Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 septembre 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/01733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 153
N° RG 25/04548 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDH
[T] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01733.
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 19 Mars 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocat commis,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillière, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Monsieur Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 septembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Monsieur Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 septembre 2025 par MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Vu le certificat médical du 02 septembre 2025 du docteur [B] [Z] psychiatre,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 08 Septembre 2025 par Monsieur [T] [R] reçu au greffe de la cour le 08 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 08 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL à Montpellier , MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [S] [P], les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 12 septembre 2025, transmis de manière contradictoire par le greffe de la cour aux parties par courriel du 15 septembre 2025.
Vu l’avis du ministère public en date du 15 septembre 2025, versé aux débats, tendant à la confirmation ,
Vu le procès verbal d’audience du 16 Septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 08 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 05 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [R] ne soulève aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de la mesure mais soutient, s’agissant de son bien fondé, qu’il a pris conscience de la nécessité de suivre des soins, qu’il a un rendez-vous avec un psychiatre exercant hors de l’établissement le 22 septembre 2025, qu’il souhaite en conséquence poursuivre les soins sans hospitalisation, en habitant chez son père, raison pour laquelle il demande l’infirmation de la décision de maintien en hospitalisation complète.
Il résulte cependant du certificat médical de situation établi par le docteur [Y] le 12 septembre 2025 que M. [R] est suivi pour des troubles psychotiques, que son hospitalisation fait suite à une décompensation délirante liée à une rutpture de traitement, et que si l’hospitalisation a permis une regression des symptômes délirants, une tension interne partiellement contrôlée dans les situations de frustration persiste, l’adhésion aux soins étant par ailleurs qualifiée d’incertaine en dehors du cadre de soins sous contrainte.
Dès lors, et bien que M.[R] ait exprimé sa volonté de poursuivre des soins en dehors du cadre de l’hospitalisation, les éléments évoqués dans ce certificat médical permettent de conclure que cette adhésion, manifestement récente, demeure fragile et qu’un suivi dans un cadre ambulatoire s’avère prématuré.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur [T] [R],
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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