Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 juillet 2023, N° 2022F00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIRST FFC - FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE c/ La Société HOIST FINANCE AB, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13811 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 – tribunal de commerce d’Evry 3ème chambre – RG n° 2022F00389
APPELANTE
S.A.S. FIRST FFC – FOURNITURES INGREDIENTS RELISHES SAUCES ET TECHNIQUES POUR LE FAST FOOD ET LA COLLECTIVITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 325 476 919
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat au barreau de Paris, toque : K0176
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La Société HOIST FINANCE AB, société de droit suédois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social [Adresse 7] (Suède), venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214 dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société First FFC Fournitures Ingrédients Relishes Sauces et Techniques pour le fast food et la collectivité (First FFC) ouvrait le 5 février 2003 au Crédit commercial de France, dénommé par la suite HSBC France puis HSBC Continental Europe (ci-après HSBC), un compte courant sous le numéro 0089 2000889.
Selon avenant du 5 décembre 2003, deux sous-comptes en devises, l’un en dollars (USD) et l’autre en livres sterling (GBP), étaient ouverts par la société First FFC.
Par courriel du 6 février 2020, la société First FFC intervenait auprès de son agence bancaire HSBC en se plaignant que le compte GBP générât des agios chaque année.
La société First FFC demandait la clôture de son compte GBP par un ordre du 24 février 2020, envoyé le 28 février suivant, tout en refusant les conditions définies par HSBC de débiter le compte en euros pour l’achat de devises GBP afin de clore le compte.
Le 15 octobre 2021, HSBC Continental Europe dénonçait ses relations avec la société First FFC avec un préavis de deux mois avant de clore le compte courant. Elle compensait alors le solde créditeur du sous-compte en euros (37 069,04 €) avec le solde débiteur du sous-compte en livres sterling (59 201,04 £, soit 71 640,73 €).
HSBC Continental Europe mettait en demeure le 12 janvier 2022 la société First FFC de lui régler la somme de 34 571,69 euros correspondant au solde du compte.
Une requête aux fins de saisie conservatoire était présentée auprès du tribunal judiciaire d’Évry le 17 mars 2022, lequel, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 22 mars 2022, autorisait HSBC à pratiquer une saisie conservatoire de créance dans les livres de la Banque populaire, ce qui fut réalisé suivant procès-verbal du 1er avril 2022.
Par exploit en date du 22 avril 2022, la société HSBC Continental Europe a assigné la société First FFC devant le tribunal de commerce d’Évry en payement de la somme de 34 571,69 euros.
Par assignation du 9 mai 2022, la société First FFC saisissait le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement en date du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution prononçait la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er avril 2022 au motif qu’il n’existait pas de risque d’insolvabilité de la société First FFC.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Évry a :
' Débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande de voir retirer des phrases portant atteinte à son image ;
' Condamné la société First FFC à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 34 571,69 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 15 décembre 2021 date de la clôture du compte jusqu’à parfait paiement ;
' Débouté la société First FFC de sa demande de condamner la société HSBC Continental Europe à la somme de 71 640,73 euros ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2023 ;
' Condamné la société First FFC à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
' Condamne la société First FFC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 3 août 2023, la société First FFC a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2025, la société par actions simplifiée First FFC demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER que la société FIRST est recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens, prétentions et conclusions ;
' Y FAIRE DROIT ;
' DONNER ACTE à la société FIRST FFC qu’elle s’en remet à Justice sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, déclarée comme venant aux droits de la société HSBC ;
' DÉBOUTER les sociétés HSBC et HOIST FINANCE AB de l’ensemble de leurs moyens, prétentions, fins, demandes et conclusions ;
' CONFIRMER le Jugement du 12 juillet 2023 en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ la société HSBC de sa demande de voir retirer des phrases portant atteinte à son image.
' INFIRMER le Jugement du 12 juillet 2023 en ce qu’il a :
' CONDAMNÉ la société FIRST à payer à la société HSBC la somme de 34.517,69 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 15 décembre 2021 date de la clôture du compte jusqu’à parfait paiement ;
' DÉBOUTÉ la société FIRST de sa demande de condamner HSBC à la somme de 71.640,73 € ;
' ORDONNÉ la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2023 ;
' CONDAMNÉ la société FIRST à payer à la société HSBC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
' CONDAMNÉ la société FIRST aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 69,59 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
Sur le rejet des demandes de la société HSBC :
' CONSTATER que la société HSBC et la société HOIST FINNACE AB ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs demandes et prétentions,
En conséquence :
' REJETER la demande de paiement formée par la société HSBC et la société HOIST FINANCE AB ;
' DÉBOUTER la société HSBC et la société HOIST FINANCE AB de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FIRST :
' CONSTATER que la société HSBC s’est indument approprié le solde créditeur du compte n°00892000889 libellé en euros,
En conséquence :
' ORDONNER la restitution par la société HSBC (et par la société HOIST FINANCE AB si son intervention volontaire devait être jugée recevable) à la société FIRST de la somme de 37.069,04 euros, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la date effective de clôture du compte, soit le 15 décembre 2021 ;
' CONSTATER que la société HSBC a commis une faute en pratiquant une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société FIRST ;
En conséquence :
' CONDAMNER la société HSBC (et la société HOIST FINANCE AB si son intervention volontaire devait être jugée recevable) à la somme correspondant au taux d’intérêt légal entre professionnels, appliquée au montant saisi, à compter de la saisie, soit du 1er avril 2022, jusqu’à la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
' CONSTATER que la société HSBC a, par son abstention fautive, causé un préjudice considérable à la société FIRST ;
' CONSTATER que la société HSBC s’est contredite au détriment de la société FIRST dans l’application de la convention, la société HSBC lui a causé un préjudice considérable ;
En conséquence :
' CONDAMNER la société HSBC (et la société HOIST FINANCE AB si son intervention volontaire devait être jugée recevable) à la somme de 71.640,73 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
' CONSTATER que la société HSBC ne peut revendiquer que le taux d’intérêt légal pour la période précédant la date des premiers relevés de compte, et, à défaut, qu’aucun taux ne saurait être appliqué pour la période postérieure à la dénonciation de la convention de compte courant par la société FIRST ;
En conséquence :
' REJETER la demande la société HSBC (et la société HOIST FINANCE AB si son intervention volontaire devait être jugée recevable) de paiement des intérêts conventionnels pour ces périodes.
En tout état de cause :
' CONDAMNER in solidum les sociétés HSBC et HOIST FINANCE AB au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 mai 2025, la société anonyme HSBC Continental Europe et la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demandent à la cour de :
DECLARER la Société HOIST FINANCE AB recevable en son intervention volontaire.
A titre principal,
DEBOUTER la Société FIRST FFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société FIRST FFC à payer à la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 500 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société FIRST FFC aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur l’intervention volontaire de la société Hoist Finance
La société First FFC fait valoir, au visa des articles 199, 1700 et 1324 du code civil, que la cession de créance litigieuse correspondant au règlement provisoire qu’elle a réalisé au bénéfice de la banque, au titre de l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance, ne saurait porter atteinte à ses droits. Elle indique donc laisser à l’appréciation de la cour la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Hoist Finance.
La société Hoist Finance ne conclut pas sur ce point.
Sur la preuve du solde débiteur allégué par la société HSBC
La société First FFC fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1356 du code civil, L.110-3 du code de commerce, que la société HSBC n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence et le montant d’un solde débiteur qu’aurait présenté le compte GBP.
Concernant la preuve du principe du solde débiteur, elle soutient que la banque créancière d’un solde débiteur doit fournir l’ensemble des relevés de comptes courant adressés à son client, afin d’établir l’historique du compte et ainsi démontrer l’existence de sa créance. Elle soutient également que la présomption d’acceptation du client ayant reçu les relevés sans les contester ne décharge pas la banque de rapporter cette preuve, et que ces principes sont applicables en matière civile comme en matière commerciale. Or, la société First FFC fait valoir que le dernier relevé fourni par HSBC datait de 2016 pour une créance arrêtée en janvier 2022, de sorte qu’elle n’en démontrait pas l’existence. En outre, elle fait valoir que l’article 6 de la convention de compte courant, stipulant que « l’absence d’observation formulée par le client dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit relevé vaudra approbation de ces opérations », ne peut pas créer une présomption irréfragable. Elle doit donc pouvoir supporter la preuve contraire, preuve que la société First apporte en fournissant les relevés de comptes de 2011 à 2016, transmis par la banque en 2021.
Concernant la preuve du montant du solde débiteur, elle fait tout d’abord valoir que les éléments fournis par la banque ne permettent pas de déterminer l’origine du découvert. En effet, elle indique n’avoir jamais envisagé la possibilité que le compte GBP puisse fonctionner en position débitrice, et réfute l’existence de l’autorisation de découvert invoquée par la banque 17 ans après l’ouverture du compte. L’article 7 de la convention de compte indiquait uniquement que « Dans le cas où le solde du compte courant deviendrait débiteur, et sauf si les parties sont convenues de mettre en place les conditions particulières, la banque percevra les intérêts, frais et commissions figurant sur la plaquette de tarification. Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme valant accord de la banque sur la possibilité pour le client de faire fonctionner son compte courant en ligne débitrice ». Elle fait également valoir que l’absence de sûreté venant garantir ce solde révèle l’inexistence du fonctionnement à découvert du compte, et qu’en tout état de cause, celui-ci avait uniquement vocation à faciliter le règlement de fournisseurs à l’étranger et non d’offrir des facilités de caisse, la société First FFC n’ayant aucune difficulté financière particulière. Elle fait ensuite valoir que les relevés de compte, transmis le 24 mars 2021 en réponse aux sollicitations de la société First FFC datant de juin 2020, juillet 2020 et mars 2021, ne laissaient apparaître aucune opération autre qu’une accumulation d’intérêts, de sorte que l’origine du solde reste inconnue, et présentent des incohérences. En effet, ils ne couvrent pas la totalité de la période litigieuse, ceux-ci étant datés du 29 avril 2011 au 29 janvier 2016. De plus, les éléments relatifs à la période postérieure fournis par la banque ne permettent pas non plus de démontrer ses prétentions, dans la mesure où il s’agit de récapitulatifs des mouvements comptables et d’un historique des opérations, mais non de relevés de compte, et où ils ont
été édités le 24 mars 2021, ce qui conduit à penser qu’ils ont été créés pour les besoins de la cause et que la banque s’est constitué une preuve à elle-même. En témoignent également les variations des taux d’intérêts d’un mois à l’autre, ainsi que les différences de soldes à la même date entre les relevés de compte et les documents comptables. Par exemple, la société First FFC indique que l’historique de l’agence de [Localité 10] fait état, à la date du 31 décembre 2012 d’un solde débiteur de 37 042,31 £, là où le relevé de compte au 31 janvier 2013 fait état d’un solde débiteur d’un montant de 41 835,15 £, soit 4 792,84 £ d’intérêts sur un seul mois, alors que de mars 2020 à septembre 2021, soit sur une période d’un an et demi, le découvert ne s’aggravait « que » de 2 710,96 £. De même, à la date du 24 mars 2021, l’historique des opérations établi par l’agence de [Localité 10] fait état d’un solde créditeur, à hauteur de + 46 326,21 £, là où le relevé des mouvements comptables fait état d’un solde débiteur, d’un montant de – 57 512,02 £.
En tout état de cause, elle soutient que ces documents se bornent à constater l’accumulation des intérêts et n’expliquent en rien l’origine du découvert. Par ailleurs, elle soutient qu’une partie des sommes demandées par la banque correspond aux intérêts prélevés postérieurement à la demande de clôture du compte, le 15 décembre 2022 lorsque la banque a résilié elle-même la convention. Or, la société First FFC indique avoir adressé une demande de clôture du compte dès le 28 février 2020 et réitéré celle-ci le 6 mars 2020. Sur cette période, le solde s’était donc aggravé de 3 288,19 £. Enfin, elle fait valoir que dans la mesure où la banque ne parvient pas à démonter ni l’origine et le montant du découvert initial ; ni le taux d’intérêt applicable, le capital et les intérêts ne peuvent pas être distingués dans ses demandes. Sa contradictrice n’étant pas en mesure de vérifier ces éléments, la banque doit être déboutée de ses demandes.
La société HSBC fait valoir, au visa des articles L. 110-3, L. 110-4, L. 123-22, L. 123-3 du code de commerce que la preuve entre commerçants est libre et les conventions sur la preuve valides. Elle fait également valoir que l’article 6 des dispositions générales de la convention de compte indique que « l’absence d’observation formulée par le client dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit relevé vaudra approbation de ces opérations » et que la réception sans protestation ni réserves des relevés de compte vaut approbation implicite des opérations qui y sont mentionnées. En conséquence, elle soutient qu’il appartient au client de fournir des éléments de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs elle fait valoir que les commerçants ne sont pas tenus de conserver les documents comptables et justificatifs au-delà d’un délai de 10 ans. Or, elle soutient que sa cliente n’a jamais contesté les relevés transmis avant son courriel du 6 février 2020, cette dernière ayant même transmis des relevés de compte couvrant la période du 31 janvier 2011 au 29 janvier 2016 en 1re instance, de sorte qu’elle recevait ces relevés depuis au moins le mois de janvier 2011. En témoigne le fait qu’elle ait sollicité « l’intégralité de l’historique et des écritures sur ce compte (en ce compris des banques WORMS et CCF) » et non les relevés qu’elle détenait déjà, ainsi que les relevés qu’elle avait transmis annuellement à son commissaire aux comptes. Or, ceux-ci faisaient état des arrêtés de compte trimestriels, sur lesquels figuraient le taux de période et le taux effectif global.
La banque soutient également que les relevés de compte, l’historique des opérations comptables ou encore le relevé des mouvements comptables permettent de manière indifférenciée, d’établir le contenu des écritures comptables inscrites dans les livres de l’établissement bancaire, de sorte qu’ils ont tous la même valeur probatoire, indépendamment de leur date d’édition. Elle ajoute que les livres comptables font foi entre commerçants. En tout état de cause, elle fait valoir que la jurisprudence relative à la transmission intégrale des relevés afin d’établir l’historique du solde ne concerne que la matière civile.
Par ailleurs, la société HSBC fait valoir que les calculs développés par sa cliente, supposés mettre en évidence des incohérences sur les documents comptables, sont erronés. En effet, ceux-ci reposent sur un taux d’intérêt sur 18 mois alors que la banque réalise un calcul annuel, et la variation des soldes présentée tient au fait que la société First FFC a changé d’agence bancaire le 14 novembre 2016, passant de l’agence de [Localité 10] à celle de [Localité 8], entraînant un arrêt du solde pour la première.
Enfin, elle fait valoir que le relevé de compte du 4 janvier 2022 suffit à établir l’existence de sa créance.
Sur la prescription des prétentions de la société First FFC
La société First FFC fait valoir, au visa des articles L.110-4 du code de commerce, 71 et 64 du code de procédure civile, 2241 du code civil, L.313-12 du code monétaire et financier, que ses prétentions correspondent à des moyens de défense ou à des demandes reconventionnelles, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’effet de la prescription. Elle soutient donc que son absence de contestation ne l’empêche pas de formuler des moyens de défense.
En tout état de cause, elle fait valoir que le délai de prescription en matière commerciale est de cinq ans et qu’en matière de contestation du solde d’un compte courant, celui-ci commence à courir au jour de l’exigibilité du solde, soit 60 jours après la date de la clôture, peu importe la date à laquelle les intérêts ont été comptabilisés. Or, la société HSBC a procédé à la clôture du compte GBP le 15 octobre 2021, de sorte le solde était exigible à partir du 15 décembre 2021. Les premières conclusions en défense de la société First FFC ayant été déposées le 30 août 2022, ses revendications n’étaient pas prescrites.
La société HSBC fait valoir, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, que les contestations de sa cliente antérieures au 29 août 2017 sont prescrites, étant donné que ses premières conclusions ont été communiquées le 29 août 2022. En effet, la demande de restitution d’intérêts est soumise au délai de prescription de 5 ans, qu’elle soit formée par voie d’action ou pas voie de défense au fond. Par ailleurs, le point de départ de ce délai correspond au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui, en matière de contestation d’arrêtés de compte trimestriels, correspond à la date de réception du document. La date de clôture du compte correspond uniquement au point de départ de la prescription concernant l’action de la banque, puisque c’est à compter de ce moment qu’elle a connaissance du montant définitif de sa créance. Aussi, la cliente était fondée à contester les opérations y figurant dans le délai d’un mois, conformément à l’article 8 des conditions générales du compte, et dans un délai de 5 ans après la réception du relevé au plus tard.
Sur le principe d’unité de compte et la naissance de la créance au titre du solde débiteur
La société First FFC fait valoir, au visa de l’article 1192, que le principe d’unité de compte prévu par la convention empêchait la naissance de créances d’intérêts, tant que le compte présentait un solde créditeur. Elle fait valoir qu’elle disposait d’un unique compte courant ouvert dans les livres de la banque, et que celui-ci comprenait trois sous-rubriques : la première en euros, la deuxième en livres sterling et la troisième en dollars, de sorte que ces sous-rubriques constituaient un tout indivisible, bien qu’elles présentent des numéros de compte et des devises différentes, en vertu du principe d’unité de compte stipulé dans la convention cadre d’ouverture du compte courant (article 2), ainsi que dans les demandes d’ouverture des sous-rubriques en livres sterling et en dollar. Aussi, le solde du compte courant correspond aux soldes compensés des différentes rubriques, de sorte qu’une banque qui prendrait en considération les soldes des rubriques indépendamment les uns des autres, en présence d’une clause d’unité de compte, doit être sanctionnée au titre d’un manquement à la bonne foi contractuelle. La société First FFC fait également valoir que le principe de l’unité de compte ne s’oppose pas à l’application de taux d’intérêts différents entre chaque sous-rubriques, ces taux pouvant tenir compte des différences de devises. Toutefois, ils doivent être compensés avec le crédit des autres rubriques, afin de déterminer la position du solde du compte courant. La société First FFC soutient donc que si un découvert était apparu sur la rubrique en livres sterling, il aurait dû être compensé par les soldes créditeurs des deux autres rubriques. Or, elle reproche à la banque de n’avoir procédé à cette compensation qu’au moment de la clôture du compte et non durant la vie de celui-ci. Elle fait enfin valoir que la société HSBC ne s’explique nullement sur le prétendu usage bancaire qu’elle invoque afin d’expliquer le non-respect du principe conventionnel d’unité du compte courant et qu’elle se prévaut de manière infondée d’une application de ce principe aux bénéfices de tiers, sans le respecter elle-même.
La société HSBC fait valoir que l’obligation de payer des intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant peut résulter de la réception sans protestation ni réserve par l’emprunteur, des relevés de comptes indiquant leur taux. Elle fait également valoir que les articles 7 et 8 des conditions générales de la convention de compte courant prévoient respectivement que si le solde du compte se trouve en position débitrice, « la banque percevra les intérêts, frais et commissions figurant sur la plaquette de tarification » et que « toute fixation comme toute variation du taux à la hausse comme à la baisse, fonction d’une variation du taux de référence, sera portée à la connaissance du client au moyen des arrêtés de compte périodiques, et sera réputée acceptée par ce dernier à défaut de réclamation dans le délai d’un mois de leur réception ». Or, elle soutient que les relevés de compte transmis à la société First FFC faisaient état des comptes trimestriels, sur lesquels figurent le taux de période et le taux effectif global. Dans la mesure où elle ne les a jamais contestés, les intérêts ont pu être régulièrement prélevés.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’article 2 des conditions générales de la convention de compte prévoit effectivement un principe d’unité de compte, mais qu’il contient un alinéa stipulant que « ce principe ne fera pas obstacle à l’application d’intérêts différenciés à l’intérieur du compte unique ». Cette clause indiquait de manière claire et précise qu’un compte débiteur puisse générer des intérêts malgré la position créditrice du solde d’autres comptes, conformément aux usages bancaires. Elle fait également valoir qu’en application de l’article 13 des conditions générales du compte courant, la compensation des soldes devait intervenir au moment de la clôture des comptes, de sorte que la clause d’unité de compte est inapplicable au litige. Enfin, elle soutient que sa cliente s’est contredite en invoquant la clause d’unité de compte afin de démontrer l’existence d’un compte unique, tout en se prévalant d’une demande de clôture du compte GBP présentant un solde débiteur et du refus de sa compensation.
Sur la compensation invoquée par la banque
La société First FFC fait valoir au visa de l’article 1348-2, que la banque se prévaut à tort d’une compensation entre les soldes des comptes en livres sterling et en euros, justifiant une demande de paiement de 34 571,69 euros à sa cliente. Elle fait valoir que cette compensation résulte selon la banque de l’application de l’article 11 de la convention de compte courant, stipulant que : « Le client autorise la banque à compenser, à tout moment, le solde du compte courant avec le solde en sens inverse de tous autres comptes ouverts à son nom et exclus du compte courant. Il l’autorise également à retenir le solde créditeur du compte courant, et plus généralement, toutes sommes et valeurs lui appartenant tant que tous les risques de la banque ne seront pas éteints », alors que celle-ci n’est pas applicable à la situation litigieuse. En effet, elle soutient qu’il est possible de convenir d’une compensation de créances conventionnelle ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions de la compensation légale, mais que celle-ci suppose tout de même que les parties soient créancières et débitrices l’une de l’autre. Or, la société First FFC soutient qu’elle n’a jamais été en position débitrice à l’égard de la société HSBC, ce qui rendait impossible toute compensation. De plus, elle soutient que la clause invoquée par la banque n’est applicable qu’avec un compte exclu du compte courant, ce qui n’était pas le cas des sous-rubriques en euros et en livres sterling, qui composaient un unique compte courant. Les intérêts produits par un des sous-comptes auraient donc dû se compenser avec le solde créditeur des autres sous-comptes, afin d’éviter l’accumulation d’agios. Ainsi, la société First FFC soutient qu’en procédant à une telle compensation, la banque s’est octroyé indûment le solde du compte courant de sa cliente, qui demande donc la restitution des 37 069,04 euros qui y figuraient.
La société HSBC fait valoir que l’article 13 des conditions générales du compte courant stipule que « dans tous les cas de résiliation, la banque compensera le solde des différents comptes ouverts au nom du client et contrepassera toutes les opérations en cours. À cet effet, en cas de comptes en devises, celles-ci seront cédées sur le marché des devises à [Localité 9], au cours en vigueur au jour de ladite compensation », de sorte qu’elle soutient avoir valablement procédé à la conversion en euros du solde du compte GBP, puis à sa compensation, à la fin des relations contractuelles.
Sur le préjudice provoqué par l’abstention fautive de la banque
La société First FFC fait valoir que la banque a commis une abstention fautive en laissant les agios s’accumuler sur le compte litigieux pendant près de 18 ans, sans en informer sa cliente, et alors qu’il était manifestement laissé à l’abandon. Elle fait valoir que cette abstention l’a conduite à assumer le paiement du solde débiteur du compte dont le montant était de 71 640,73 euros, lesquels ont été compensés par la banque avec la totalité du solde créditeur du compte en euros, soit 37 069,04 euros.
La société HSBC fait valoir que sa cliente n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande et que la banque ne lui devait aucun conseil particulier au titre de son découvert, dans la mesure où la société First était immatriculée depuis 1990 et où en tant que professionnel, elle a fait preuve de négligence en ne portant pas d’intérêt à ses relevés de compte. En outre, elle fait valoir que sa cliente disposait d’une trésorerie de 1 085 213,19 euros dans les livres d’une autre banque.
Sur le préjudice causé par le blocage des fonds objet de la saisie conservatoire
La société First FFC fait valoir, au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, que lorsqu’une mainlevée a été autorisée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Or, elle soutient qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de mobiliser la somme 34 571,69 euros pendant plusieurs mois, celle-ci ayant fait l’objet de la saisie conservatoire réalisée le 1er avril 2022 et dénoncée le 8 avril suivant. Aussi, elle demande la condamnation de la banque à lui rembourser la somme correspondant au taux d’intérêt légal entre professionnels appliqué au montant saisi, à compter de la saisine et jusqu’à la décision à intervenir.
La société HSBC fait valoir que la demande dommages et intérêts fondée sur les effets la mesure conservatoire est irrecevable et mal fondée. En effet, elle fait valoir que la société First FFC a sollicité devant le juge de l’exécution une indemnité forfaire de 10 000 euros, qui ne lui a pas été accordée, de sorte que la présente demande se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de l’exécution. Par ailleurs, elle fait valoir que la saisie a conduit à bloquer la somme de 34 571,69 euros sur le compte de la société dans les livres de la BRED. Ce compte présentait un solde créditeur de 1 085 213,19 euros, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de cette mesure.
Sur l’exécution de mauvaise foi de la convention de compte courant
La société First FFC fait valoir que la banque a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en adoptant un comportement contradictoire concernant la mise en 'uvre de la clause d’unité de compte. Elle fait valoir que durant la vie des sous-comptes, la banque les a fait fonctionner de manière autonome, sans procéder à la compensation de leurs soldes respectifs et en laissant les intérêts s’accumuler sur l’un d’entre eux. Or, ce n’est qu’à l’occasion de la clôture du compte que la banque s’est prévalue de la clause d’unité de compte et du solde débiteur, en procédant à la compensation des soldes. Elle demande donc que la banque soit sanctionnée sur le fondement de la bonne foi contractuelle.
La société HSBC, comme indiqué supra, soutient avoir régulièrement appliqué les articles 2 et 13 des conditions générales de la convention de compte courant relatifs au principe d’unité de compte et à la compensation des soldes lors de la clôture des comptes.
Sur la communication tardive du taux d’intérêts
La société First FFC fait valoir, au visa de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, que les seules dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt étaient prévues par l’article 7 de la convention de compte, celui-ci renvoyant à une plaquette de tarification, que la société First FFC indique ne jamais avoir reçue. Elle fait également valoir que l’article 8 de la convention prévoit que chaque variation du taux d’intérêt doit être portée à la connaissance du client. Or, la banque n’a fourni à sa cliente aucun relevé avant le mois d’avril 2011 et après le mois de janvier 2016, de sorte que si l’existence du prétendu découvert initial venait à être établie, seul le taux légal pourrait être appliqué avant le 29 avril 2011, et seul le dernier taux d’intérêt connu pourrait être appliqué au-delà du 29 janvier 2016.
La société HSBC, comme indiqué supra, soutient que sa cliente a reçu l’intégralité des relevés de comptes couvrant la période du 31 janvier 2011 au 29 janvier 2016, en témoigne le fait qu’elle les avait fournis en 1re instance. Or, ceux-ci faisaient état des arrêtés de compte trimestriels, sur lesquels figuraient le taux de période et le taux effectif global.
Sur la clôture tardive du compte courant
La société First FFC fait valoir que la banque a prélevé des intérêts à tort après la demande de résiliation du contrat. En effet, la société First FFC indique avoir sollicité la fermeture du compte GBP par un courriel en date du 28 février 2020 et avoir réitérée sa demande le 6 mars 2020, demande à laquelle la banque n’a pas accédé. Or le compte n’a été clos que le 15 décembre 2021, à l’initiative de la banque, de sorte que le solde a continué à produit des intérêts, laissant le solde s’aggraver de 3 288,19 £. Par ailleurs, elle fait valoir que la justification de la banque tenait au fait qu’un astérisque présent sur le bordereau de clôture indiquait « sous réserve du remboursement des crédits / garanties en cours ». Elle fait valoir que la convention de compte, en son article 14, prévoyait l’hypothèse de la clôture du compte avec un solde débiteur et celle-ci ne prévoyait aucune condition de remboursement, de sorte qu’une telle note conduirait à rendre cette stipulation sans objet et n’est pas de nature à modifier la convention. De plus, cette note ne fait référence qu’à des crédits ou garanties, ce qui ne correspond pas au cas présent. Elle fait également valoir que le principe même du compte courant s’oppose à une telle clause, puisque le solde définitif n’apparaît qu’à la clôture. Enfin, elle souligne le fait qu’au jour où la banque a décidé de procéder à la clôture du compte, aucun remboursement n’avait eu lieu, la situation étant restée inchangée. Aussi, la société First FFC sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période postérieure au 28 février 2020.
La société HSBC fait valoir qu’elle avait informé sa cliente de la position débitrice du solde du compte litigieux par un courriel en date du 19 février 2020, dans lequel étaient précisées les conditions de fermeture du compte et notamment la nécessité de formuler une « demande de débiter le compte en Euros pour l’achat de devise GBP ». Sa cliente ayant refusé de rembourser le solde débiteur par compensation dans un courriel du 6 mars 2020, sa demande de clôture n’a pas été prise en compte. Aussi, la banque fait valoir qu’elle a régulièrement mis fins aux relations avec la société First FFC par le biais d’un courrier
recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2021, indiquant un préavis de deux mois. Elle fait également valoir qu’elle a cessé tout prélèvement à compter du 30 septembre 2021, avant la clôture du compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’audience fixée au 30 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Par acte de cession de créances signé le 29 juillet 2024, la société HSBC Continental Europe a cédé sa créance sur la société First FFC à la société Hoist Finance AB, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par l’étude de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Thomazon ' Audrant ' Biche, commissaires de justice (pièces nos 24 à 27 de l’intimée).
La société Hoist Finance AB sera déclarée recevable en son intervention volontaire conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de payement de la société Hoist Finance AB :
La société Hoist Finance réclame payement du solde du compte courant à la date de sa clôture, le 15 décembre 2021.
Aux termes de l’article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est de jurisprudence constante que la réception, sans protestation ni réserve, des relevés de compte emporte présomption d’accord du client sur les opérations y figurant ( Com., 2 juin 1992, no 90-18.474).
Du reste, l’article 6 des dispositions générales de la convention de compte stipule en l’espèce que « l’absence d’observation formulée par le client dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit relevé vaudra approbation de ces opérations ».
La banque produit en copie l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux du 31 janvier 2011 au 29 janvier 2016. Un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant cinq années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte et devait, en cas d’absence de réception de ses relevés périodiques ou dans le cas de retard de celle-ci, en aviser la banque. La société First FFC, qui n’établit pas qu’elle se soit plainte de n’avoir pas été destinataire de ses relevés de compte, est mal fondée à soutenir que la banque ne lui aurait pas envoyé les relevés susdits correspondant à son compte courant professionnel ou qu’elle ne les aurait pas reçus dans un temps proche de leur établissement.
En l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte, la société First FFC est présumée avoir approuvé les opérations y figurant et le solde en résultant (Com., 13 nov. 2012, no 11-25.596). Il est dès lors indifférent que ne soit pas versé aux débats l’ensemble des relevés depuis la création du compte GBP le 5 décembre 2003, et que l’origine du découvert constaté le 31 janvier 2011 ne soit donc pas connue.
L’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter (Com., 13 nov. 2012, no 11-25.596).
Aux termes de l’article L.110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les conclusions de première instance de la société First FFC ayant été communiquées le 29 août 2022, soit plus de cinq ans après le relevé du 29 janvier 2016, l’appelante n’est plus recevable à écarter la présomption d’accord sur les opérations y figurant.
La reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut, en l’absence d’indication dans la convention d’ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l’emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts. Du reste, l’article 8 des dispositions générales de la convention de compte stipule que « toute fixation comme toute variation du taux à la hausse comme à la baisse, fonction d’une variation du taux de référence, sera portée à la connaissance du client au moyen des arrêtés de compte périodiques, et sera réputée acceptée par ce dernier à défaut de réclamation dans le délai d’un mois de leur réception. »
En l’espèce, les relevés de compte adressés par la banque à la société First FFC du 31 janvier 2011 au 29 janvier 2016 comportent les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception, l’absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l’intérêt appliqué au découvert en compte. La société First FFC n’est pas recevable à contester les intérêts qui ont été décomptés avant le 29 janvier 2016, l’action en nullité de ces intérêts étant prescrite (Com., 13 nov. 2012, no 11-25.596).
En revanche, la production par la société Hoist Finance AB de l’historique des opérations et du récapitulatif des mouvements comptables (pièces nos 9 et 20 de l’intimée) ne supplée pas la production des relevés de compte qui auraient dû être envoyés à la société First FFC pour la période courant du 29 janvier 2016 au 15 décembre 2021.
Ne supplée pas davantage l’envoi des relevés de compte, pour établir que le client a approuvé les opérations intervenues et les intérêts appliqués sur son compte, la transmission au commissaire aux comptes de la société First FFC et à la société elle-même du récapitulatif annuel des soldes de chacun des comptes ouverts au nom de la société (pièce no 10 de l’intimée).
Il est constant que la société First FFC n’utilisait plus le compte GBP et que le compte n’a plus été mouvementé, jusqu’à sa clôture, que par des agios. Ainsi, la créance de la société Hoist Finance au titre du solde débiteur de ce compte ne se trouve justifiée que pour un montant en capital de 46 813 livres, correspondant au solde du dernier relevé de compte au 29 janvier 2016, et pour des intérêts courant au taux effectif global mentionné à cette date de 3,52 % l’an.
Invoquant la clause d’unité de compte prévue dans la convention liant les parties, l’appelante conteste que le débit apparu sur le compte GBP puisse produire intérêt, parce que le découvert sur l’un des articles du compte doit être compensé avec le solde créditeur des autres sous-comptes.
Les premiers juges ont exactement cité l’article 2 de la convention de compte courant énonçant le principe d’unité de compte, mais réservant la possibilité d’appliquer des intérêts différenciés à l’intérieur du compte unique, avant d’en déduire à raison que la facturation d’agios sur le découvert du compte GBP est conforme à la volonté des parties. En effet, l’unité d’un compte n’est incompatible ni avec l’existence de chapitres libellés en devises étrangères dès lors que, celles-ci étant convertibles, une balance peut être calculée à chaque établissement de solde, ni avec l’existence d’intérêts différenciés selon les opérations auxquels ils se rapportent, ni avec l’établissement de relevés séparés pendant le cours du fonctionnement de ce compte (Com., 28 sept. 2004, no 01-16.986).
Invoquant l’ordre de clôture du compte GBP qu’elle a donné le 24 février 2020, l’appelante conteste que le débit constaté sur ledit compte GBP puisse produire intérêt au-delà de cette date.
En application du principe d’unité de compte, la société First FFC ne pouvait pas solliciter la clôture du seul compte débiteur, tout en refusant de procéder à sa compensation avec l’un des autres comptes créditeurs, ce que la société HSBC lui a expliqué le 19 février 2020 : « Si vous souhaitez clôturer le compte GBP, il faut un courrier de clôture de compte GBP signé par le représentant légal de First avec une demande de débiter le compte Euros pour l’achat de devise GBP. » Aussi bien l’ordre de clôture de compte précise-t-il que cette clôture intervient « sous réserve du remboursement des crédits/garanties en cours ».
La société First FFC refusant de solder le découvert du compte GBP, son ordre de clôture n’a pu être exécuté par la société HSBC, sans qu’il y ait faute de la part de cette dernière. La banque est dès lors fondée à réclamer les intérêts courus sur le découvert jusqu’à la clôture du compte courant à son initiative, le 15 décembre 2021.
À cette date, la société HSBC a dûment procédé à la compensation des créances et dettes réciproques entre les parties, comme le prévoit l’article 13 Clôture du compte des conditions générales du compte, ainsi rédigé :
« Dans tous les cas de résiliation, la banque compensera le solde des différents comptes ouverts au nom du client et contrepassera toutes les opérations en cours.
« À cet effet, et en cas de comptes en devises, celles-ci seront cédées sur le marché des devises à [Localité 9], au cours en vigueur au jour de ladite compensation. »
Afin de déterminer la créance de la société Hoist Finance AB, il convient donc de convertir en euros le solde du compte GBP (soit 46 813 livres, outre intérêts courus sur cette somme au taux effectif global de 3,52 % l’an du 29 janvier 2016 au 15 décembre 2021) et de le compenser avec les soldes débiteurs des autres comptes (soit 37 069,04 euros). Le jugement attaqué sera réformé en conséquence, dans la limite de la condamnation prononcée en première instance et dont la société Hoist Finance AB demande la confirmation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société First FFC :
Sur l’abstention de la société HSBC :
L’appelante reproche à la banque de n’avoir effectué aucune diligence pendant plus de huit années (de 2003 à 2011) pour alerter son client de l’existence et de l’accumulation d’agios sur un compte manifestement laissé à l’abandon ; d’avoir, tout au long de la relation contractuelle, laissé le découvert s’accroître à son seul profit, ne tenant pas compte de la demande de clôture du compte courant formulée par la société First FFC au mois de février 2020, laissant ainsi le découvert s’accroître et causant un préjudice à la société First FFC, résultant de l’accumulation des intérêts du solde débiteur du compte courant. Elle sollicite en conséquence le payement de la somme de 71 640,73 euros.
L’intimée réplique à raison qu’un professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant huit années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte. En outre, la société HSBC a informé la société First FCC de la situation annuelle de chacun de ses comptes à l’occasion de ses correspondances transmises à son commissaire aux comptes. Enfin, il a été précédemment jugé que la société HSBC n’a pas commis de faute en ne donnant pas suite à l’ordre de clôture du 24 février 2020. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient que la banque n’a pas commis de manquement.
Sur la saisie conservatoire du 1er avril 2022 :
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’appelante se plaint de l’immobilisation pendant plusieurs mois, par suite de la saisie opérée, de la somme de 34 571,69 euros. Elle sollicite en réparation la somme correspondant au taux d’intérêt légal entre professionnels, appliquée au montant saisi, à compter de la saisie jusqu’à la décision à intervenir.
La société First FFC ne démontre cependant pas avoir subi un dommage du fait de la saisie conservatoire réalisée pour le montant susdit, dans la mesure où le solde créditeur de ses comptes dans les livres de la Banque populaire s’élevait alors à 1 085 213,43 euros et où la mainlevée de la mesure fut régularisée dès le 6 décembre 2022 (pièces nos 17 et 22 de l’appelante). Elle sera déboutée de ce chef.
Sur l’exécution de la convention de compte courant :
L’appelante reproche à la banque d’avoir manqué à la bonne foi contractuelle et de s’être contredite au détriment de sa cliente dans l’application qu’elle faisait de la clause d’unité de compte, faisant fonctionner les deux sous-comptes en livres et en euros de manière indépendante tout au long de la relation, avant de revendiquer le bénéfice de cette clause d’unité de compte pour procéder à une compensation entre les soldes des sous-comptes. Elle sollicite en conséquence le payement de la somme de 71 640,73 euros.
Il a été précédemment jugé que la banque a fait une juste application de la convention la liant à la société First FFC, puisque la clause d’unité de compte prévoit elle-même la possibilité d’intérêts différenciés à l’intérieur du compte unique. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient que la banque n’a pas commis de manquement.
Sur la communication tardive du taux d’intérêt :
Selon l’appelante, le premier relevé produit par la société HSBC datant du 29 avril 2011, seul le taux légal serait applicable avant cette date si la matérialité du découvert initial était établie. Dans cette même hypothèse, aucun relevé n’étant produit après le 29 janvier 2016, seul le dernier taux d’intérêt connu pourrait être appliqué au-delà de cette date.
Il a été précédemment jugé que la société First FFC n’est pas recevable à contester les intérêts qui ont été décomptés avant le 29 janvier 2016 ; et que le dernier taux d’intérêt connu est le taux effectif global mentionné à cette date de 3,52 % l’an.
Sur la clôture tardive du compte courant :
L’appelante se plaint que, pour une demande initiale de clôture du compte du 28 février 2020, la clôture effective du compte est intervenue le 15 décembre 2022, soit plus de 21 mois plus tard, au cours desquels la société HSBC a poursuivi le décompte du solde débiteur. Elle demande en conséquence qu’aucun taux ne soit appliqué pour la période postérieure au 28 février 2020.
Il a été précédemment jugé que l’ordre de clôture du 28 février 2020 ne portait pas sur le compte courant, mais sur le seul compte en livres sterling, et que la société HSBC n’a pas commis de faute en n’y donnant pas suite. La société First FFC sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société First FFC sera condamnée à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REÇOIT la société Hoist Finance AB en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il fixe à la somme de 34 571,69 euros le montant en principal de la condamnation de la société First FFC ;
L’INFIRME sur ce point ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
FIXE le montant en principal de la condamnation de la société First FFC à la somme de 46 813 livres, augmentée des intérêts courus sur cette somme au taux effectif global de 3,52 % l’an du 29 janvier 2016 au 15 décembre 2021, convertie en euros au cours en vigueur à cette dernière date, et diminuée de la somme 37 069,04 euros, le tout dans la limite du montant de 34 571,69 euros ;
DÉBOUTE la société First FFC de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société First FFC à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société First FFC aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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