Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/443
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Octobre 2025 à 10h12 par :
M. [M] [E]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 à 14h09 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 septembre 2025 à 24h00;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convqué, ayant adressée son mémoire écrit le 01 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [B] [V], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 03 avril 2023, prononcée par le Préfet de la Moselle.
Le 01er septembre 2025, Monsieur [M] [E] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 02 septembre 2025, Monsieur [M] [E] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 septembre 2025, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 Monsieur [M] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale et qu’une erreur de droit a été commise alors que l’obligation de quitter le territoire français visée a été prise plus de trois ans auparavant, la notification datant du 03 avril 2022, sans que l’invocation d’une erreur matérielle ne puisse être retenue et que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné sa situation alors que Monsieur [E] dispose d’un hébergement stable au domicile de sa compagne, qui est enceinte et subit une grossesse à risque, écartant tout risque de fuite.
Par ordonnance du 09 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance en retenant notamment que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il ne justifiait pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention. Il a également rappelé, au titre des diligences préfectorales qu’une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 01er septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport à la validité expirée.
Par requête du 29 septembre 2025 le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation pour une durée 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [E].
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [M] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 30 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 1er octobre septembre 2025 Monsieur [M] [E] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l’article L741-3 du CESEDA, que le Préfet avait saisi les autorités tunisiennes lors de son placement en rétention, mais avait attendu le 29 septembre 2025 pour leur adresser une lettre de relance et n’avait pas solliciter de ces autorités l’application du protocole d’accord du 24 juillet 2009 entre les deux pays.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [E], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise dans son mémoire du 1er octobre 2025.
Selon avis du 1er octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et impose au Préfet d’exercer toute diligence à cet effet.
Comme rappelé dans l’ordonnance du 09 septembre 2025, une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 01er septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport à la validité expirée. Depuis, une lettre de relance a été adressée, alors que cette diligence n’est pas exigée. Il en résulte que le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il ne peut être exigé du Préfet qu’il demande l’application d’un accord bilatéral, ce dernier devant ipso facto être appliqué.
Le Préfet du Finistère a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 30 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 01 Octobre 2025 à 16h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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