Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05747 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [U]
né le 10 juillet 2002 à [Localité 3], de nationalité marocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2024, à 19h30, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers ont été requis le 2 décembre 2024 à 4h30 du matin pour un individu qui apparaissait casser une vitrine et dégrader plusieurs véhicules aux [Adresse 2] dans le [Localité 1]. Sur place les policiers interpellaient M. [O] [U] alors qu’il se débarrassait d’un tournevis à la vue des policiers. Ce dernier était interrogé sur son identité et déclarait se nommer M. [O] [U], être né le 10 juillet 2002 au Maroc être SDF. Du lieu de commission des faits, M. [O] [U] était amené au commissariat du [Localité 1] afin d’être placé en garde à vue par la société judiciaire.
Dans ce contexte le 2 décembre 2024 à 5h01, M. [O] [U] se voyait notifier ses droits de garde. Dès 5h10 la vie au procureur de la république était réalisée par l’OPJ. Les premiers actes d’enquête se déroulaient avec notamment les recherches sur les fichiers, l’exploitation de la vidéo protection et la consultation du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Par la suite au cours de la matinée du 2 décembre 2024 à 11h15 alors que M. [O] [U] était extrait de la cellule afin d’être amené à la salle de site d’audition, M. [O] [U] faisait savoir qu’il comprend le français mais qu’il souhaitait tout de même être assisté d’un interprète en arabe. L’officier peut judiciaire le reconduisait donc en cellule et différer son audition le temps que l’interprète soit requis et présent.
Le procès-verbal dressé le 2 décembre 24 à 11h15 prévoit expressément : « nous transportons à la cellule du gardé à vue afin de l’entendre sur les faits reprochés. Ce dernier accepte lors du transport communique avec nous sans difficulté. L’intéressé déclare comprendre le français. A l’annonce du motif du placement en garde à vue ce dernier nous déclare qu’il souhaite être assisté d’un interprète en arabe. Précisons que l’intéressé rigolait au moment d’avoir formulé sa demande. Sommes donc dans l’impossibilité de l’auditionner immédiatement en attendant la venue de l’interprète ».
Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a été formulée après la notification des droits sa volonté d’être assisté par un interprète ce qui démontre que l’intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s’est prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure. D’autant qu’aucune audition n’est intervenue sans la présence de l’interprète. Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d’un interprète de confort.
Il s’est d’ailleurs prévalu d’autres droits comme la présence de l’avocat ou l’examen médical.
Ce moyen sera donc écarté.
Il y a lieu donc lieu, d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [U], pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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