Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°243
N° RG 24/03439 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3TA
(Réf 1ère instance : 2024001581)
S.A.R.L. AMBULANCE [Localité 13]
C/
S.A.S. ATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Me [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SANT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCE [Localité 13]
immatriculée sous le n°449 517 689 au RCS de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. ATS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°810 062 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Suivant acte authentique du 03 avril 2015, la société Ambulance [Localité 13] qui exerçait une activité de taxi a cédé son fonds de commerce à la société ATS.
Il était convenu entre les parties que les autorisations d’exploiter les taxis et de stationner sur la voie publique à [Localité 13] et [Localité 14], lesquelles ne remplissaient pas encore les conditions légales de cessibilité, étaient conservées par la société Ambulance [Localité 13] mais ferait l’objet de deux contrats distincts de louage des véhicules et matériels associés : le véhicule Kia Optima pour le site de [Localité 14], le véhicule Kia Ceed pour le site de [Localité 13]. Le loyer pour chacun des contrats de location devait être de 600 € mensuel jusqu’à ce que les crédits sur les véhicules soit remboursés.
Les contrats de location ont été signés en conséquence.
Il était également convenu que les autorisations de stationner pour les emplacements de [Localité 14] et [Localité 12] seraient vendues au terme de quinze années ayant commencé à courir le 1er novembre 2003, pour l’une, et le 8 décembre 2008, pour l’autre, et ce pour le prix de 5 000 € chacune.
La préfecture de l'[Localité 5] a demandé à la société ATS de modifier les contrats de location en contrats de location gérance à compter du 1er janvier 2017 pour tenir compte d’une modification de la législation.
Par arrêt du 10 juin 2020, la cour d’appel de Riom a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Cusset, saisi par la société ATS, qui a notamment :
— constaté que le contrat de location du véhicule Kia Optima de location du véhicule Kia Optima immatriculé [Immatriculation 7] avait pour terme le 1er novembre 2018 avec un dernier loyer à régler en février 2018, et que le contrat de location d véhicule Kia Ceed immatriculé [Immatriculation 9] avait pour terme le 8 décembre 2023, avec un dernier loyer à régler en décembre 2017,
— rappelé que ces « deux véhicules » avaient fait l’objet d’une promesse de vente synallagmatique avec des termes respectifs le 1er novembre 2018et le 8 décembre 2023, moyennant un prix de 5000 € HT, par véhicule,
— ordonné à la société Ambulance [Localité 13] de conclure avec la société ATS un contrat de location gérance sur ces deux véhicules dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par courrier du 2 mars 2024, la société Ambulance [Localité 13] a écrit à la société ATS aux fins de lui notifier la « rupture de notre contrat de location des autorisations de taxi sur les communes de [Localité 14] et [Localité 13] » en ce que l’autorisation de [Localité 14] aurait été sous-louée par la société ATS et qu’elle n’a pas sollicité le notaire pour officialiser l’acquisition des « autorisations de taxi ». Elle indiquait en conséquence que la société ATS n’avait plus l’autorisation d’exploiter ses autorisations de stationnement et demandait la restitution des véhicules.
Par actes du 26 mars 2024, la société Ambulance [Localité 13] a cédé les autorisations de stationnement à des tiers.
Entre-temps, le 21 mars 2024, la société ATS a assigné la société Ambulance [Localité 13] devant le juge des référés de [Localité 10] aux fins d’obtenir la réitération des actes de cession.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— constaté la non comparution de la société Ambulance [Localité 13], défenderesse à l’instance et l’absence d’arguments pour se défendre (…),
— ordonné à la société Ambulance Souvigny de réitérer la vente des emplacements de Treban et Souvigny par devant Me [L] [M], notaire associée de la SCP François Perrot et [L] [M] à Moulins, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé ce délai, pour une durée de trente jours,
— dit qu’il appartiendra à la société ATS de saisir à nouveau le président du tribunal de céans statuant en matière de référé commercial pour faire exécuter l’astreinte,
— débouté la société ATS de sa demande de provision pour résistance abusive,
— condamné la société Ambulance [Localité 13] à payer à la société ATS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ambulance [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre de l’ordonnance à la somme de 40,65 € TTC.
Par déclaration au greffe du 10 juin 2024, la société Ambulance [Localité 13] a interjeté appel de l’ordonnance.
En cours d’instance, par acte du 24 juillet 2024, la société ATS a cédé son fonds de commerce à une société Auger-Merot.
Une proposition de médiation a été faite aux parties, refusée par l’intimée.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 4 avril 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ambulance [Localité 13] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— débouter la société ATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ATS à payer à la société Ambulance [Localité 13] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société ATS demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2024 entre les parties par le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, compte tenu de l’évolution du litige,
statuant à nouveau,
— condamner la société Ambulance [Localité 13] à payer et porter à la société ATS une somme provisionnelle de 27.879 € au titre de l’impossibilité d’exploiter les autorisations de stationnement de [Localité 14] et [Localité 13] à compter du 26 mars 2024,
— condamner la société Ambulances [Localité 13] à payer et porter à la société ATS une somme provisionnelle de 68.000 € au titre de la perte de chance de revendre les autorisations de stationnement de [Localité 14] et [Localité 13],
— rejeter les moyens de défense développés par la société Ambulances [Localité 13],
— débouter la société Ambulances [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Ambulance [Localité 13] à payer et porter à la société ATS une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 872 du code de commerce, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut, en application de l’article 873 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société ATS forme un appel incident pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce que sa demande initiale est devenue sans objet du fait de la vente à des tiers des autorisations de stationner par la société Ambulance [Localité 12] et pour réclamer, en conséquence, devant la cour, une provision à valoir sur le préjudice qui résulterait d’un manquement de la société Ambulance [Localité 12] à son obligation de réitération des actes de cession.
Cette demande de la société ATS est née de la révélation des cessions des autorisations de stationnement par la société Ambulance [Localité 12] ; elle est recevable.
La société Ambulance [Localité 12] fait valoir que la demande de la société ATS se heurte toutefois à une contestation sérieuse en ce que, notamment, elle ne lui a jamais demandé la régularisation des ventes et qu’en vertu de la prohibition des engagements perpétuels, les promesses, sans terme assortissant l’obligation de réitération, étaient caduques au-delà d’un délai raisonnable.
La société ATS répond qu’il revenait à la société Ambulance [Localité 12] de provoquer la réitération de la vente devant notaire et qu’elle n’a diligenté aucune procédure pour rendre les promesses caduques.
Selon l’article 1589 du code de commerce, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’acte de cession du fonds de commerce du 3 avril 2015 stipule :
« concernant l’emplacement de [Localité 14], il fera l’objet d’une vente aux termes des quinze années qui ont commencé à courir le 1er novembre 2003 soit au 1er novembre 2018, moyennant le prix de 5.000,00 Euros hors taxe auquel il conviendra d’ajouter à la charge de l’acquéreur le paiement des échéances pouvant rester dues à cette date » [sic]
« concernant l’emplacement de [Localité 13], il fera l’objet d’une vente aux termes des quinze années qui ont commencé à courir le 8 décembre 2008 soit au 8 décembre 2023, moyennant le prix de 5.000,00 Euros hors taxe auquel il conviendra d’ajouter à la charge de l’acquéreur le paiement des échéances pouvant rester dues à cette date » [sic]
Il s’évince de l’utilisation du futur que les parties ont souhaité formaliser les ventes dans un acte réitératif. Elles évoquent d’ailleurs toutes deux dans leurs écritures la nécessité d’une réitération des ventes.
Ces promesses synallagmatiques de vente ne sont pas assorties de conditions leur faisant encourir la caducité.
Aucun délai n’a été convenu pour la réitération de la vente.
Il est relevé que la société Ambulance [Localité 13] produit plusieurs courriers dont la réception n’est nullement contestée par la société ATS aux termes de ses écritures.
Par un courrier du 11 décembre 2020, la société Ambulance [Localité 13] évoque le rachat de « l’ADS de [Localité 14] » au prix de 5 000 € HT qui « figure sur l’acte de vente ». Elle s’enquiert du positionnement de la société ATS, et lui demande « je voudrais savoir votre décision à ce jour » s’agissant des deux autorisations de stationnement.
Il est rappelé que l’autorisation de stationnement de [Localité 14] était cessible depuis le 1er novembre 2018.
Par le courrier susévoqué du 2 mars 2024, constatant que la société ATS n’a « jamais sollicité (votre) notaire afin d’officialisé l’acquisition de l’autorisation de taxi sur la commune de [Localité 14] depuis 2018, de même pour l’autorisation de taxi sur la commune de [Localité 13] depuis décembre 2023 » [sic], elle indiquait mettre fin à la possibilité pour la société ATS d’exploiter les autorisations de stationnement.
La société ATS ne justifie pas avoir répondu à ces courriers autrement que par l’assignation de la société Ambulance [Localité 13] en référé.
L’obligation est sérieusement contestable dès lors qu’en l’absence de délai fixé au contrat de cession de fonds de commerce pour la réitération de la vente des autorisations de stationnement, il est nécessaire de qualifier le positionnement de la société Ambulance [Localité 13] dans les courriers ci-dessus qui pourrait s’analyser en une dénonciation desdites promesses faute de prise de position de la société ATS quant à la réitération de la vente, et conduire à considérer que les promesses n’avaient plus d’effet dès avant l’assignation en référé.
Il existe ainsi une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de première instance et de rejeter les demandes de la société ATS.
Dépens et frais irrépétibles
La société ATS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société ATS,
Condamne la société ATS aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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