Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/17701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023, N° 20/12530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17701 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12530
APPELANTE
Madame, [E], [I] née le 9 avril 1985 à, [Localité 1] (Algérie),
,
[Adresse 1]
ALGERIE
représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 28
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme, [E], [I] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme, [E], [I] se disant née le 9 avril 1985 à, [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme, [E], [I] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024, enregistrée le 28 octobre 2024 de Mme, [E], [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2025 par Mme, [E], [I] qui demande à la cour de bien vouloir réformer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions, dire que Mme, [E], [I] est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil, et statuer sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme, [E], [I] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 29 novembre 2024.
Mme, [E], [I] se disant née le 9 avril 1985 à, [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme, [Y], [S] née le 4 mai 1963 à, [Localité 3] est française en applications des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 pour être née en France de parents nés sur le territoire des départements français d’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme, [E], [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Les certificats de nationalité française délivrés aux membres de sa famille, seraient-ils ses frères et s’urs n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressée.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère au moment de sa naissance et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme, [E], [I] produit, comme devant le tribunal, deux copies intégrales de son acte de naissance, respectivement délivrées le 20 août 2019 (pièce 3) et le 11 mars 2020 (pièce 29), desquels il résulte qu’elle est née le 9 avril 1985 à 10 h à, [Localité 1],, [Localité 4],, [P], [H] et de, [S], [Y], l’acte ayant dressé le même jour à 14 heures. Ces actes portent mention en leur marge de la rectification de l’heure de « transcription de l’acte » en ce qu’il a été dressé à 14 heures et non 9 heures, par jugement du tribunal de Tolga en date du 28 septembre 2016.
Elle produit également l’original ainsi que sa traduction de la décision rectificative (pièce 31), et une attestation en langue arabe, ainsi que sa traduction, émanant du président du tribunal de Tolga, indiquant que l’ordonnance de rectification rendu le 28 septembre 2016 a été signée par Mme Mira Sihem, juge auprès de ce tribunal (pièce 30).
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de l’intéressée.
A cet égard, c’est par des motifs exacts et pertinents, approuvés par la cour, que le tribunal a relevé que les deux copies d’actes de naissance produits ne correspondent pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et de l’arrêté du 26 février 2014 pris pour son exécution, en ce que si elles sont dressées sur un formulaire EC7, elles comportent un code barre en miroir avec des sigles assimilables à des parenthèses.
Si Mme, [E], [I] fait valoir devant la cour qu’il est loisible aux autorités algériennes d’utiliser un code barre faisant apparaitre des sigles assimilables à des parenthèses, la cour observe d’une part que l’article 5 de l’arrêté fait référence à l’attribution à chaque acte d’un « numéro de référence » et d’autre part que demeure inexpliquée la présence, sur les codes-barres des deux actes, de chiffres placés en miroir.
Dès lors, les copies d’actes versées sont dépourvues de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française par filiation s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme, [E], [I] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Les dépens sont mis à la charge de Mme, [E], [I], qui succombe en son action.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [E], [I] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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