Confirmation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 22/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°400/2022
N° RG 22/00895 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPAT
M. [G] [E]
C/
Mme [F] [E] épouse [T]
M. [L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 15 novembre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 15 Janvier 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Louis LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [F] [E] épouse [T]
née le 23 Décembre 1959 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [L] [E]
né le 19 Février 1950 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] épouse [E] est décédée le12 mars 2020 en laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [G] [E]
— M. [L] [E]
— Mme [F] [E] épouse [X]-[T].
Les opérations de succession, confiées à Me [K], notaire à [Localité 4] sont toujours en cours.
Il dépend de la succession un bien immobilier situé au lieu dit [Adresse 6] qui constituait l’ancien domicile de la défunte.
M. [G] [E] qui souhaite se voir attribuer cette maison dans le cadre de la succession, reproche à sa s’ur et à son frère d’avoir laissé la maison se détériorer ainsi que la disparition de certains meubles meublants la maison, alors, qu’ayant été respectivement désignés en qualité de curateur et de subrogé curateur dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée instituée le 17 décembre 2013 par le juge des tutelles de Lorient, ils étaient en charge de veiller aux biens de leur mère.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 29 juin 2021, M. [G] [E] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [F] [E] épouse [X]-[T] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes:
-16.212,93 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réfection de toiture nécessités par son mauvais état,
— 19.310 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur des meubles disparus,
— 1.000 euros pour troubles et tracas.
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 22 novembre 2021, M. [L] [E] et Mme [F] [E] épouse [X]-[T] ont saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état de Lorient a fait droit à ce moyen d’irrecevabilité au motif que l’article 815-2 du Code civil n’autorise pas un indivisaire à introduire seul une action tendant à obtenir des dommages et intérêts au profit d’une succession.
M. [G] [E] a par ailleurs été condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [G] [E] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :
— déclarer ses demandes recevables,
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [F] [E] épouse [X]-[T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions transmises et notifiées au greffe le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] [E] et Mme [F] [E] épouse [X]-[T] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance ;
— Condamner M. [G] [E] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
1°/ Sur la recevabilité des demandes de M. [G] [E]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de biens indivis « même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
a. s’agissant de la réfection du toit
En l’espèce, M. [G] [E] ne demande pas le remboursement de travaux qu’il aurait d’ores et déjà fait réaliser sur ses propres deniers.
La demande de M. [E] doit s’analyser non pas comme une demande de dommages et intérêts mais comme une demande de participation forcée des co-indivisaires aux travaux de réfection du toit fondée sur l’article 815-2 alinéa 3 précité.
Or l’article 815-2, alinéa 3 est d’application subsidiaire et ne joue 'qu’à défaut de fonds dans l’indivision'.
Ce n’est donc qu’en l’absence de fonds indivis que les co-ïndivisaires seront tenus de contribuer au financement de la dépense sur leurs deniers personnels.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession établie par Me [K], notaire à [Localité 4], que la succession présente un actif net de 26.305,54 euros.
Le devis de réfection du toit présenté par M. [E] au soutien de sa demande s’élève à la somme de 16 212,93 euros.
Il existe donc des fonds indivis détenus par le notaire pouvant le cas échéant être mobilisés.
M. [G] [E] ne justifie pas de son intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-2 alinéa 3 du code civil. Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
b. s’agissant des demandes relatives aux meubles meublants
Cette demande revient à faire juger un recel successoral s’analysant comme une dette rapportable à la succession. Il est admis que pour être recevable, cette demande doit s’inscrire dans une instance en partage (Civ 1ère, 2 septembre 2020, n°19-15.955)
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune assignation en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de sorte que cette demande est irrecevable.
c. sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Cette demande purement indemnitaire et au seul profit de M. [G] [E], est sans aucun rapport avec la conservation du bien indivis et ne peut donc être fondée sur les dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Au total l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. [G] [E] irrecevables.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. [G] [E] sera condamné aux dépens d’appel et par conséquent, débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge de la mise en état de Lorient en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [L] [E] et Mme [F] [E] épouse [X]-[T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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