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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 24/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/04149 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ64
Ordonnance n° 2024/M166
Monsieur [D] [A]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Monsieur [H] [P]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [C] épouse [P]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [O]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [R]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [T] épouse [R]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Ingrid LAVALLEE, greffière,
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 29 mars 2024 M.[D] [A] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 mars précédent par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui pour l’essentiel:
' l’a condamné à payer à Mme [J] [C] épouse [P], M.[H] [P], Mme [S] [O], Mme [F] [T] épouse [R], M.[V] [R] et M.[Z] [Y] la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
' a assorti l’obligation mise à sa charge par cette décision, d’une nouvelle astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement et pendant une durée de trois mois ;
' l’a condamné à payer à Mme [J] [C] épouse [P], M.[H] [P], Mme [S] [O], Mme [F] [T] épouse [R], M.[V] [R] et M.[Z] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 octobre 2023, ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 15 avril 2024.
Il a signifié cet avis avec sa déclaration d’appel aux intimés par exploits du 25 avril 2024 et a transmis ses écritures au greffe par voie électronique le 14 mai 2024.
Les consorts [O], [Y], [P] et [R] ont constitué avocat le 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, les intimés demandent à la présidente de la présente chambre de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [A] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir en substance que si l’appelant a remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois de l’avis de fixation, conformément aux dispositions de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, il ne les a pas signifiées aux intimés non constitués dans le délai imparti par l’article 911 du même code.
Ils précisent qu’en dépit d’une sommation de communiquer les actes de signification des conclusions aux parties intimées, adressée le 19 juillet 2024 au conseil de l’appelant, suivie le 5 août 2024 d’une lettre officielle aux mêmes fins, aucune signification ne leur a été transmise.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel en date du 29 mars 2024 est antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile;
Vu les articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile alors applicables à la présente instance ;
Selon le premier de ces textes « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon le second «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce l’appelant qui a transmis ses écritures au greffe le 14 mai 2024, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 905-2 alinéa 1er précité, disposait d’un délai supplémentaire d’un mois, expirant le 15 juin 2024, pour les signifier aux intimés non constitués ;
Or il est constant qu’il n’a pas satisfait à cette obligation, ses conclusions n’ayant été pas été signifiées aux intimés qui ont constitué avocat le 4 juillet 2024 ;
Il s’ensuit la caducité de la déclaration d’appel.
M.[A] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser aux intimés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M.[D] [A] contre le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan;
CONDAMNONS M.[D] [A] à payer à Mme [J] [C] épouse [P], M.[H] [P], Mme [S] [O], Mme [F] [T] épouse [R], M.[V] [R] et M.[Z] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 17 Décembre 2024
Le greffier La Présidente déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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