Confirmation 16 février 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 févr. 2023, n° 20/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 janvier 2020, N° 15/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/00666 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOHN
Monsieur [A] [M]
c/
Madame [J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. 15/02085) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 06 février 2020
APPELANT :
[A] [M]
né le 09 Février 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[J] [G]
née le 10 Avril 1955
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
lors du délibéré: Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le lotissement '[Adresse 5]- Commune de [Localité 8] ', situé sur la commune de [Localité 8] (16), a été créé par arrêté municipal du 03 mars 2005 sur la base d’un règlement définitif du 05 janvier 2005 déposé aux minutes de Maître [U], notaire à [Localité 7] le 4 avril 2006.
Le 9 novembre 2007, M. [A] [M] a fait l’acquisition du lot n°3 auprès de la S.A.R.L. GT Immobilier qui y avait édifié un immeuble d’habitation selon autorisation du 07 juin 2006 et certificat de conformité du 25 octobre 2007, ledit immeuble et le terrain étant sis, [Adresse 2], commune de [Localité 8].
Le 06 novembre 2008, M. [M] a déposé une déclaration préalable en mairie pour la construction d’un mur de clôture comportant un portail et portillon pour accéder à la desserte routière et piétonne et le 1er décembre 2008, un arrêté de non-opposition a été pris par la Commune de [Localité 8], contenant la prescription de la réalisation d’un enduit sur les deux faces, identique à celui de l’habitation.
M. [M] a édifié par la suite ce mur de clôture.
Suivant un acte notarié du 27 avril 2009, Mme [J] [G] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir au sein du même lotissement et voisine de celle de M. [M] et obtenu le 29 juillet 2009 et le 27 août 2012 l’autorisation d’y construire un pavillon constituant les lots n°2 et 5 du lotissement '[Adresse 5]- Commune de [Localité 8]'.
Mme [G] a ensuite édifié un mur sur son côté nord-ouest en limite de propriété avec celle de M. [M].
Un premier différend étant intervenu entre Mme [G] et M. [M], celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, lequel, par ordonnance en date du 20 juillet 2011 a :
— enjoint à M. [M] de laisser libre accès à son fonds à l’entreprise du choix de Mme [G] afin qu’elle puisse faire procéder à l’enduisage du mur pignon nord de son immeuble, à charge pour elle de prévenir M. [M] au moins sept jours à l’avance,
— décerné acte a M. [M] de ce qu’il s’engage à faire procéder, à sa charge, à l’enduisage de son mur privatif du côté de Mme [G], étant rappelé que les prescriptions éventuelles du règlement du lotissement devront être respectées, de même que les règles d’urbanisme applicables le cas échéant,
— constaté l’existence d’une contestation de nature à faire obstacle à la compétence du juge des référés s’agissant des travaux modificatifs de la sommité du mur de clôture de M. [M] et de la provision sollicitée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux demandes et renvoyé Mme [G] à se pourvoir au fond comme elle avisera,
— rejeté toutes autres demandes et condamné Mme [G] et M. [M] aux dépens, chacun pour moitié.
Une seconde procédure a par la suite été engagée par Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins d’exécution, sous astreinte, de la décision du juge des référés. La juridiction saisie a toutefois, par jugement en date du 15 octobre 2012, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes après avoir constaté l’absence de signification de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2011.
M. [M] a accepté l’intervention de l’entreprise choisie par Mme [G] pour la réalisation de l’enduisage de son mur pignon.
Par la suite, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême d’une demande d’expertise et dans ce cadre, Mme [G] a formé diverses demandes reconventionnelles.
Par ordonnance en date du 26 mars 2014, la juridiction saisie a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [N] avec mission de constater les désordres et notamment de :
* déterminer si l’implantation de l’habitation édifiée par Mme [G] respecte les prescription tant du permis de construire accordé que des règles d’urbanisme applicables sur la commune de [Localité 8],
* déterminer si la hauteur de l’habitation édifiée par Mme [G] respecte les règles d’urbanisme applicables sur cette même commune,
* déterminer si la gouttière installée par Mme [G] entre son habitation et le mur de clôture de M. [M] empiète sur la propriété de ce dernier et s’appuie sur cette structure, évaluer et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires,
* déterminer si le remblaiement opéré par Mme [G] dans le cadre de ses travaux de construction ayant abouti a une surélévation du sol naturel prend appui sur le mur de clôture de M. [M] et en déterminer l’importance,
* décrire les désordres qui affectent le mur de clôture de M. [M], déterminer la cause des fissurations et infiltrations qui l’affectent et évaluer le coût des réparations nécessaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge provisoire de M. [M].
M. [R] [N] a ensuite été remplacé par M. [B].
Saisie une nouvelle fois à la requête de Mme [G], la juridiction des référés du tribunal de grande instance d’Angoulème a rendu le 12 novembre 2014 une ordonnance qui a :
— rejeté l’exception de chose jugée opposée par M. [M],
— complété la mission de l’expert en l’invitant a :
* vérifier la hauteur du mur de clôture séparant la propriété de Mme [G] de celle de M. [M],
* dire si elle est conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme et le cas échéant du règlement du lotissement au jour de sa construction,
* vérifier si les tuiles faîtières implantées sur le mur de clôture de M. [M] créent un empiétement sur la propriété de Mme [G], si leur implantation est conforme à la réglementation notamment quant à l’écoulement des eaux, et le cas échéant si cette implantation a des conséquences sur l’écoulement des eaux sur le fonds de Mme [G],
— rejeté le surplus de la demande d’extension de la mission de l’expert,
— laissé provisoirement les dépens a la charge de Mme [G].
M. [B] a déposé son rapport le 18 avril 2015.
Suivant acte d’huissier en date du 18 août 2015, Mme [G] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin notamment d’obtenir sa condamnation :
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à démolir son mur de clôture sur la partie qui empiète sur sa propriété et à le reconstruire en respect de la limite de propriété, de la hauteur réglementaire de 1, 50 mètre et en réalisant un couronnement avec une pente dirigée vers la parcelle de M. [M],
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à modifier la partie arrière de son mur de clôture de sorte quelle respecte la hauteur de 1,50 mètre et quelle dispose d’un couronnement avec une pente dirigée vers la parcelle de M. [M],
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à faire enduire son mur de clôture du côté de sa propriété (Mme [G]) conformément à l’ordonnance du 20 juillet 2011,
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à reboucher le trou dont il est à l’origine au niveau des parties communes du lotissement à proximité de l’accès de sa propriété (Mme [G]) à compter du jugement à intervenir,
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à réduire à 2 mètres de hauteur de deux arbres présents sur sa propriété lesquels ne sont pas à la distance réglementaire de recul de deux mètres par rapport à la limite de propriété,
— le condamner à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au versement des sommes de :
— 3 474,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de la gouttière de son immeuble,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 11 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 430, 63 euros en remboursement des frais de constat d’huissier et de sommation interpellative,
et de :
— dire que M. [M] devra autoriser ou ne pourra pas interdire à toute entreprise mandatée par ses soins, en application de la servitude de tour d’échelle, à pouvoir se rendre sur sa propriété afin de réaliser les travaux de remplacement de la gouttière,
— lui faire interdiction d’intervenir sur les parties communes, dès lors qu 'il n’est pas mandaté ni autorisé par les organes de représentation du lotissement et que son intervention n’est pas précédée par un procès-verbal d’assemblée de l’organe délibérant du lotissement.
Saisi à la requête de Mme [M], le magistrat de la mise en état de ce tribunal, selon ordonnance en date du 07 novembre 2017 :
— s’est déclaré incompétent sur la demande tendant à confier un complément d’expertise à un nouvel expert,
— a ordonné un complément à l’expertise effectuée par M. [B] et complété sa mission ainsi qu’il suit :
* prendre connaissance du document établi par M. [D],
* donner tous éléments techniques pour établir si les relevés altimétriques effectués en 2003 et repris dans le rapport d’expertise l’ont été avec un théodolite électronique équipé de visée laser ou non et, dans la négative, préciser l’appareil utilisé et son degré de fiabilité au regard de l’évolution technique intervenue depuis,
* établir un plan topographique des parcelles cadastrées section BE [Cadastre 3] et BE [Cadastre 4] en faisant apparaître :
— les altitudes au sol,
— les altitudes des seuils, terrasses et plate-forme,
— les altitudes des sommets des murs,
— les altitudes des toitures,
* comparer ces altitudes avec celles relevées en 2003 et mentionnées dans le rapport d’expertise
* donner à la juridiction tous éléments techniques permettant de dire si, en l’état de ces nouvelles mesures, les conclusions du rapport d’expertise en date du 18 avril 2015 doivent être modifiées et, dans l’affirmative, en préciser ces modifications éventuelles,
* a laissé provisoirement les dépens de l’incident à la charge de M. [M],
* a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [B], après avoir accompli sa mission, a déposé son rapport au greffe le 16 octobre 2018, en indiquant en guise de conclusion finale : 'Je confirme donc le rapport du 18 avril 2015 ainsi que les travaux qui doivent être réalisés de manière urgente, sous peine de dégradations du mur pignon de Mme [G] qui ne peut être ravalé, sur la hauteur du mur de M. [M], situé en limite de propriété'.
Par jugement rendu le 09 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté l’empiétement de la semelle du mur de clôture de M. [M] sur le fonds de Mme [G] ;
— ordonné la démolition de la chape en ciment constituant la semelle, sur une superficie d’environ 30 centimètres de long sur 10 centimètres de large, côté opposé à la goulotte en zinc, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, a compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent ;
— débouté Mme [G] de sa demande en réduction du mur de clôture de M. [M] ainsi que de celle relative au faîtage de ce mur ;
— condamné M. [M] à payer le coût de la remise en état de la gouttière à concurrence des 1%, soit la somme de 2 605 ,68 euros ;
— dit que M. [M] devra laisser le libre accès sur son fonds pour que l’entreprise choisie par Mme [G] intervienne pour effectuer les travaux de remise en état de la gouttière, à charge pour Mme [G] de proposer trois dates, le choix appartenant à M. [M] ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [G], à défaut d’accord, de saisir la juridiction compétente pour l’exercice de la servitude de tour d’échelle pour le curage ou l’entretien de sa gouttière ;
— condamné M. [M] a réaliser l’enduit de son mur de clôture, côté propriété [G], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour passé un délai de 10 jours suivant la signification de cette décision et après que Mme [G] lui ait proposé trois dates utiles sur une même semaine ;
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent ;
— débouté Mme [G] de sa demande d’élagage des arbres de M. [M] ;
— déclaré d’office irrecevables les demandes de Mme [G] et de M. [M] relatives aux troubles affectant les parties communes du lotissement ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [M] tendant à la démolition de la maison de Mme [G] au visa de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme ;
— débouté M. [M] de sa demande en démolition et en dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage ;
— ordonné à Mme [G] de retirer l’installation de vidéo-surveillance en ce qu’elle est dirigée sur le fonds de M. [M] ou d’en modifier l’orientation de façon à ce qu’elle ne donne pas sur le dit fonds;
— condamné M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [G] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertises judiciaires seront supportés par moitié par chacune d’elle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 6 février 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00666, M. [M] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
— constaté l’empiétement de la semelle de son mur de clôture sur le fonds de Mme [J] [G],
— ordonné la démolition de la chape en ciment constituant la semelle, sur une superficie d’environ 30 centimètres de long sur 10 centimètres de large, côté opposé à la goulotte en zinc, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement rendu,
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent,
— condamné à payer le coût de la remise en état de la gouttière à concurrence des ¿, soit la somme de 2 605,68 euros,
— dit qu’il devra laisser le libre accès sur son fonds pour que l’entreprise choisie par Mme [G] intervienne pour effectuer les travaux de remise en état de la gouttière à charge pour Mme [G] de proposer trois dates, le choix lui appartenant,
— dit qu’il appartiendra à Mme [G], à défaut d’accord, de saisir la juridiction compétente pour l’exercice de la servitude de tour d’échelle pour le curage ou l’entretien de la gouttière,
— condamné à réaliser l’enduit de son mur de clôture, côté propriété [G], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement rendu et après que Mme [G] lui ait proposé trois dates sur une même semaine,
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent,
— débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
' A retirer la gouttière et les parcloses en appui sur son mur,
' A replanter les arbustes arrachés sur les parties communes de la résidence,
' A démolir tout, ou partie, de son habitation de telle sorte qu’elle ne puisse excéder la hauteur de 4 mètres à son point le plus haut,
' A retirer tout remblai sur son fonds,
— l’ayant débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [G] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’ayant condamné à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’ayant débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [G] à lui verser une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris :
' Les frais d’expertise judiciaire depuis 2014
' Les frais de constats d’huissier des 1er mars 2012 et 26 mars 2013,
' Les frais du rapport de M. [S], Architecte Expert, du 18 octobre 2013,
' Les frais du rapport altimétrique de M. [P], Géomètre Expert, du 17 janvier 2013,
' Les frais des rapports de M. [D], Géomètre Expert, des 5 janvier 2017 et 14 septembre 2018,
' Les frais relatif aux procédures antérieures engagées depuis 2011,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [M], dans ses dernières conclusions d’appelant du 05 août 2020, demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris sur les chefs attaqués par ses soins,
— condamner Mme [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
— à retirer la gouttière et les parcloses en appui sur son mur de clôture,
— à démolir tout ou partie de son habitation de telle sorte qu’elle ne puisse excéder la hauteur de 4 mètres à son point le plus haut,
— à retirer tout remblai sur son fonds,
— condamner Mme [G] à lui verser les sommes de :
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 30000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris :
— Les frais d’expertise judiciaire depuis 2014,
— Les frais de constats d’huissier des 1er mars 2012 et 26 mars 2013,
— Les frais du rapport de M. [S], Architecte expert, du 18 octobre 2013,
— Les frais du rapport altimétrique de M. [P], Géomètre expert, du 17 janvier 2013,
— Les frais des rapports de M. [D], Géomètre expert, des 5 janvier 2017 et 14 septembre 2018,
— Les frais relatifs aux procédures antérieures engagées depuis 2011.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée du 13 juin 2020, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles du 552, 671, 672, 681 et 1382 code civil et L 480- 13 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— constaté que la semelle du mur de clôture de M. [M] empiète sur sa propriété et ordonné sa démolition sur une superficie de 30 cm de long et 10 cm de large, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision,
— condamné M. [M] à lui payer la somme de 2 605,68 euros correspondant aux 3/4 du coût de la remise en état de la gouttière et ordonné à M. [M] de laisser libre l’accès sur son fonds à l’entreprise choisie par ses soins pour exécuter les travaux de réparation de la gouttière,
— ordonné à M. [M] de permettre l’accès sur sa propriété pour permettre l’entretien par ses soins de la gouttière,
— condamné M. [M] à réaliser l’enduit de son mur de clôture du côté de sa propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de la décision,
— déclaré M. [M] irrecevable en sa demande de démolition de sa maison au visa de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme,
— sur le fond et au visa de l’article 1382 du code civil et sur le trouble anormal de voisinage, déclaré M. [M] mal-fondé en cette même demande de démolition ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts,
— débouté ses demandes concernant la hauteur et le faîtage du mur de clôture de M. [M], le trou crée sur les parties communes et la remise en état des plantations et les arbres sur la propriété de M. [M],
— déclarer M. [M] irrecevable à présenter une demande en paiement de la somme de 975, 20 euros s’agissant d’une demande nouvelle qui n’a pas été présentée devant le tribunal et ce, au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse la déclarer mal fondée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
— faire droit à son appel incident et dire et juger :
— que la construction édifiée par ses soins respecte le permis de construire qui impose une construction en parfaite limite de propriété, ce qui est le cas au titre de la nécessaire prise en compte des éléments de la construction constituant le système de recueil et d’évacuation des eaux pluviales,
— par conséquent infirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a laissé 1/4 du coût de cette réparation au motif qu’il y a un non-respect du permis de construire qui impose que sa construction soit en parfaite limite séparative de la propriété et condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 474,24 euros TTC au titre des travaux de reprise de la gouttière de son immeuble,
— condamner M. [M] au paiement des sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 430,63 euros en remboursement des frais de constat d’huissier et de sommation interpellative,
— débouter M. [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [M] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [B] et en remboursant de la provision de 700 euros qu’elle a versé et le condamner également aux entiers dépens des procédures de référé antérieures et de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angoulême dont distraction au profit de la SELARL Abvocare conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble de Mme [G]
M. [M] sollicite la condamnation de Mme [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement’ à intervenir, à démolir tout ou partie de son habitation de telle sorte qu’elle ne puisse excéder la hauteur de 4 mètres à son point le plus haut. Il fonde ses demandes tout à la fois sur les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L480-13 du code de l’urbanisme
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] en déclarant irrecevable la demande de démolition présentée par M. [M] fondée sur le texte susvisé.
L’appelant considère que le premier juge ne peut tirer de l’absence préalable de l’annulation du permis de construire par le juge administratif l’irrecevabilité de sa demande de démolition. Il estime également que Mme [G] ne dispose pas d’un certificat de conformité émanant de l’autorité administrative validant la construction qu’elle a édifiée sur sa parcelle de sorte que la condition prévue à l’article L480-13 du code de l’urbanisme n’a pas vocation à s’appliquer.
Pour sa part, l’intimée sollicite la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
L’article L480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire (…), le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses dernières écritures, M. [M] invoque bien le non-respect par sa voisine des prescriptions du permis de construire qui a été accordée ainsi que de celles du plan local d’urbanisme (PLU) et non un vice inhérent à la décision administrative, formulant une critique de la hauteur de son habitation et de la présence non autorisée d’un remblai.
Mme [G] a construit son habitation sur sa propriété conformément à un permis de construire qui lui a été délivré le 29 juillet 2009.
L’absence de toute annulation de ce permis par une décision émanant d’une juridiction administrative n’est pas contestée par l’appelant.
En conséquence, M. [M] ne peut se prévaloir devant le juge judiciaire de la méconnaissance par sa voisine des règles d’urbanisme pour solliciter la démolition de son immeuble ou d’une partie de celui-ci.
Il importe peu de constater que Mme [G] ne soit pas en possession d’un certificat de conformité délivré par l’autorité administrative, l’article L480-13 précité ne faisant aucunement référence à ce document. Il sera ajouté qu’un courrier du 16 septembre 2010 émanant de la Mairie de la commune de [Localité 8] valide la conformité de la construction de Mme [G] et la hauteur de sa terrasse qui se trouve surélevée du fait de l’apport d’un remblai.
Sur l’action fondée sur la responsabilité civile et le trouble anormal du voisinage
Sur l’action en responsabilité
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] doit rapporter la preuve de la commission par Mme [G] d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cependant, les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son action fondée sur les dispositions de l’article 1982 précité reposent exclusivement sur la méconnaissance par sa voisine des règles d’urbanisme. Or, compte-tenu du non-respect de l’exigence posée à l’article L480-13 du code de l’urbanisme, seule une violation de règles de droit privé peut fonder sa demande en démolition.
Il convient en conséquence de rejeter l’action présentée par M. [M].
Sur le trouble anormal du voisinage
L’usage qu’un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L’anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
L’action de M. [M] fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, résultant de l’importante hauteur de l’habitation de Mme [G] et de la présence d’un remblai à proximité immédiate du mur séparatif des deux propriétés, est exclusive de celle fondée sur les dispositions de l’article L480-13 du code de l’urbanisme (Civ. 3ème, 20 juillet 1994, n°92-21.801).
M. [M] soutient tout d’abord que l’apport de remblai effectué par Mme [G] a pour effet d’ensevelir une partie du mur de clôture. Il estime que le poids de cet ajout de terre le transforme en mur de soutènement ce qui lui impose de trop fortes contraintes (attestations [H], [W] et expertise amiable [V] [S], documents déjà produits lors de l’instance en référé en 2011).
Il est établi que le terrain situé de Mme [G] bordant ce mur est d’une hauteur supérieure à celui de M. [M], la pente étant évaluée à 44 cm.
Cependant, de simples particuliers, dont il n’est pas établi qu’ils disposent de connaissances approfondies dans le domaine de la construction, ne sont pas qualifiés pour apprécier les éventuelles conséquences de la présence de terre remblayée sur la parcelle de Mme [G] et la solidité de l’édifice.
Quant à l’appréciation de M. [S], architecte DPLG, il s’est contenté d’une simple observation visuelle mais n’a effectué aucune investigation de nature technique pour établir un lien entre la présence du remblai et la fragilisation de la structure du mur implanté sur le fonds de M. [M].
L’expert judiciaire n’a relevé au moment de son expertise aucune atteinte à la solidité de cette clôture, préconisant simplement l’ajout d’un remblai en terre végétale de 40 cm sur le terrain de M. [M] pour éviter toute difficulté future.
En l’état, cette situation n’occasionne aucun trouble anormal du voisinage.
L’appelant affirme ensuite que sa voisine, en raison du rehaussement de son immeuble, bénéficie d’une vue sur sa propriété constitutive d’une atteinte excessive à son intimité et sa vie privée.
Certes, le mur de clôture situé à l’arrière de la maison de Mme [G] mesure 1,49m alors que la hauteur de celui bordant le jardin de M. [M] est d’une hauteur de 1,90m, ce qui démontre que la parcelle de Mme [G] est surélevée par rapport à celle de son voisin.
Il doit être observé pour autant :
— qu’aucun élément, notamment les constats d’huissier dressés à la demande de l’appelant, ne démontre le caractère excessif et anormal de la vue dont bénéficie Mme [G] sur la parcelle de son voisin ;
— que l’expert judiciaire n’a pas été interrogé par M. [M] sur la situation qu’il dénonce de sorte qu’il n’a mené aucune investigation sur ce point ;
— que M. [B] a de surcroît relevé :
— que la hauteur des deux propriétés est quasi identique (réponse à un dire de M. [M]) ;
— que la maison de Mme [G] est située à 23 cm sous le niveau de son terrain (fin de seuil) de sorte que son occupante ne bénéficie d’aucune vue plongeante sur la propriété de son voisin ;
— que les murs de clôture implantés sur le fonds de M. [M] présente une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis de construire (p15), de sorte que celui-ci bénéficie d’une protection bien plus efficace de son intimité et de sa vie privée le mettant ainsi davantage à l’abri des regards de sa voisine.
En conséquence, le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré.
L’appelant considère également que le rehaussement de l’habitation de Mme [G] entraîne une diminution de l’ensoleillement de sa propriété.
S’il apparaît effectivement que la maison de celle-ci est d’une hauteur légèrement supérieure à celle de son voisin, aucun élément ne vient étayer la perte de luminosité alléguée.
M. [M] affirme enfin, sans le démontrer comme cela a déjà été exposé ci-dessus, que le ruissellement des eaux de pluie en provenance de la propriété de sa voisine fragilise son mur et porte atteinte à sa propriété.
Au regard de ces éléments, le trouble du voisinage allégué n’est pas démontré de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur la demande de retrait de la gouttière et les parcloses.
L’immeuble de Mme [G] a été bâti en retrait de 11 centimètre de la limite divisoire initialement prévue dans le permis de construire de sorte que cette situation, qui constitue une faute imputable au constructeur, a créé un espace vide entre l’ouvrage et le mur de M. [M].
Pour éviter que les eaux pluviales se déversent sur la propriété de ce dernier, Mme [G] a été contrainte d’installer des gouttières reposant sur un système de parcloses.
Estimant que son voisin a procédé à la dégradation des gouttières lors de la pose de tuiles faîtières sur son mur de clôture, l’intimée réclame à l’encontre de celui-ci une somme de 3.474,24 euros correspondant au coût des travaux réparatoires.
En réponse, M. [M] sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [G] à procéder au retrait de la gouttière qui déborderait sur sa propriété et les parcloses se trouvant en appui sur son mur de clôture.
L’empiétement allégué, qu’il s’agisse des gouttières et des parcloses, n’a pas été constaté par l’expert judiciaire.
M. [B] observe en outre que l’apposition de tuiles faîtières effectuée par M. [M] sur son mur n’apparaît pas conforme (p14) et a déformé la gouttière de sa voisine de sorte que, pour éviter la pénétration de l’eau de pluie au bas de l’immeuble de Mme [G], le bord de sa gouttière doit affleurer le mur de son voisin et être posé sous la tuile formant son couronnement. Le risque d’infiltration était qualifié d’avéré. L’implantation d’une nouvelle gouttière est préconisée pour un coût de 3 474,24 euros selon l’un des devis de la société Belaud Prestige (p13, 16).
Tant en première instance que dans ses dernières écritures, l’appelant ne conteste pas sa responsabilité dans la dégradation du système de récupération des eaux de pluie mis en place par sa voisine. Il demande en revanche que le coût des travaux réparatoires soit intégralement mis à la charge de celle-ci en raison du rôle causal joué par la mauvaise implantation de son immeuble.
Cependant, il doit être observé que la mise en ouvre de parcloses et de gouttières venant combler l’espace entre l’ouvrage de Mme [G] et le mur de clôture de M. [M] a incontestablement pour objectif d’éviter que les eaux de pluie en provenance du fonds de celle-ci ne se déverse sur la propriété de ce dernier, de sorte que celui-ci ne souffre d’aucun préjudice résultant de cette situation. De plus, la dégradation de la gouttière résultant des travaux de couronnement est à l’origine directe de la dégradation du système d’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors, le tribunal a justement partagé les responsabilités en condamnant M. [M] au paiement des 3/4 de la somme de 3 474,24 euros au regard des éléments relevés ci-dessus tout en laissant le quatrième quart à la charge de Mme [G] compte tenu de la mauvaise implantation de son habitation qui est également, mais à un degré moindre, à l’origine de la situation.
Au regard du conflit opposant les parties, la décision déférée a accordé à raison à Mme [G], selon les modalités qu’elle a définies, une servitude de tour d’échelle afin que des entrepreneurs désignés par ses soins puissent réaliser le changement de la gouttière en pénétrant sur la propriété de M. [M], tout en refusant cependant d’accorder une autorisation générale.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [M] réclame l’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant divers motifs.
En réponse, Mme [G] sollicite la condamnation de son voisin au paiement d’une même indemnité.
L’appelant fonde en premier lieu sa demande sur l’existence d’une perte d’ensoleillement générée par la hauteur excessive de l’habitation de Mme [G] doit être écarté au regard des observations figurant ci-dessus.
Il en est de même pour ce qui concerne le moyen soutenu en second lieu reposant sur l’atteinte à son intimité et sa vie privée découlant de la surélévation du terrain de sa voisine par l’ajout d’un remblai.
Si M. [M] indique à raison qu’il est propriétaire de son fonds à une date antérieure à celle à laquelle Mme [G] l’est devenue, cette antériorité ne signifie pas pour autant qu’il peut être nécessairement considéré en qualité de victime des agissements de sa voisine.
En effet, le litige récurrent opposant les parties trouve sa source dans les attitudes irrespectueuses de chacune d’entre-elles envers l’autre et les procédures diverses respectivement engagées par celles-ci.
En revanche :
— l’appelant ne formule aucune observation sur le jugement attaqué qui a considéré qu’il avait tardé à enduire son mur afin d’éviter toute infiltration de l’ouvrage de Mme [G], nonobstant la décision du juge des référés du 26 juillet 2011 ;
— l’intimée ne fournit aucune critique de la décision déférée qui a considéré à raison que les caméras installés sur sa propriété, dirigées vers la propriété de son voisin comme l’atteste le constat d’huissier du 1er mars 2012, traduisent nécessairement une volonté de lui nuire.
En conséquence, les condamnations réciproques de M. [M] et de Mme [G] au paiement au profit de son adversaire d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts seront confirmées de même que celle enjoignant à cette dernière de retirer les caméras susvisées ou d’en modifier l’orientation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [M], qui échoue à obtenir la réformation du jugement entrepris, le paiement au profit de Mme [G] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais exposés pour faire valoir ses prétentions, intégrant notamment la dépense de 430,63 euros exposée par cette dernière en remboursement des frais de constat d’huissier et de sommation interpellative, et de rejeter les autres demandes de ce chef.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [M], ceux de première instance ayant été justement ordonnés par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Angoulème ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [I] [M] à verser à Mme [J] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [A] [M] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Abvocare en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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