Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 avril 2022, n° 20/00065
TGI Grenoble 9 décembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 12 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de perpétuité du protocole

    La cour a estimé que le protocole, en tant qu'accord transactionnel, ne peut être annulé unilatéralement et qu'il n'est pas entaché de nullité.

  • Rejeté
    Résiliation unilatérale du protocole

    La cour a jugé que l'Office ne pouvait pas résilier unilatéralement le protocole, qui engage plusieurs parties.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne pouvait pas remettre en cause les effets de la transaction.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-respect du protocole

    La cour a estimé que la preuve du préjudice n'était pas suffisamment établie pour justifier des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait déclaré irrecevable la demande de l'Office du Tourisme de l'Alpe d'Huez en résiliation d'un protocole d'accord signé en 2006 avec diverses agences immobilières et d'autres parties, en raison de la non-implication de toutes les parties contractantes originales dans l'action en résiliation. La Cour a également jugé irrecevables les demandes nouvelles de nullité et de résolution du protocole présentées en appel, en se fondant sur les dispositions du code de procédure civile et sur l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attribuée aux transactions. La Cour a maintenu l'obligation pour l'Office du Tourisme de respecter le principe d'égalité de traitement entre les deux centrales de réservation en ligne, sous astreinte de 6.000,00€ par jour de retard, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts des agences immobilières pour défaut de preuve d'un lien de causalité entre le non-respect du protocole et la baisse de leur chiffre d'affaires. Enfin, la Cour a condamné l'Office du Tourisme à payer aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00065
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00065
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 décembre 2019, N° 15/02579
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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