Infirmation partielle 8 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 sept. 2022, n° 22/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 359
GR
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Allain-Sacault,
le 09.09.2022
Copie authentique délivrée à :
— Me Boumba,
le 09.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 22/00059 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 34, rg n° 21/00293 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 févier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 février 2022 ;
Appelant :
M. [G] [I] [L], né le 17 juin 1967 à [Localité 7], de nationalité française, soudeur, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [M] [U], né le 30 octobre 1972 à [Localité 5] (Val- d’Oise), de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Aux termes de l’ordonnance entreprise :
Selon dépôt du cahier des charges effectué le 20 juin 2018, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a entamé une procédure de saisie immobilière sur un ensemble bâti situé sur la commune de [Localité 2] aux fins d’obtenir paiement d’une créance de 9.878.328 XPF. Sommation a été faite à [G] [L], débiteur et propriétaire dudit fonds, qui était par là même informé de ce que l’audience éventuelle et l’audience d’adjudication avaient été respectivement fixées aux 21 août et 2 octobre 2019.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de première instance de PAPEETE a constaté l’absence de dépôt de dire par le saisi et renvoyé l’audience d’adjudication au 6 novembre 2019 à la demande du saisissant.
À l’audience du 6 novembre 2019, le tribunal a été informé de ce que [G] [L] avait sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement le 24 juin 2019 et de ce que par décision du 20 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française avait reçu le dossier de l’intéressé, entraînant de facto la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution contre ses biens durant deux années au maximum. De fait, par jugement du 4 décembre 2019, la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [G] [L] a été suspendue pour une période d’une année.
Le 7 décembre 2020, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait réinscrire la procédure d’adjudication au rôle en exposant que le moratoire accordé par jugement du 4 décembre 2019 avait expiré. À l’audience du 17 février 2021, il a été pris acte de l’opposition formée par [G] [L] et de sa demande tendant à voir réitérer la suspension de l’adjudication. Son dire a cependant été rejeté faute pour l’intéressé de s’expliquer sur la cause grave exigée à l’appui de sa demande d’une nouvelle suspension. Aussi l’audience d’adjudication a été fixée au 7 avril 2021. Après avoir constaté qu’aucune contestation sur la procédure de saisie n’avait été élevée dans les délais requis, le tribunal a, aux termes de son jugement du 7 avril 2021, adjugé l’immeuble à [M] [U] aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges.
Par requête déposée le 20 octobre 2021 et assignation délivrée à personne le 18 octobre 2021, l’adjudicataire a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE d’une demande dirigée à l’encontre du saisi aux fins de : dire et juger que [G] [L] est occupant sans droit ni titre de la propriété bâtie composée d’une parcelle de terre dénommée parcelle I du lot C du plan de partage du lot 2 du partage judiciaire des terres [Localité 4] et [Localité 8] d’une superficie de 420 m2 et figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section H n° [Cadastre 1] et des constructions y édifiées ; dire et juger que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ; en conséquence, ordonner l’expulsion de [G] [L] et de tous occupants de son chef, de la propriété bâtie composée d’une parcelle de terre dénommée parcelle I du lot C du plan de partage du lot 2 du partage judiciaire des terres [Localité 4] et [Localité 8] d’une superficie de 420 m2 et figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section H ri° [Cadastre 1] et des constructions y édifiées sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec au besoin l’assistance de la force publique ; condamner [G] [L] à payer à [M] [U] la somme de 100.000 XPF par mois d’occupation à compter de la date d’adjudication du 7 avril 2021 à titre d’indemnité d’occupation à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ; condamner [G] [L] à payer à [M] [U] la somme de 150.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
[G] [L] a demandé de : se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de [M] [U], au risque de préjudicier au fond de l’affaire ; débouter [M] [U] de toutes ses écritures, moyens, conclusions et demandes dirigées contre [G] [L] ; condamner [M] [U] à payer à [G] [L] la somme de 169.500 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; le condamner également aux entiers dépens, dont distraction.
Par ordonnance rendue le 7 février 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
constaté que [G], [I] [L] est occupant sans droit ni titre de la propriété bâtie composée d’une parcelle de terre dénommée parcelle I du lot C du plan de partage du lot 2 du partage judiciaire des terres [Localité 4] et [Localité 8] d’une superficie de 420 m2, figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] section H n° [Cadastre 1] et des constructions y édifiées ;
Ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et ce, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
Assorti cette mesure d’une astreinte de 5.000 XPF par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 6 mois ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné [G], [I] [L] aux dépens ;
Dit que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles.
[G] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 25 février 2022.
Il est demandé :
1° par [G] [L], appelant, de :
infirmer l’ordonnance du juge des référés et, statuant à nouveau :
Vu, les pièces du dossier et notamment les mesures imposées par la Commission de surendettement, vu, le recours au fond pendant devant la Cour d’appel de PAPEETE et tendant à l’annulation du jugement d’adjudication du 17 février 2021 ainsi que des jugements du 4 décembre 2019 et du 17 février 2021, vu la contestation sérieuse soulevée par M. [G] [I] [L],
Voir, dire et juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes d’expulsion et autres de M. [M] [U], au risque de préjudicier au fond de l’affaire ;
Voir débouter M. [M] [U] de toutes ses écritures, moyens, conclusions et demandes dirigées contre M. [G] [I] [L] ;
Voir condamner M. [M] [U] à payer à M. [G] [I] [L], la somme de 169 500 FCFP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Le condamner également aux entiers dépens, sous distraction ;
2° par [M] [U], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 9 mai 2022, de :
confirmer l’ordonnance de référé du 07 février 2022 ;
l’infirmer en ce qu’elle n’a pas fixé d’indemnité d’occupation ;
Condamner M. [G] [I] [L] à payer à M. [M] [U] la somme de 100 000 fcp par mois d’occupation à compter de la date de l’adjudication du 07 avril 2021 à titre d’indemnité d’occupation à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner M. [G] [I] [L] à payer à M. [M] [U] la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, M. [G] [L] argue de l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le jugement d’adjudication du 7 avril 2021 ne serait pas définitif pour avoir fait l’objet d’un appel interjeté par ses soins et encore pendant devant la Cour. Il estime qu’en raison de cet appel et de la nullité encourue par le jugement d’adjudication, aucune mesure d’expulsion ne saurait être prise par le juge des référés sans préjudicier au fond. Il précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française le 24 juin 2019 et que selon décision de recevabilité du 20 août 2019, ladite commission a prononcé la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution durant 2 années afin de lui permettre de vendre son bien à l’amiable. Il considère que ce moratoire s’imposait à ses créanciers ainsi qu’aux tribunaux qui n’étaient dès lors pas fondés à reprendre la procédure d’adjudication à l’issue du délai d’un an prononcé à tort par jugement du 4 décembre 2019.
En réplique, M. [M] [U] indique principalement que l’argument du respect du moratoire de 24 mois prononcé par la commission de surendettement avait déjà été soulevé lors de la réinscription de la procédure d’adjudication au mois de février 2021 et que le moyen a d’ores et déjà été rejeté. Il ajoute qu’en application de l’article LP 5 de la loi de pays n° 2012-8, dès lors que la vente forcée de l’immeuble litigieux a été ordonnée avant que M. [G] [L] ne saisisse la commission de surendettement, le report de la date d’adjudication ne pouvait résulter que d’une décision du tribunal et qu’ainsi, le moratoire de 24 mois n’avait pas vocation à recevoir application, ce d’autant que la mesure revêtait alors le caractère d’une simple proposition. Il prétend enfin que conformément à l’article 915 du code de procédure civil, les jugements d’adjudication ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel de sorte que M. [G] [L] ne démontre aucunement l’existence d’un risque sérieux d’infirmation du jugement du 7 avril 2021.
En vertu de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aussi est-il de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue une violation évidente du droit de propriété pouvant fonder la saisine du juge des référés sur la base du trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, il y a lieu de constater, au vu des documents et pièces versés aux débats que la procédure d’adjudication remise en cause en appel par M. [G] [L] a donné lieu au prononcé d’un jugement d’adjudication rendu le 7 avril 2021 en faveur de M. [M] [U]. Cette décision est revêtue de la formule exécutoire et a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 7] le 19 juillet 2021 sous le volume 5148 n° 12 et signifiée à M. [G] [L] le 7 septembre suivant.
Outre la circonstance qu’il est justifié que M. [G] [L] avait pris l’engagement auprès de M. [M] [U] de libérer les lieux au plus tard pour le 20 août 2021, il est également relevé que le jugement d’adjudication ordonne dans son dispositif à tous détenteurs ou possesseurs des biens adjugés de les délaisser au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux. Selon les articles 904 et 915 du code de procédure civile, le jugement d’adjudication – dont la publication purge la procédure de saisi des éventuelles nullités de celle-ci -
n’est pas susceptible d’appel. Selon enfin la jurisprudence ancienne, il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’adjudicataire devient propriétaire du bien par l’effet du jugement et que le juge des référés peut dans ces conditions prononcer l’expulsion de la personne expropriée de son immeuble, même lorsqu’une action en annulation du jugement d’adjudication a été introduite, celle-ci n’ayant aucun caractère suspensif.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, le maintien de M. [G] [L] dans les lieux constitue bien un trouble manifestement illicite et qu’il n’est pas nécessaire, en vue d’une bonne administration de la justice, d’attendre l’issue de la procédure en appel pour statuer sur la mesure d’expulsion sollicitée. Il sera au contraire fait droit à cette demande dans les termes du dispositif ci-après et sous astreinte.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile, "Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [M] [U] sollicite la condamnation de M. [G] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 100.000 XPF à compter du 7 avril 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Faute cependant pour lui de justifier ses prétentions comme par la production d’une évaluation ou de références locatives, il sera débouté de sa demande.
Les moyens d’appel sont : le jugement d’adjudication est frappé d’un appel qui est recevable ; l’expulsion ne peut être ordonnée en référé sans préjudicier au fond ; la commission de surendettement a décidé de nouvelles mesures de suspension des poursuites ; le jugement d’adjudication n’a pas respecté le moratoire de deux ans.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Le titre de propriété de [M] [U] est un jugement d’adjudication en date du 7 avril 2021. Il est frappé d’appel par [G] [L].
Ce jugement a constaté qu’aucun dire n’avait été déposé sur le fondement de l’article 904 du code de procédure civile de la Polynésie française et dans le délai prescrit par ce texte. La procédure de saisie immobilière comporte en effet une phase préalable à l’adjudication qui est destinée à permettre de statuer sur les dires et observations qui auraient été formulées par les personnes auxquelles sommation a été faite, dont le saisi (art. 866). Les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond contre la procédure qui précède l’audience éventuelle prévue par l’article 866 doivent être proposés à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience (art. 903). Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l’audience prévue par l’article 866 et contre celle postérieure à cette audience, doivent être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l’adjudication. Il est statué au jour fixé pour l’adjudication immédiatement avant l’ouverture des enchères (art. 904). L’appel n’est recevable qu’à l’égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis (art. 907). L’adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l’un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui doivent être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L’incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l’adjudication. Le tribunal doit statuer avant la vente (art. 879). L’adjudication ne peut être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement conformément à l’article 879 (art. 913).
Les contestations de [G] [L] à l’égard de la procédure de saisie immobilière qui a abouti à l’adjudication de son bien à [M] [U] ne sont pas sérieuses à hauteur de référé, puisqu’il ne justifie pas avoir usé de toutes les voies de droit qui lui étaient ouvertes après le commandement aux fins de saisie immobilière fait suivant exploit du 10 avril 2019. Il résulte du jugement du 7 avril 2021 que [G] [L] était assisté par deux conseils durant la procédure de saisie immobilière, dont l’un a ensuite confirmé au conseil de [M] [U], en juin 2021, que les parties avaient convenu d’une libération amiable au 20 août 2021. Si tant est que [G] [L] ait formé des dires et que ceux-ci aient été rejetés par des décisions antérieures au jugement d’adjudication, ainsi que l’indique [M] [U] dans ses conclusions relatives à l’instance au fond, [G] [L] n’en justifie pas quant à lui, non plus que d’un appel à leur égard.
Et il est de jurisprudence que dans la procédure de saisie immobilière, même la cassation du jugement d’adjudication initiale n’entraîne pas l’annulation du jugement d’adjudication rendu ensuite sur réitération des enchères. En effet, l’adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a eu lieu en application du jugement d’orientation qui est irrévocable (Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.692).
Quant aux mesures notifiées par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française le 14 octobre 2021, la suspension de la vente forcée avec un moratoire de 24 mois destiné à la vente du patrimoine immobilier est opposable au créancier et non à l’adjudicataire antérieur qu’est [M] [U]. Et si, au moment de l’adjudication, [G] [L], qui était représenté, pouvait encore demander le report de celle-ci au motif de la saisine de la commission de surendettement ou des mesures déjà prescrites par celle-ci (C.P.C.P.F., art. 913), il ne justifie pas l’avoir fait ou en avoir été débouté. C’est [M] [U], dans ses conclusions au fond devant la cour, qui indique que : «Le créancier poursuivant a repris la procédure. M. [L] s’y est opposé par un dire invoquant le bénéfice du délai de deux ans prescrit par la commission de surendettement dans son courrier de recevabilité du 20 août 2019. Statuant sur le siège, le tribunal n’a pas fait droit à ce dire et précisé que la commission ne l’avait pas saisi et justifié de causes graves permettant de surseoir de nouveau à la vente forcée ; que le courrier de recevabilité, non signé, ne constituait pas un document suffisant.» Les imprécisions de [G] [L] dans le compte-rendu de la procédure de saisie immobilière à laquelle il était partie, laquelle garantit que les incidents puissent être réglés sans dilatoire, ne permettent pas de retenir le grief d’excès de pouvoir qu’il forme contre l’ordonnance déférée.
[M] [U] est ainsi bien fondé à poursuivre à ses risques l’exécution du jugement d’adjudication. L’ordonnance dont appel a exactement et à bon droit retenu que [G] [L] étant devenu occupant sans droit ni titre par l’effet de ce jugement qui a opéré transfert de propriété, son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
La créance d’indemnité d’occupation qu’invoque [M] [U] contre l’occupant sans titre n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Il résulte du cahier des charges que l’immeuble adjugé est un terrain de 420 m2 sur lequel est construite une maison d’habitation de 6 pièces. Le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation demandé par [M] [U] est ainsi justifié.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté [M] [U] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [G] [I] [L] à payer à [M] [U] à titre de provision la somme de 100 000 fcp par mois d’occupation à compter de la date de l’adjudication du 07 avril 2021 à titre d’indemnité d’occupation à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [G] [I] [L] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Frais de déplacement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Collégialité ·
- Sociétés ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Assurances ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Fiabilité
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Prêt
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Libye ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Scolarité ·
- Réunification familiale ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Appel ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Instance ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Lac ·
- Piscine ·
- Cabinet ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.