisations d’allocations familiales et les contributions sociales (CSG/CRDS) 2006 et 2007 ainsi que la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse 2006 et 2007 sont recouvrées avec les cotisations provisionnelles 2008 et 2009.
C’est donc à tort que M. [Z] soutient que l’action en recouvrement des cotisations des années 2006 et 2007 est prescrite puisque, exigibles en 2008 et 2009, elles bénéficient de l’interruption de la prescription résultant de la mise en demeure du 12 août 2011. Le moyen tiré de la prescription doit par conséquent être écarté.
IV. Sur le bien fondé des sommes réclamées
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
il est indiqué dans la mise en demeure du 15 avril 2013 qu’entre le 20 juin 2008 et le 22 septembre suivant, il a versé la somme de 3 140 euros au titre de l’année 2010, ce qui est techniquement impossible, car en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale alors applicable, les cotisations sont appelées à N ou N-1 et dans certains cas N-2 mais en aucun cas à N+1 ou N+2,
en 2008, il a uniquement pu régler les cotisations définitives de 2007 et celles provisionnelles de 2008 mais en aucun cas celles de 2010,
l’Urssaf reste également taisante sur le fait qu’un versement de 1 124 euros a été imputé sur la somme de 4 302 euros qui a donc pourtant été annulée par l’Urssaf en cours de première instance, de sorte que ladite somme ne peut être imputée sur une régularisation annulée,
l’Urssaf est défaillante a prouver la réalité du montant des cotisations qui seraient éventuellement dues.
En réponse, l’Urssaf objecte qu’elle apporte dans ses écritures toutes les explications nécessaires sur les sommes appelées au titre de la contrainte.
Sur ce, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel. Les montants dus résultent des déclarations faites par le cotisant.
En l’espèce, l’Urssaf justifie par le détail de ses écritures en cause d’appel, contenant notamment des décomptes détaillant pour chaque année de 2009 à 2010 le montant des cotisations calculées sur le revenu de l’année, avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
M. [Z], qui ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées par l’Urssaf, se borne à contester les modalités d’affectation de ses règlements sur les cotisations réclamées, en indiquant notamment qu’il ne peut pas avoir réglé entre le 20 juin 2008 et le 22 septembre 2008 une somme de 3 140 euros au titre de l’année 2010.
Il ressort toutefois des explications fournies par l’Urssaf, non contredites par M. [Z], qu’une régularisation de son dossier a été effectuée dans le cadre de la prise en compte de la fin de son statut d’invalide avec effet au 31 octobre 2007, alors qu’il avait bénéficié d’une exonération partielle des cotisations 2008 et 2009 pour tenir compte de son invalidité, ce qui a justifié la création du nouveau compte n°170-397477035 au 1er janvier 2008 et la réaffectation des paiements opérés sur le compte n°170-205948938 vers ce nouveau compte, au titre des cotisations appelées pour les années postérieures.
Enfin, il ressort du tableau présenté par l’Urssaf dans ses écritures, détaillant les paiements réalisés par M. [Z] et leur affectation, que contrairement à ce qu’il soutient, l’Urssaf n’a pas imputé le versement de 1 124 euros sur la régularisation retraite 2007 mais sur la régularisation 2009.
M. [Z] n’établit donc pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social au titre des mises en demeure et contrainte énoncées ci-dessus, qui doivent être validées pour leur montant restant dû.
V. Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Confirme le jugement du 26 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [Z] à payer à l’Urssaf la somme de 20 585 euros,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne M. [E] [Z] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 12 435,81 euros au titre des cotisations sociales restant dues, outre les majorations de retard sur ce montant,
Condamne M. [E] [Z] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-703 du 3 mai 2007
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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