Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 décembre 2019, N° 15/02579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00065 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJJX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie LADET
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 15/02579)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2019
APPELANT :
L’OFFICE DE TOURISME DE L’ALPE D’HUEZ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Alpe – […]
[…]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ LA MENANDIERE ' ALPE AGENCE, représentée par son gérant domicilié audit siège, et venant aux lieu et place de la société AGDA qui n’entend agir que la société LA MENANDIERE ' ALPE AGENCE,
résidence de la Menandière
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ GIVERDON IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’Office du tourisme Alpe d’Huez (l’Office du Tourisme) exerce comme activité accessoire la commercialisation locative par le biais de la centrale de réservation «'Alpe d’Huez réservation'».
Les sociétés Givernon, […] et Sylvalthi Agence le Signal de l’Homme, agences immobilières, exerçaient également une activité de réservation.
Des problèmes de concurrence ont opposé l’Office du Tourime aux agences immobilières ayant généré un contentieux judiciaire important.
Le 31 mars 2006 un protocole d’accord a été signé entre, d’une part, la commune d’Huez, l’Office du Tourisme, la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (SATA), la société Grandes Rousses Alpes d’Huez et, d’autre part, la société Givernon, la société Les Agences immobilières Petit, la société Agence François Michal Alpes et la société Sylvalthi Agence le Signal de l’Homme.
Ce protocole d’accord a pour objet :
l’égalité de traitement des agences et de leurs ayant-droits concernant :• les conditions tarifaires consenties par la SATA,• les moyens de promotion animés par l’Office du Tourisme,• le bénéfice du réseau internet créé par l’Office du Tourisme,• l’obligation de «'ne pas faire'» souscrite par la SATA,•
• l’obligation de ré-instaurer les rapports commerciaux entre la SATA et les agences relativement à la demande locative formulée par les Tour-opérateurs et les comités d’entreprise, le désistement d’instance.•
La société Givernon Immobilier a racheté la société Les Agences immobilières Petit et la société Agda-La Ménandière a racheté l’Agence François Michal Alpes et la société Sylvalthi Agence le Signal de l’Homme.
Un GIE Centrale de réservation Alpe Locations Vacances a été créé pour traiter les réservations des agences immobilières.
A compter de 2012, de nouvelles difficultés ont opposé les parties et diverses décisions judiciaires ont été prononcées :
• par ordonnance de référé du 31 décembre 2014, l’Office du Tourisme a été condamné, sous astreinte, à restaurer ou faire restaurer, sur les deux sites internet animés par lui, l’option de réservation en ligne dont disposait contractuellement le GIE Centrale de réservation Alpe Locations Vacances,
• par jugement du 10 mai 2016, le juge de l’exécution de Grenoble a fixé une astreinte définitive de 3.000,00€ par jour de retard et liquidé l’astreinte provisoire,
• par jugement du 27 décembre 2016, le même juge de l’exécution a liquidé l’astreinte définitive,
• par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d’appel a liquidé l’astreinte définitive et condamné l’Office du Tourisme au paiement de la somme de 720.000,00€,
• par arrêt du 5 novembre 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette dernière décision.
Suivant courrier recommandé du 24 août 2016, l’Office du Tourisme a notifié la résiliation de la convention du 31 mars 2006 avec effet au 24 avril 2017 et a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, le GIE Centrale de réservation Alpe Locations Vacances, la société Givernon immobilier, la société les agences immobilières Petit et la société Alpe Agence en résiliation du protocole d’accord.
Par jugement du 9 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grenoble a : constaté l’intervention volontaire de la société AGDA la Menandière-Alpe Agence,•
• déclaré irrecevable la demande de l’Office du Tourisme aux fins de résiliation du protocole transactionnel du 31 mars 2006,
• condamné l’Office du Tourisme, sous astreinte provisoire de 6.000,00€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement pendant une durée de deux mois, à respecter l’obligation d’égalité de traitement qui lui est faîte en vertu du protocole d’accord transactionnel,
• dit qu’il lui appartient de mettre en 'uvre une véritable option égalitaire de réservation en ligne au profit des deux centrales de réservation, celle de l’Office du Tourisme et celle du GIE Centrale de réservation Alpe Locations Vacances par l’instauration de deux liens indépendants et expressément indiqués sur les pages d’accueil des deux sites http://www.alpe-locations-vacances.comm et http://reservation.alpedhuez.com mentionnant l’existence de deux centrales et intégrés dès l’entrée dans le site animé par l’Office du Tourisme, sans pré-cochage des offres de l’Office du tourisme et sous la stricte et même faculté de pouvoir réserver et sélectionner les périodes et durées de location,
• dit qu’au terme de deux mois et, en cas d’inexécution, le GIE Alpe Location Vacances pourra saisir le service du juge de l’exécution en vue de fixer toutes astreintes définitives, rejeté les demandes de dommages-intérêts reconventionnelles des intimés,•
• condamné l’Office du Tourisme à payer au GIE, à la SAS Givernon immobilier et à la société La Ménandière-Alpe Agence, chacun, la somme de 4.000,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 décembre 2019, l’Office du Tourisme Alpe d’Huez a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 1er octobre 2021, l’Office du Tourisme demande à la cour de :
1) à titre principal, juger que le protocole d’accord est entaché d’un vice de perpétuité,• juger le protocole entaché de nullité absolue,•
2) subsidiairement, prononcer la résiliation du protocole d’accord et la restitution des sommes versées au titre dudit protocole depuis son entrée en vigueur,
3) encore plus subsidiairement, constater la résolution du protocole d’accord sur la base de la condition résolutoire et prononcer la restitution des sommes perçues au titre du défaut d’exécution de l’obligation,
4) en tout état de cause, rejeter l’ensemble des prétentions adverses et condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Il fait valoir que :
sur l’irrégularité du jugement déféré
l’article 1210 du code civil rappelle que les engagements perpétuels sont prohibés,•
• contrairement à ce que prétendent les intimés, la transaction est bien considérée comme un contrat ainsi que le souligne l’article 2044 du même code,
• le droit de rompre un engagement perpétuel est rappelé par le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999,
• la motivation du jugement est particulièrement lapidaire et ne relève pas que la résiliation unilatérale décidée par lui est effective depuis le 24 août 2017,'
• la décision du tribunal selon laquelle elle doit «mettre en 'uvre une véritable option égalitaire de réservation en ligne au profit des deux centrales de réservation, celle de l’Office du Tourisme et celle du GIE
Centrale de réservation Alpe locations vacances par l’instauration de deux liens indépendants et expressément indiqués sur les pages d’accueil des deux sites http://www.alpe-locations-vacances.com et http://reservation.alpedhuez.com mentionnant l’existence de deux centrales et intégrés dès l’entrée dans le site animé par l’Office du Tourisme, sans pré-cochage des offres de l’Office du tourisme et sous la stricte et même faculté de pouvoir réserver et sélectionner les périodes et durées de location» est contraire à l’article 3 du protocole d’accord et à la jurisprudence de la cour qui a reconnu que l’obligation de restaurer l’option réservation en ligne a bien été exécutée par lui,
sur la recevabilité de sa demande ainsi que l’a retenu le tribunal, elle a bien qualité à agir en tant que partie contractante,•
• le fait qu’elle ne soit pas la seule partie contractante n’empêche pas qu’elle puisse demander la résolution de la convention, le GIE n’a pas été partie contractante, seules les agences immobilières étaient à la convention,•
• avec la réforme du code civil, l’article 2052 du code civil a été modifié et il n’a plus autorité de la chose jugée en dernier ressort,
• la nouvelle rédaction de l’article vient rappeler que la transaction est un contrat et non un jugement,
• la signature d’un protocole transactionnel sur un objet déterminé n’empêche nullement qu’un nouveau contentieux survienne entre les parties sur un objet différent, il entendait interroger le tribunal sur l’application dans le temps du protocole de 2006,•
• dès lors, le tribunal ne pouvait retenir une exception de transaction sans vérifier si les litiges présentaient identité de parties, d’objet et de cause, l’action en résiliation n’a pas le même objet que celui réglé par le protocole en cause,• son action n’est pas prescrite,• le point de départ de son action n’est pas le jour de la signature de la transaction,•
• le fait générateur est né du comportement du GIE suite au rétablissement constaté le 7 janvier 2015 du lien internet,
• le comportement du GIE à partir de cette date a rendu impossible la bonne exécution du protocole transactionnel,
sur la nullité du protocole transactionnel
• la cour de cassation retient que dans les contrats à exécution successive au sein desquels aucun terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est offerte aux parties, la sanction de cette notion d’ordre public est la nullité absolue,• l’absence de limite de temps résulte de son objet même,• à défaut, il conviendra de constater la résiliation unilatérale en date du 24 août 2016,•
sur la clause résolutoire
• depuis 2014, le GIE fait preuve de mauvaise foi dans ses relations contractuelles empêchant la bonne exécution des obligations de son cocontractant pour ensuite s’en prévaloir devant les différentes juridictions, divers courriers ont été envoyés sans aucune réponse,•
• le GIE fait obstruction à l’évolution technique pourtant favorable à l’ensemble des parties qu’elle a essayé de mettre en 'uvre,
sur la caducité du protocole d’accord
l’objet du protocole a disparu,• les obligations des parties sont au moins partiellement péries,•
• tout l’enjeu du litige est de faire bénéficier le GIE qui n’a pas été partie au protocole de bénéficier de l’égalité de traitement et ce malgré l’effet relatif de la convention, le contexte de multiplication des acteurs contrevient à ce qui a été signé,• la cause a également disparue,•
• le protocole a été conclu en vue de mettre fin à tous les contentieux engagés par les parties adverses,
• d’autres parties que les signataires ont engagé des poursuites à son encontre et le protocole est devenu illégal,
• le GIE ne saurait continuer à bénéficier d’un avantage concurrentiel alors qu’il n’a jamais été partie à l’accord transactionnel,
• en 2018, la cour a jugé qu’il avait respecté ses engagements et on voit mal comment le tribunal peut revenir sur cette décision, il n’est à l’origine d’aucun préjudice de ses adversaires.•
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2021, le GIE Centrale de réservation Alpe Location Vacances, la société Givernon immobilier et la société La Menandière Alpe Agence demandent à la cour de :
I/ sur la recevabilité de la demande principale de l’Office du Tourisme
1) à titre principal, déclarer l’Office du Tourisme irrecevable à agir pour défaut de qualité,
2) subsidiairement, déclarer l’Office du Tourisme irrecevable en sa demande en résiliation/résolution du protocole d’accord pour autorité de la chose jugée, 3) plus subsidiairement, dire que la demande en résolution, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable,
4) encore plus subsidiairement, déclarer l’Office du Tourisme irrecevable en sa demande en caducité de la transaction pour prescription,
5) à titre infiniment subsidiaire, prononcer non la résolution mais la résiliation et dire qu’aucune restitution ou remise en état ne saurait intervenir,
II/ sur la demande en restitution des sommes versées au titre du protocole
1) à titre principal, dire que la demande en restitution de l’ensemble des sommes versées est nouvelle en cause d’appel,
2) subsidiairement, débouter l’Office du Tourisme de cette demande,
III/ sur l’appel incident, condamner l’Office du Tourisme à payer :
à la société Givernon des dommages-intérêts de 387.515,38€,• à la société La Menandière Alpe Agence des dommages-intérêts de 229.743,92€,• au GIE des dommages-intérêts de 617.259,3€,• à chacun d’eux trois, une indemnité de procédure de 10.000,00€.•
Ils exposent que :
• l’Office du Tourisme n’a pas qualité pour agir s’agissant de mettre fin à une convention à laquelle sont également parties la commune et la SATA, la transaction a acquis l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,• l’action en annulation de la transaction est prescrite à compter du 19 juin 2013,•
• l’Office du Tourisme persiste à vouloir appliquer des règles inapplicables aux transactions qui sont régies par les articles anciens 2044 et suivants du code civil,
• l’Office du Tourisme confond les conventions fondées sur l’article ancien 1134 et les transactions ayant acquis autorité de la chose jugées et dont les effets peuvent ne pas être limités dans le temps,
• la transaction a une nature hybride induisant deux séries d’effets, l’une rattachée à sa nature contractuelle, l’autre à sa nature juridictionnelle,
• le caractère perpétuel d’un engagement de nature juridictionnelle d’une transaction non seulement n’est ni illégal ni illicite mais procède de la nature même de la transaction,
• la cour de cassation a d’ailleurs rappelé que la faculté de résiliation ne pouvait être mise en 'uvre en présence d’une transaction alors que celle-ci ne prévoit aucun terme, ni clause de dénonciation, ni limitation de durée,
• l’Office du Tourisme ne démontre aucun manquement de la part du GIE pouvant justifier la résolution judiciaire du protocole,
• l’Office du Tourisme fonde sa demande de résiliation sur des manquements aux règles de la libre concurrence et d’égalité de traitement qu’entraîne l’application du protocole d’accord, l’objet du protocole est plus que jamais d’actualité,• les parties, après les diverses absorptions, restent plus que jamais en présence,• aucune somme n’a jamais été versée au titre du protocole d’accord,• seules des sommes au titre de l’astreinte ont été versées,•
• toutes ses sommes ont acquis autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles de restitution,
• les indiscutables préjudices qu’ils subissent du fait des manquements de l’Office du Tourisme entrainant la chute de leur chiffre d’affaire justifient sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er mars 2022.
SUR CE
A titre liminaire, il sera retenu que le GIE Centrale de réservation Alpe Location Vacances gérant les réservations des deux agences immobilières restantes en cause est parfaitement recevable à agir au titre de l’évolution du litige par rapport à la signature de l’accord transactionnel litigieux et que, d’ailleurs, l’Office du Tourisme l’a poursuivi en résiliation, annulation ou résolution.
1/ sur la recevabilité des demandes de l’Office du Tourisme
Il est constant que le protocole d’accord a été conclu entre les agences immobilières existantes à l’époque, soit avant les diverses absorptions, et la commune d’Huez, l’Office du Tourisme, la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (SATA), la société Grandes Rousses Alpes d’Huez.
Dès lors, ce protocole d’accord n’engage pas seulement l’Office du Tourisme et celui ci ne pouvait seul introduire une action en résiliation.
Par ailleurs, les demandes en nullité du protocole d’accord et en résolution ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale en résiliation.
Constituant des demandes nouvelles en cause d’appel, elles doivent être déclarées irrecevables par application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
En outre, l’Office du Tourisme se prévaut des dispositions nouvelles de l’article 2052 du code civil alors qu’au regard de la date de la conclusion du protocole d’accord seules les anciennes dispositions sont applicables.
Aux termes de celle-ci, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie que la transaction interdit pour le futur de remettre en cause ce qui a été transigé.
Cette même autorité de la chose jugée ne permet la modification de la transaction que du consentement de toutes les parties et selon les conditions de forme à laquelle la convention est soumise.
Dès lors, aucune résiliation unilatérale n’est possible et la notification de celle-ci par l’Office du Tourisme le 24 août 2016 est sans aucune valeur.
La transaction étant dotée de l’effet extinctif d’un jugement, l’Office du Tourisme ne peut alléguer la prohibition d’une convention perpétuelle qui ne saurait s’appliquer à l’accord du 31 mars 2006 en raison de cette nature spécifique, ni davantage la disparition de la cause ou de l’objet du celui-ci.
Ainsi, les demandes de l’Office du Tourisme en nullité, résiliation ou résolution de l’accord transactionnel du 31 mars 2006 sont irrecevables.
De même, la demande en restitution des sommes qui ont été acquittées par l’office du Tourisme au titre de la liquidation des astreintes provisoires et définitive du fait de la non exécution du protocole d’accord litigieux est irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2/ sur les demandes reconventionnelles des intimés
Les intimés demandent la condamnation de l’Office du Tourisme, d’une part, à respecter les obligations issues du protocole d’accord sous le prononcé d’une astreinte majorée et, d’autre part, à lui payer des dommages-intérêts au regard de cette non-exécution et du préjudice en résultant.
La recevabilité de ces demandes n’est pas soulevée au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
sur la condamnation au respect du principe d’égalité sous astreinte
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il est démontré par les captures d’écran en pièces 73 et 74 des intimés qu’en allant sur le site internet Alpesdhuez.com, les deux centrales de réservation ne sont pas clairement identifiables pour l’internaute qui n’est pas en mesure de comprendre qu’il en existe deux distinctes et concurrentes.
En outre, le système de pré-cochage est de nature à privilégier le site de l’Office du Tourisme au détriment de la centrale de réservation Alpe Locations Vacances.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a précisé les conditions que l’Office du Tourisme doit mettre en 'uvre pour créer une véritable option égalitaire entre les deux centrales de réservation.
La persistance du non respect par l’Office du Tourisme du respect du protocole transactionnel du 31 mars 2006 justifie de fixer une astreinte d’un montant suffisamment dissuasif à la somme de 6.000,00€ par jour.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la demande de dommages-intérêts
La production d’une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments que la seule attestation succincte de l’expert-comptable des intimés est insuffisante à établir un lien de causalité entre le non respect par l’office du Tourisme du principe d’égalité ressortant du protocole d’accord et le préjudice de chacun des intimés tenant à la baisse de leur chiffre d’affaire.
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , c ' e s t à b o n d r o i t q u e l e t r i b u n a l a r e j e t é c e t t e d e m a n d e e n dommages-intérêts et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, l’Office du Tourisme supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez- EPIC à payer, d’une part, au GIE Centrale de réservation Alpe Location Vacances, d’autre part, à la société Givernon immobilier et, enfin, à la société La Menandière Alpe Agence la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office du tourisme de l’Alpe d’Huez- EPIC aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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