Irrecevabilité 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2024, n° 23/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/02068 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYKO
Du 20 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me GERARD
M. [T]
Mme [T]
Me [O]
ARRET
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148
DEMANDEURS
ET :
Maître [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non assisté,
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
— Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
— Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Julie FRIDEY, placée
Greffier, lors du délibéré : Rosanna VALETTE
à l’audience publique du 5 décembre 2023 où nous étions Madame DEGRELLE-CROISSANT Marie-Odile, magistrat honoraire juridictionnel, assistée Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 6 février 2024, puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
Vu le recours formé le 27 mars 2023 par Monsieur [P] [T] et Mme [B] [T] à l’encontre de la décision rendue le 22 février 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé le montant des honoraires dus à Maître [V] [O] à la somme de 720 € TTC et dit que compte tenu de la provision versée 2200 € TTC, Me [V] [O] devra leur restituer une somme de 480 € TTC.
Vu l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office à l’audience du 20 juin 2023 puis du 5 décembre 2023 par le magistrat délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, chargé des contestations des honoraires d’avocats, irrecevabilité sur laquelle les parties ont été invitées à s’expliquer;
SUR CE
Considérant que la décision du Bâtonnier prononcée le 22 février 2023 a été notifiée le 24 février 2023 ; que dès lors le délai d’appel expirait le 24 mars 2023 ;
Considérant que M. et Mme [T] ont formé appel dans un courrier daté du 22 mars 2023, transmis via une lettre recommandée en ligne reçue à la cour le 27 mars 2023 ;
Considérant que le conseil des consorts [T], dans des conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2023, expose longuement la validité de l’envoi recommandé électronique ; que cependant la problématique du dossier repose non sur la validité d’un tel envoi mais sur la réalité de la date à laquelle il a été fait ; qu’en l’espèce il convient d’observer que l’enveloppe intitulée « lettre recommandée en ligne » ne porte mention d’aucun numéro d’identification ni même de tampon d’envoi, le seul tampon porté sur cette dernière étant celui de la réception au greffe central de la cour d’appel le 27 mars 2023 ; que les appelants présentent un document émanant de La Poste concernant un envoi recommandé mais qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre cet envoi et la lettre réceptionnée par la cour, contrairement aux affirmations des appelants dans leurs conclusions ; qu’ainsi faute de démontrer la date réelle à laquelle l’envoi a été effectué et conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 il y a lieu de constater que le recours formé seulement le 27 mars 2023 est irrecevable comme tardif;
Considérant que l’intimé présente une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €; que cependant l’équité ne commande pas l’application dudit article, Me [V] [O] étant débouté de cette demande ;
Qu’en revanche les consorts [T] resteront tenus des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [P] [T] et de Mme [B] [T] de la décision du 22 février 2023 rendu par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles ;
DIT en conséquence que cette décision reprendra effet à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE Maître [V] [O] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [P] [T] et de Mme [B] [T].
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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