Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 140
N° RG 24/00056 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVM
PG/HP
[T] [V] [O]
[R] [S]
C/
[C] [W] [N] [A] Epouse [P]
[X] [A]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01189
APPELANTS :
Monsieur [T] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [C] [W] [N] [A] Epouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, Mme [C] [W] [A] épouse [P] et M. [X] [A] ont fait citer M. [T] [V]-[O] et Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion de la parcelle AY [Cadastre 5] leur appartenant, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté M. [V]-[O] de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire de la parcelle AY n°[Cadastre 5], sise [Adresse 8] à [Localité 6],
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique, de M. [V]-[O], de Mme [R] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle AY n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 6], et cela sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai de quatre mois,
— Rappelé qu’en application des articles L411-1 et L411-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut intervenir s’agissant d’un local habité, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux,
— condamné in solidum M. [T] [H] [V]-[O] et Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au présent jugement,
— condamné à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complète libération des locaux, M. [T] [H] [V]-[O], et Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] une indemnité d’occupation de 200€ par mois,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [T] [H] [V]-[O] et Mme [R] [S] à payer à Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [H] [V]-[O] et Mme [R] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 16 février 2024, M. [T] [H] [V]-[O] a relevé appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par avis en date du 21 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] ont constitué avocat le 16 avril 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 23 avril 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,M. [T] [H] [V]-[O] sollicite, au visa des articles 544,2258,2261 et 2272 du code civil, que la cour :
— infirme la décision entreprise,
— déboute les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dise que M. [V] [O] est propriétaire de la parcelle section AY n°[Cadastre 5], [Adresse 1], par l’effet de la prescription acquisitive,
— condamne les demandeurs à lui payer une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [H] [V]-[O] expose voir acquis par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1998 un terrain cadastré section AY n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8] à [Localité 6] d’une superficie de 19a18ca ayant appartenu à M. [Z] [A] et Mme [F] [A] veuve [E] aujourd’hui décédés. Il expose s’être installé sur cette parcelle courant de l’année 1990 avec l’accord des propriétaires. Il affirme y avoir fait depuis de nombreux travaux et n’avoir jamais quitté ce terrain qu’il occupe toujours. Il explique avoir fait borner son terrain, duquel il apparaît être propriétaire sur les relevés de propriété délivrés par les services du cadastre en 2015 et en 2021, et avoir régularisé le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
L’appelant revendique la possession continue de cette parcelle sur laquelle il a fait construire sa maison depuis 1990, et il affirme y habiter de manière continue, paisible, et publique depuis 33 ans. Il rappelle qu’un acte de partage n’a qu’un caractère déclaratif. Il estime que la sommation interpellative en date du 14 septembre 2010 faite à l’épouse de M. [V] [O] est sans efficacité sur l’interruption de la prescription acquisitive.
M. [V]-[O] ajoute que M. [A], en mettant la parcelle à sa disposition en vue de la construction d’un logement pour son regroupement familial n’avait aucune intention de récupérer le bien après usage, et avait la volonté de céder la parcelle à titre gracieux. Il souligne par ailleurs la mauvaise foi des consorts [A] qui communiquent un courrier daté du 1er octobre 2020 , faisant apparaître un cachet de la poste du 11 octobre 2010.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] sollicitent, au visa de l’artilce 544 du code civil, que la cour :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à augmenter l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et le montant de l’indemnité d’occupation,
— constate que M. [V] [O] et Mme [S] ne disposent d’aucun droit ni titre les autorisant à occuper la parcelle AY [Cadastre 5] appartenant aux consorts [A],
— ordonne en conséquence l’expulsion de M. [V] [O] et Mme [S] ainsi que tous occupants de leur chef de ladite parcelle, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamne M. [V] [O] et Mme [S] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000€ en indemnisation de leurpréjudice de jouissance,
— condamne M. [V] [O] et Mme [S] à payer la somme de 750€ par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— déboute les consorts [S]-[V] [O] de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
— condamne M. [V] [O] et Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [W] [N] [A] épouse [P] et M. [X] [A] exposent être devenus propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AY[Cadastre 5] [Adresse 8] à [Localité 6] aux termes d’un acte notarié de partage en date du 29 mai 2008 régulièrement publié au service de la publicité foncière. Ils soutiennent que l’acte notarié emporte emporte transfert du droit de propriété.
Ils expliquent que le bien est occupé par des personnes sans droit ni titre, qui y ont construit une habitation sommaire, et que cette occupation a été constatée par huissier aux termes d’une sommation interpellative. Ils contestent que la parcelle ait fait l’objet d’une donation, et affirment que l’attestation produite par les appelants ne peut être qualifiée de telle, qu’elle autorise uniquement M. [V] [O] à occuper temporairement le terrain, et ne peut s’analyser qu’en un prêt à usage qui peut prendre fin à tout moment.
Les intimés soutiennent par ailleurs que les appelants ne justifient pas des conditions pour se prévaloir d’une prescription acquisitive, en l’absence d’éléments justifiant d’une occupation d’au moins trente ans et l’absence de possession en qualité de propriétaire. Ils ajoutent qu’ils avaient fait délivrer le 14 septembre 2010 une sommation interpellative rappelant leur qualité de propriétaire. Ils estiment que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé à une somme supérieure au regard de la valeur locative du terrain dont la valeur vénale est de 200000€. Ils allèguent enfin que leur impossibilité de jouir de leur terrain constitue un préjudice indemnisable.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Sur ce, la cour
Sur l’existence d’un titre conférant la propriété de la parcelle
Sur l’acte de partage produit par les consorts [A]
Au soutien de la revendication de leur qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, les consorts [A] produisent un acte notarié de partage en date du 29 mai 2008 (pièce N°1 intimés) établi dans le cadre de l’ouverture de la succession de M. [Z] [A] et de Mme [F] [E].
L’acte de partage fait apparaître au titre du passif de la succession le "terrain nu sis à [Localité 6] [Adresse 8] cadastré section AY N°[Cadastre 5] d’une surface de 19a18ca, d’une valeur de 44920€", rentrant dans la masse à partager et établissant que Mme [C] [P] a droit à "1/10ème de la masse à partager après déduction des droits de Mme [U] [A], et fixe les mêmes droits pour M. [X] [A].
L’acte notarié indique ensuite les attributions des copartageants consentis réciproquement à titre de partage, et précise que Mme [C] [P] se voit attribuer notamment "la moitié indivise en pleine propriété du terrain sis à [Localité 6] [Adresse 8] cadastré AY94 valeur 22110€", et la même attribution étant fixée pour M. [X] [A].
Si l’effet déclaratif du partage n’opère pas transfert de propriété au profit des copartageants, il établit les droits préexistants des cohéritiers au jour du décès.
Par conséquent, et au vu de cet acte de partage, il convient de constater que Mme [C] [A] épouse [P] et M. [X] [A] disposent chacun d’un titre de propriété pour une moitié indivise du terrain suite au décès de M. [Z] [A] survenu le 31 mars 2002 et pour l’autre moitié indivise suite au décès de Mme [F] [E] décédée le 11 octobre 2003.
Sur l’existence d’une donation au profit de M. [V] [O]
Au soutien de la revendication de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, M. [V] [O] produit une attestation signée en date du 10 juillet 1998 par "[M] [E]« et »[M] [A]" (pièce N°1 appelant), indiquant que Mme [F] veuve [E] née [A] et M. [Z] [A] attestent "par les présentes pour servir et valoir ce que de droit, la mise gracieusement à la disposition de Monsieur [T] [H] [V] [O], gardien de profession, une parcelle de terrain de DEUX CENT METRES CARRES (200m2) environ pris sur le terrain cadastré Section AY- Numéro plan [Cadastre 5] de 19 ares 18 centiares au lieu dit [Adresse 8]- commune de [Localité 6] (Guyane Française) appartenant aux soussignés, en vue de la construction d’un logement pour le regroupement familial de ce dernier" .
Il résulte de cette attestation que les parties ont expressément indiqué qu’elles entendaient mettre à disposition gracieusement une parcelle de 200m2 sur le terrain litigieux afin que M. [V] [O] puisse y édifier un logement, sans qu’aucun élément ne permettent de déduire que la volonté des parties seraient de procéder à une donation de ladite parcelle, ou de s’en départir irrévocablement.
Le jugement déféré a en conséquence exactement déduit que M. [V] [O] n’était pas fondé à soutenir que ce document lui octroyerait un titre de propriété, et il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [O] de ce chef.
Sur la prescription acquisitive alléguée par M. [V] [O]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les dispositions de l’article 2258 du code civil prévoient que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est admis que la possession suppose la réunion des deux éléments constitutifs de la possession, le corpus, qui s’établit par les actes matériels de possession, et l’animus qui traduit l’intention de se comporter comme véritable propriétaire et non comme simple occupant. Le fructus, comme l’usus sont des éléments du corpus, de telle sorte que la perception de loyers et l’exploitation économique du bien peuvent être retenues pour déterminer le corpus.
Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans.
En l’espèce, M. [V] [O] produit au soutien de sa demande tendant à voir constater la prescription trentenaire acquisitive à son profit de la parcelle AY n°[Cadastre 5] [Adresse 1] à [Localité 6] un certain nombre d’éléments :
— des relevés cadastraux ,
— une taxe d’habitation ,
— deux avis de taxe foncières à son nom de 2019 et 2020,
— un bordereau de situation dont il ressort qu’il a réglé la taxe foncière,
— une demande de branchement du service des eaux en février 2003 en qualité de propriétaire,
— de nombreuses attestations dont certaines témoignent de ce qu’il occupait le terrain, notamment depuis 1990, l’une d’elle evoquant le fait qu’il a construit sa maison en 1998, une autre faisant ressortir qu’il habitait à ce domicile en 1990, 1993, puis 1997.
L’ensemble de ces éléments établissent que M. [V] [O] occupe effectivement la parcelle concernée sur laquelle il a établi son logement depuis de nombreuses années.
Toutefois, il nepeut qu’être relevé que M. [V] [O], au regard de l’attestation établie par Mme [E] et M. [A] le 10 juillet 1998 lui reconnaissant une mise à disposition gracieuse de 200m2 sur la parcelle concernée, savait, de façon certaine, qu’il n’était pas propriétaire de cette dernière, mais simplement autorisé à occuper gratuitement la partie de la parcelle. Aucun élément ne démontre d’ailleurs qu’il ait agi comme un véritable propriétaire, aucune revendication n’ayant été émise suite aux décès de Mme [E] et M. [A] concernant la propriété du terrain, dont les relevés de publicité foncière mentionnaient les consorts [A] comme seuls propriétaires.
D’ailleurs, il ressort de la sommation interpellative délivrée par huissier le 14 septembre 2010 à Mme [G] [V] [O], son épouse présente sur place à propos de laquelle l’huissier mentionne qu’elle est actuellement en instance de divorce, que celle-ci a déclaré :
« J’occupe les lieux depuis 1993 à titre gracieux (copie attestation remis ce jour)
M [A] [Z] et Mme [E] [F] ont donné une autorisation à mon époux le 10/07/1998.
Je vais quitter les lieux, mais il faudrait que M. et Mme [A] me donne le temps de trouver un appartement".
Si M. [V] [O] estime que cette sommation interpellative ne lui est pas opposable, celle-ci confirme cependant que le couple occupait en connaissance de cause la partie de la parcelle mise à disposition en vertu d’une autorisation précaire de l’occuper à titre gracieux.
Dès lors, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que M. [V] [O] ne démontre pas les conditions d’occupation continue et paisible depuis plus de trente années, et n’est pas fondé à opposer la prescription trentenaire aux consorts [A], lesquels démontrent en outre être en possession d’un titre de propriété, et sont fondés à solliciter le départ des occupants.
En conséquence, l’expulsion de M. [V] [O] et de tout occupant de son chef de la parcelle sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu cependant à ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’acte de partage produit par les consorts [A] évaluait le terrain à une valeur de 44 220€, étant relevé que seuls 200m2 se situant sur la parcelle avaient été mis gracieusement à disposition de M. [V] [O].
Il convient, en l’absence d’autres éléments, de mettre à la charge de M. [V] [O] une indemnité d’occupation qui sera plus exactement fixée à la somme de 300€ par mois, à compter du présent arrêt et jusqu’à complète libération des lieux, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [A] font valoir avoir été empêchés de jouir de leur bien depuis de nombreuses années en dépit de multiples démarches entreprises depuis 2013.
S’ils sont effectivement fondés à solliciter une indemnisation résultant de la privation de la jouissance de leur bien, il leur appartient cependant de démontrer la réalité de leur préjudice. Il est établi que malgré la demande tendant à récupérer la jouissance de leur parcelle formée le 13 octobre 2020 (pièce N°4 intimée), M. [V] [O] y réside toujours.
En tenant compte de ce que la révocation de la mise à disposition gracieuse de la parcelle a été adressée le 13 octobre 2020 , et de la mise à la charge de M. [V] [O] d’une indemnité d’occupation à compter du présent arrêt, au regard de l’évaluation de la valeur vénale de la parcelle évaluée par un expert évaluateur immobilier à la somme de 200 000€, il convient de fixer le préjudice de jouissance pour la période de 13 octobre 2020 à ce jour à la somme de 3000€, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 3000 euros sur ce fondement aux consorts [A] au titre des frais exposés en appel.
M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CAYENNE en date du 29 novembre 2023 hormis en ce qu’il a assorti l’expulsion de M. [T] [V] [O] d’une astreinte, et sur le quantum fixé au titre de l’indemnité d’occupation et le quantum fixé au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés ,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] à payer à Mme [C] [W] [A] épouse [P] et M. [X] [A] une indemnité d’occupation de 300€ par mois, à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] à payer à Mme [C] [W] [A] épouse [P] et M. [X] [A] la somme de 3000€ au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du 13 octobre 2020 jusqu’au jour de la présente décision,
DEBOUTE Mme [C] [W] [A] épouse [P] et M. [X] [A] de leur demande tendant à assortir l’expulsion de M. [V] [O] d’une astreinte,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] à payer à Mme [C] [W] [A] épouse [P] et M. [X] [A] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et LES DEBOUTE de leur demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [O] et Mme [R] [S] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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