Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/896
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet à 16h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [E]
né le 13 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 08 h 13 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [G] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
X se disant [J] [E] comparant et assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [E] [J] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement et le maintien en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, la dissimulation de son identité par l’intéressé et donc le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la lecture des pièces de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies le 10 juin 2025 avec relance le 18 juillet 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de l’intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [E] [J] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
De plus, s’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [E] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la violation alléguée de la Convention européenne des droits de l’homme
C’est par des motifs congruents exempts d’insuffisance et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l’intéressé n’explique nullement en quoi son maintien en rétention administrative constituerait un traitement inhumain ou dégradant ou un acte de torture puisque la mesure de rétention et de brève durée et que les locaux concernés sont adaptés à la circonstance. La mesure de rétention ne constitue pas une privation illégale de liberté puisqu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans par une décision pénale aujourd’hui définitive et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO.
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