Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 janvier 2024, N° F22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25-141
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM2P
[M] [R]
C/ S.A.S. FONCIA DES LACS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Janvier 2024, RG F 22/00146
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA DES LACS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sas Foncia des Lacs comprend plus de 10 salariés.
Mme [M] [R] a été embauchée à compter du 1er avril 2010 par la Sas Canal Groupe en qualité de secrétaire, avec reprise de son ancienneté depuis le 1er janvier 1988. Par convention du 1er juillet 2017, un transfert du contrat de travail s’est effectué dans les effectifs de la Sarl Canal Immobilier.
Un nouveau transfert s’est opéré au 1er juillet 2021 à l’égard de la Sas Foncia des Lacs. À cette occasion, il a été proposé un contrat de travail de transfert à Mme [M] [R] qui l’a refusé.
Mme [M] [R] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 13 juillet 2022 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, règlement des salaires et paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— débouté Mme [M] [R] de ses demandes,
— débouté la Sas Foncia des Lacs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [R] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 19 janvier 2024. Mme [M] [R] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2025, Mme [M] [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 11 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, fixer son salaire moyen à 2 912,38 ', subsidiairement le fixer à 2 716,38 ',
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Foncia des Lacs au jour de l’arrêt,
— condamner la Sas Foncia Alpes à régulariser l’ensemble des fiches de paye en refaisant l’intégralité des fiches de paye conformément aux droits de Mme [M] [R],
— condamner la Sas Foncia Alpes au règlement du manque à gagner à savoir : 9 039,29 ', outre 903.92 ' de congés payés,
— condamner la Sas Foncia Alpes au règlement du solde de la prime de 13e mois pour l’année 2024 outre la régularisation de la prime d’ancienneté de janvier 2025, soit la somme de 1 728,28 euros outre indemnité de congés payés sur cette somme soit 172,28 euros,
— condamner la Sas Foncia Alpes au règlement de :
— 5 824,76 ' au titre de l’indemnité de préavis, ou 5 432,76 euros,
— 582,48 ' au titre des congés payés sur préavis, ou 543,27 euros,
— 33 492,37 ' à parfaire au titre de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, ou 31 328,37 euros,
— 58 247,60 ' à parfaire, au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive calculés sur une ancienneté à parfaire de 37 ans au 1er janvier 2025, ou 54 327,60 euros,
— condamner la Sas Foncia des Lacs au règlement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Sas Foncia Alpes au règlement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Foncia Alpes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la Sas Foncia des Lacs demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 467,42 euros,
— débouter Mme [M] [R] de ses demandes,
— condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner Mme [M] [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 19 février 2025. A l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes de rappel de salaire et d’indemnité présentées.
Sur le rappel des salaires :
Moyens des parties :
Mme [M] [R] expose que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l’accord exprès du salarié ni dans son montant ni dans sa structure, que la Sas Foncia des Lacs a entendu imposer à sa salariée la modification des modalités de sa rémunération en modifiant le montant de la prime d’ancienneté, qu’elle ne pouvait pas ventiler cette prime d’ancienneté en deux montants car cela revient à modifier la structure de la rémunération, ce qu’elle a toujours expressément refusé.
Mme [M] [R] soutient que son salaire de base à compter de juillet 2021 était de 2 380,34 euros, que ses bulletins de salaire du mois de juillet à décembre 2021 font état d’un tel niveau de salaire, qui a donc été contractualisé ; de sorte que l’employeur ne peut pas revenir sur ce montant. Elle ajoute que la prime de 13e mois de l’année 2022 a été minorée dès lors qu’il aurait fallu retenir, conformément à l’article 36 de la convention collective, son ancienneté depuis la date de l’embauche.
Elle ajoute avoir de nouveau constaté des irrégularités en juin et novembre 2024 concernant la prime de 13ème salaire et en janvier 2025 concernant la prime d’ancienneté.
La Sas Foncia des Lacs indique que la prime d’ancienneté se calcule par période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la convention collective soit à compter du 1er janvier 2008, sans rétroactivité, dès lors que le salarié a bénéficié avant cette date d’un système différent de valorisation de son ancienneté, que Mme [M] [R] percevant une prime supérieure au montant conventionnel, sans que cela soit prévu par une quelconque disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, ni même par un usage en vigueur au sein de la société, ses bulletins de salaire distinguent la prime d’ancienneté conventionnelle, du montant supplémentaire qui a été réintégré dans sa rémunération brute afin de corriger une pratique antérieure erronée. Elle précise que, face aux contestations de Mme [M] [R], la prime d’ancienneté complémentaire a été retranchée de la rémunération brute, pour apparaître en une ligne distincte sur les bulletins de salaire à compter du 1er février 2022, qu’il n’y a donc aucune perte de salaire ou diminution de sa prime d’ancienneté, qu’il n’y a eu aucune modification de la rémunération.
Elle indique qu’il n’y a pas d’irrégularités dans les derniers bulletins de salaire s’agissant du 13ème salaire, dont Mme [M] [R] ne pouvait pas bénéficier étant en arrêt maladie, que la régularisation de la prime d’ancienneté pour le mois de janvier 2025 sera régularisée au mois de février, qu’elle n’était toutefois pas maintenue du fait de l’arrêt maladie.
Sur ce,
1. Sur la prime d’ancienneté
a. Le calcul de l’ancienneté
L’article 36 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateur de biens, société immobilière, agent immobilier etc, du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 24 février 1, créé par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021, dispose que « pour tenir compte de l’expérience acquise dans l’entreprise, le salaire global brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1l est majoré de 25 ' pour les quatre premiers niveaux de la grille et de 29 ' pour les niveaux suivants tous les trois ans, au 1er janvier suivant la date anniversaire. Ces montants peuvent être valorisés dans le cadre de la négociation annuelle.
En cas de promotion (classement niveau supérieur), le salaire global brut mensuel contractuel est augmenté.
Le décompte de l’ancienneté pour déterminer le versement de la prime d’ancienneté se fait à compter de la dernière période de trois ans calculée depuis la date de l’embauche. Le premier versement interviendra le 1er janvier suivant le terme de cette période ».
Ce texte prévoit précisément que le décompte de l’ancienneté se fait non depuis la date de l’embauche mais depuis la dernière période de trois ans calculée depuis la date de l’embauche, avec un versement au 1er janvier suivant cette période. Ce texte est applicable à des personnes qui ont été embauchées avant sa création et bénéficiaient alors d’un autre système de calcul de l’ancienneté auquel s’ajoute le nouveau système pour l’avenir. Le décompte de l’ancienneté opéré par l’employeur est donc exact.
Le jugement du conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande de Mme [M] [R] au titre du calcul de la prime d’ancienneté sera en conséquence confirmé.
b. La présentation du bulletin de salaire :
La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de calcul de la rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175).
La seule modification de la présentation du bulletin de paie ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l’employeur s’est régulièrement acquitté du paiement de la prime d’ancienneté à laquelle le salarié pouvait prétendre (Soc. 13 juin 2018, 16-19.082).
En l’espèce, à compter du 1er février 2022, la prime d’ancienneté de Mme [M] [R] est présentée en deux lignes sur le bulletin de salaire, d’une part prime d’ancienneté (correspondant à la prime prévue par la convention nationale) et d’autre part prime d’ancienneté Cpltr (correspondant au montant supplémentaire perçu par Mme [M] [R]). Mme [M] [R] perçoit l’intégralité de sa prime d’ancienneté et cette présentation ne vise qu’à permettre une gestion plus aisée pour la Sas Foncia Alpes de la rémunération de sa salariée dans la mesure où le montant de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective applicable est régulièrement revalorisée.
En conséquence, le fait que le bulletin de salaire indique en deux lignes le montant de la prime d’ancienneté en distinguant le montant résultant de l’application de la convention collective applicable et le montant résultant de l’application de l’avantage individuel acquis ne modifie pas la structure de la rémunération mais seulement la présentation de cette prime sur le bulletin de salaire.
2. Sur le salaire de base
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire et des courriers échangés entre les parties qu’à la suite du transfert d’entreprise opéré le 1er juillet 2021, la Sas Foncia Alpes a modifié la structure de la rémunération de Mme [M] [R] en diminuant le montant de la prime d’ancienneté afin de la rendre conforme au montant tel qu’il serait résulté de la seule application de l’article 36 de la convention collective nationale de l’immobilier et en augmentant corrélativement le montant du salaire de base brut de la salarié.
Il doit être observé qu’antérieurement au transfert d’entreprise, Mme [M] [R] était déjà soumise à la convention collective nationale de l’immobilier. Dès lors, la Sas Foncia Alpes ne pouvait pas, en se fondant sur l’application immédiate et impérative de la convention collective, imposer un changement de la structure de la rémunération. D’ailleurs, sur réclamation de Mme [M] [R], elle a rétabli à compter du 1er février 2022 la structure antérieure en réintégrant dans la prime d’ancienneté la part relevant de l’avantage individuel antérieurement acquis.
Mme [M] [R] invoque une modification du salaire de base. Or cette modification ne vise qu’à revenir à la situation antérieure telle que sollicitée par Mme [M] [R]. Cette dernière ne peut dès lors loyalement invoquer une modification du salaire de base. Par suite, le calcul de la prime de treizième salaire et des congés payés, suivant le montant du salaire brut, a été correctement effectué. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur la prime de treizième salaire de 2024 :
En vertu de l’article 38 alinéas 1 et 2 de la convention collective de l’immobilier, « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l’objet d’un fractionnement en deux versements semestriels.
Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence ».
Mme [M] [R] affirme sans le démontrer que la prime de 13e mois versée en juin 2024 est inférieure à ce qu’elle aurait dû percevoir. Or, elle se fonde sur un calcul de la prime d’ancienneté erroné, comme cela a été mis en évidence au paragraphe précédent. Cette réclamation n’est donc pas justifiée.
Concernant l’absence de règlement du solde de la prime de 13e mois en novembre 2024, il résulte des bulletins de salaire que Mme [M] [R] est en arrêt maladie depuis novembre 2023 et a bénéficié du maintien de son salaire jusqu’en mai 2024 et pouvait à ce titre bénéficier du versement de la prime de 13e mois sur ces périodes qui sont considérées comme temps de présence, raison pour laquelle elle a perçu la quote-part afférente de cette prime en juin 2024. Enfin, pour la période postérieure, en l’absence de maintien du salaire, elle ne peut réclamer un supplément de salaire au titre du 13e mois. Il n’y a donc aucune irrégularité dans ce bulletin de salaire établi en novembre 2024.
Mme [M] [R] sera déboutée de ses nouvelles demandes relatives aux bulletins de salaire de juin 2024 et novembre 2024.
4. Sur l’irrégularité affectant le bulletin de salaire de janvier 2025 :
Le salaire du mois de janvier 2025 ne comporte pas le paiement de la prime d’ancienneté Cpltr de 168 '. Cela n’ouvre cependant pas à une créance de salaire dans la mesure où Mme [M] [R] était encore à cette date en arrêt maladie et ne percevait donc plus son salaire mais seulement des indemnités journalières. Au surplus, il a été justifié en cours de délibéré, conformément à la demande formulée par la cour lors de l’audience, de la régularisation de la situation dans le bulletin de salaire du mois suivant (février 2025).
Mme [M] [R] sera donc déboutée de sa nouvelle demande relative au paiement de la prime d’ancienneté de janvier 2025.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Moyens des parties :
Mme [M] [R] soutient que la modification de la structure de son salaire sans son accord constitue un manquement particulièrement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat puisque l’employeur doit verser le salaire convenu qu’il est la contrepartie du travail fourni.
Mme [M] [R] ajoute avoir été privée de ses droits à congés payés lors de son absence pour maladie du 21 juin au 30 juin 2021, en violation des dispositions de la convention collective applicable. Elle précise que les cotisations de la complémentaire santé ont également été supprimées en novembre 2021 et décembre 2021. Mme [M] [R] indique avoir subi une tentative de modification de l’intitulé de son poste en novembre 2021, puis une réduction de sa prime de 13e mois en juin 2022. Elle affirme que le fait que l’employeur ait depuis régularisé la situation ne retire pas à ces faits leur caractère fautif.
Elle ajoute avoir de nouveau constaté des irrégularités en juin et novembre 2024 concernant la prime de 13ème salaire et en janvier 2025 concernant la prime d’ancienneté.
Mme [M] [R] indique que les manquements de l’employeur dans le paiement des salaires se répétant et perdurant malgré les mises en demeure et l’engagement de la procédure judiciaire, la résiliation du contrat de travail est justifiée.
La Sas Foncia des Lacs indique que les erreurs dans le paiement du salaire ont été régularisées avant même la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il n’y a eu aucune modification de la rémunération de Mme [M] [R] et partant aucun manquement grave de sa part justifiant la résiliation du contrat de travail. La Sas Foncia des Lacs affirme que la classification de Mme [M] [R], à savoir employée niveau 2, n’a pas été modifiée, que les erreurs dans le versement de la prime de 13e mois de l’année 2021, par suite de l’application des modalités de règlement en vigueur au sein de la société, ont été régularisées dès le mois de mars 2022.
La Sas Foncia des Lacs précise que l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] [R] se fonde sur un salaire de base erroné, par suite de l’intégration d’une partie de sa prime d’ancienneté, que son salaire mensuel brut s’établit à la somme de 2 455,42 '.
Sur ce,
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, il n’a été retenu aucun retard dans le paiement des salaires. Il est constant que les modifications de l’intitulé du poste de Mme [M] [R], la diminution du droit aux congés payés, l’omission de la cotisation à la mutuelle ainsi que les modalités de versement du 13e salaire pour l’année 2021 ont été régularisées en 2022 avant même la saisine du conseil de prud’hommes. De même, la modification de la structure de la rémunération de Mme [M] [R] a été régularisée en février 2022. Il doit être noté que cette modification n’a pas entraîné de modification du montant global de la rémunération perçue par Mme [M] [R].
Les manquements ainsi commis par l’employeur ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat. Les autres irrégularités invoquées par Mme [M] [R] ne sont pas établies. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ayant rejeté l’intégralité des demandes formulées par Mme [M] [R] au titre de la résiliation judiciaire du contrat travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties :
Mme [M] [R] estime que les manquements de l’employeur précédemment décrits constituent une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie l’allocation de dommages et intérêts, en ce qu’ils traduisent la volonté de la Sas Foncia Alpes de la déstabiliser pour la contraindre à adopter la position de son employeur.
La Sas Foncia Alpes conteste la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale tant dans son principe que dans son quantum en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
La bonne foi se présumant, aucune intention malveillante de l’employeur n’est établie alors que les irrégularités apparaissent essentiellement découler d’une nécessaire adaptation des services traitant de la rémunération au moment du transfert d’entreprise.
Les irrégularités précédemment décrites et qui ont été régularisées ne mettent pas en évidence une exécution déloyale du contrat. Au surplus, Mme [M] [R] ne justifie aucunement d’un préjudice consécutif à la prétendue exécution déloyale du contrat.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ayant rejeté l’intégralité des demandes formulées par Mme [M] [R] au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, Mme [M] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens exposés en procédure d’appel. Elle sera condamnée à payer à la Sas Foncia Alpes la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annecy,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [R] de ses demandes de règlement du solde de la prime de 13e mois pour l’année 2024 outre la régularisation de la prime d’ancienneté de janvier 2025,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens exposés en procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la Sas Foncia Alpes la somme de mille euros (1 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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