Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°183
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXSV
S.A.S. GROUPE SECOB [Localité 5]
C/
S.A.R.L. CAFE BLEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERCIER
Me JARRY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS GROUPE SECOB
SARL CAFE BLEU
TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. GROUPE SECOB [Localité 5]
immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n°424 936 656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LE MOIGN substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CAFE BLEU
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°448 602 722, prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [G] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Café bleu de sa demande au titre de la nullité de l’assignation,
— débouté la société Café bleu de sa demande d’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Groupe Secob [Localité 5] au titre de la prescription,
— condamné la société Café bleu à payer à la société Groupe Secob [Localité 5] la somme de 4 147,21 € TTC, majoré de l’intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2019,
— condamné la société Café bleu à payer à la société Groupe Secob [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Groupe Secob [Localité 5] du surplus de sa demande,
— condamné la société Café bleu aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 €.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Café bleu a interjeté appel de cette décision et intimé la société Groupe Secob.
Les premières conclusions de l’appelante ont été déposées le 14 avril 2025.
Par conclusion d’incident déposées le 3 juillet 2025, la société Groupe Secob a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident susvisées pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’intimée, demanderesse à l’incident.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 14 avril 2025.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la société Café bleu le 13 mars 2025.
La société Café bleu ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Café bleu, qui n’a pas conclu sur l’incident, n’a pas rapporté cette preuve ; il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Succombant, la société Café bleu sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Groupe Secob la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistré sous le RG n° : 25/01434 du rôle de la Cour,
Condamnons la société Café bleu aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Café bleu à payer à la société Groupe Secob la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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