Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/226
Rôle N° RG 24/00599 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y2
[K] [J] [D]
[C] [O] épouse [D]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Octobre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007580 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [O] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007578 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1] ITALIE
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a:
— validé le congé aux fins de reprise pour habiter délivré par madame [B] à monsieur [D] et madame [O] son épouse concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour le 4 août 2023,
— rejeté la demande de délais pour se reloger formulée par les défendeurs,
— ordonné la libération immédiate des lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion,
— condamné solidairement monsieur et madame [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 790 euros à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux loués,
— débouté monsieur et madame [D] de leurs prétentions,
— condamné monsieur et madame [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et ne l’a pas écartée.
Par déclaration du 19 août 2024, monsieur et madame [D] , bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ont interjeté appel du jugement et par acte du 23 octobre 2024, ils ont fait assigner madame [B] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et la condamnation de madame [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se sont référés à l’audience aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [B] demande de débouter les époux [D] de leurs demandes , de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 novembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur et madame [D] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance demandant à ce qu’elle soit écartée :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des moyens sérieux de réformation, monsieur et madame [D] font valoir:
— que le congé n’a été signifié qu’à madame [D] et pas à son époux de sorte qu’il encourt la nullité,
— que le caractère réel et sérieux du motif de la reprise n’est pas justifié , le congé étant lacunaire,
— que madame [B] est propriétaire d’autres biens et qu’elle pourrait y habiter plutôt que dans celui qu’ils louent.
Madame [B] répond que ces arguments sont ceux que le premier juge a écartés après les vérifications nécessaires.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce, le premier juge a procédé par une analyse complète des moyens des époux [D] et y a répondu par une décision très motivée exempte d’erreur de droit manifeste ou de méconnaissance des principes directeurs du procès.
Les moyens des époux [D] que la cour appréciera à nouveau au fond ne sont en conséquence pas sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette première condition faisant défaut, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ait lieu d’examiner la seconde.
Ils seront condamnés au dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de madame [B] , qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, au titre des frais qu’elle a dû exposer pour défendre à l’action .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [D] [K] [J] et de madame [O] [C] son épouse recevable,
DEBOUTONS monsieur [D] [K] [J] et de madame [O] [C] son épouse de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus du 5 août 2024,
CONDAMNONS solidairement monsieur [D] [K] [J] et de madame [O] [C] son épouse aux dépens,
CONDAMNONS solidairement monsieur [D] [K] [J] et de madame [O] [C] son épouse au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Promotion immobilière ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Identité
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Modification ·
- Établissement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Paye
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Sous astreinte ·
- Lotissement ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Consorts ·
- Erreur ·
- Omission de statuer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.