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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNER
Affaire :
S.A.R.L. SANDRO AUTOMOBILE
représentée et assistée de Me [C], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00053D2
C/
Association ASSOCIATION L’ENTRAIDE DE LA BAIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me [X] et assistée de Me [Y], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6892
Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 21 mars 2022, l’association Entraide de la Baie a commandé un véhicule utilitaire réfrigéré d’occasion de marque Renault, modèle Master, auprès de la SARL Sandro Automobile, moyennant le prix de 15 552,76 euros, en ce compris les frais administratifs et les frais de carte grise.
La cession est intervenue le 6 mai 2022.
Le 14 juin 2022, l’élément frigorifique du camion est tombé en panne, mais les réparations n’ont pu être réalisées, faute pour la SARL Sandro Automobile d’avoir fourni l’attestation de conformité technique sur le transport de denrées périssables.
L’association Entraide de la Baie a fait assigner la SARL Sandro Automobile devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Trucks Master PLACB, immatriculé [Immatriculation 1], du 6 mai 2022, entre l’association Entraide de la Baie et la SARL Sandro Automobile,
Ordonné à la SARL Sandro Automobile de payer à l’association Entraide de la Baie la somme de 15 552,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamné la SARL Sandro Automobile à payer à l’association Entraide de la Baie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL Sandro Automobile aux entiers dépens.
Par acte du 30 avril 2024, la SARL Sandro Automobile a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la SARL Sandro Automobile a formé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de la même décision, afin de régulariser sa première déclaration d’appel.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024.
Par conclusions d’incident en date du 1er août 2024, l’association Entraide de la Baie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en ce que la SARL Sandro Automobile n’a pas exécuté les chefs du jugement de première instance, et à voir condamner la SARL Sandro Automobile au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense sur incident en date du 19 mars 2025, la SARL Sandro Automobile sollicite le débouté de l’association Entraide de la Baie de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’association Entraide de la Baie fait valoir que la SARL Sandro Automobile n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, malgré l’exécution provisoire dont elle est assortie.
La SARL Sandro Automobile fait valoir quant à elle qu’elle se trouve dans une situation économique extrêmement difficile et n’a pas été en mesure d’exécuter le jugement. Elle indique néanmoins qu’elle a trouvé un accord de règlement avec le commissaire de justice chargé du recouvrement des condamnations prononcées au bénéfice de l’association Entraide de la Baie.
Elle considère dès lors que la radiation ne se justifie pas.
Il est constant qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 18 mars 2024 est exécutoire de plein droit, le premier juge n’ayant pas écarté cette disposition.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à la SARL Sandro Automobile par acte du 4 avril 2024, et est donc pleinement exécutoire.
Sans invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la SARL Sandro Automobile se prévaut d’un accord de règlement qu’elle aurait conclu avec le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de l’association Entraide de la Baie.
Pour autant, la seule pièce justificative produite par la SARL Sandro Automobile est un courriel daté du 18 mars 2025 qu’elle a adressé à l’étude Actohuismanche, dans lequel elle indique : « Je vous prie de trouver ci-joint le RIB. Je vous remercie de bien vouloir solder le dossier le 10/08/2025. »
Ce seul document ne peut suffire à établir la preuve de ce que la SARL Sandro Automobile aurait effectivement entrepris le paiement des condamnations prononcées en première instance, pas plus qu’il ne permet de justifier des sommes déjà payées.
Aucune preuve n’est faite d’un début d’exécution du premier jugement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que la SARL Sandro Automobile, qui succombe à l’incident, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 1 500 euros sera allouée à ce titre à l’association Entraide de la Baie.
Au surplus, la SARL Sandro Automobile est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Condamne la SARL Sandro Automobile à payer à l’association Entraide de la Baie une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sandro Automobile aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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