Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 19/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 août 2019, N° 00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06473 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00028
APPELANT :
Monsieur [G], [F], [V], [U], [C]
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentant : Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [C] est affilié à la [18] depuis le 1er septembre 2002, en qualité de chef d’exploitation, gérant de la SCEA [Adresse 12], ayant une activité de viticulture.
Après l’ envoi de mises en demeure en date du 28 février 2017, du 18 août 2017 et du 10 novembre 2017, la [9] a fait notifier à monsieur [G] [C] trois contraintes :
— par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 septembre 2017, une contrainte datée du 22 septembre 2017 d’un montant total de 8 000,80 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 7 330,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 670,80 euros ) afférentes aux années 2014 et 2016
— par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 novembre 2017, une contrainte datée du 6 octobre 2017 d’un montant total de 111,40 euros, représentant les majorations de retard afférentes à l’année 2016
— par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2018, une contrainte datée du 9 février 2018 d’un montant total de 61,45 euros, représentant les majorations de retard afférentes à l’année 2014.
Monsieur [G] [C] a formé opposition à ces trois contraintes par trois recours enregistrés sous les numéros RG 19/00028, RG 19/00029 et RG 19/00030 devant le tribunal des affaires de sécurités sociales de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par jugement rendu le 27 août 2019 , a :
— ordonné la jonction des recours numéros RG 19/00028, RG 19/00029 et RG 19/00030 sous le numéro RG/00028
— reçu monsieur [G] [C] en ses oppositions mais les a dit non fondées
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de motivation des oppositions à contrainte
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
— rejeté l’exception de nullité tirée de l’affiliation de l’opposant
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de motivation des contraintes litigieuses
— validé les contraintes comme suit :
* la contrainte CT 17010 en date du 22 septembre 2017 en son entier montant de 8 000,80 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C]
* la contrainte CT 17012 en date du 6 octobre 2017 en son entier montant de 111,40 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C]
* la contrainte CT 18002 en date du 9 février 2018 en son entier montant de 61,45 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C]
— condamné monsieur [G] [C] aux dépens
— rappelé qu’en exécution des dispositions de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 29 septembre 2019, monsieur [G] [C] a relevé appel du jugement du 27 août 2019, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocate, monsieur [G] [C] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré recevables les recours exercés contre les contraintes litigieuses
A titre principal :
— de dire et juger qu’il est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation de l’Etat membre de résidence qui est la [8]
— de dire et juger que le régime de sécurité sociale applicable est celui prévu dans l’Etat de résidence
Subsidiairement :
— de dire et juger que les contraintes ne sont pas suffisamment motivées
— en tout état de cause, d’annuler les contraintes litigieuses CT 17010 du 22/09/17 d’un montant de 8 000, 80 euros, CT 17012 du 6/10/17 d’un montant de 111, 40 euros et CT 18002 du 9/02/18 d’un montant de 1 650, 72 euros
— de débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions en date du 11 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse de [17] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par monsieur [G] [C] à l’encontre du jugement du 27 août 2019
— confirmer le jugement du 27 août 2019 dans toutes ses dispositions
— condamner monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la législation applicable et l’assujettissement de monsieur [G] [C] à la [13] :
Monsieur [G] [C] fait valoir qu’il est citoyen belge, qu’il a sa résidence fiscale en [8], qu’il perçoit une pension de vieillesse en Belgique et qu’il bénéficie du régime de sécurité sociale belge pour lequel il cotise, et qui procède au remboursement de ses dépense de santé. Il affirme qu’il ne peut être affilié à deux systèmes de sécurité sociale, selon le principe de l’unicité consacré par l’article 11 1° du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004. Il soutient par ailleurs qu’il exerce son activité de gérant non salarié de la SCEA [Adresse 12], en France, mais également en Belgique, où toutes les ventes de vin sont réalisées, et où il participe à 12 à 15 foires aux vins par an, soit entre 24 et 30 semaines par an. Il considère donc qu’il exerce une partie substantielle de son activité en Belgique, qui est son pays de résidence, et qu’il doit donc être soumis à la législation sociale de la Belgique et non de la France, conformément à l’article 14 § 8 du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010.
La [17] soutient en réponse que monsieur [G] [C] n’a jamais déclaré un changement d’adresse en Belgique, et qu’il adresse tous ses courriers en mentionnant une adresse à [Localité 10] ( 34 ). Elle ajoute que monsieur [C] reste redevable de ses cotisations personnelles en France en application des dispositions du règlement communautaire n° 883/2004 du 29 avril 2004 et du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
Elle rappelle que :
— monsieur [C] a été affilié à la [13] suite à un contrôle des 15 novembre et 16 décembre 2002, dans lequel il était clairement précisé que monsieur [C], était pré retraité en Belgique et non salarié agricole en France
— conformément à l’article 11 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, le bénéfice d’une pension de vieillesse ne peut être assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle et que monsieur [C] ne peut qu’être soumis à la législation d’un seul Etat membre dans lequel il exerce son activité non salarié, à savoir la France
— les pièces versées aux débats par monsieur [C] ne justifient pas qu’il exerce son activité en Belgique qui représente 25 % de son temps de travail en 2014, 2015 et 2016. Il relève donc , selon l’article 13 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, de la loi de l’Etat membre où se situe le centre d’intérêt de ses activités, à savoir la France.
La [17] indique enfin que monsieur [C], en sa qualité de gérant associé non rémunéré de la SCEA [Adresse 12] ( dont les vignes sont situées en France et pour laquelle la vinification et mise en bouteille est effectuée en France ) , est assujetti au régime des non salariés agricoles conformément à l’article L 722-10-5° du code rural et de la pêche maritime.
L’article 11 du Règlement CEE n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que ' les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. ' . Il prévoit également que le bénéfice d’une pension de vieillesse ne peut être assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’article 13 du même Règlement dispose par ailleurs que ' 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise a) à la législation de l’Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre […] 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise: a) à la législation de l’Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. 3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce son activité ou si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1. '.
Le critère déterminant pour fixer le pays dans lequel la personne exerçant une activité salariée ou non salariée doit cotiser aux régimes de sécurité sociale est celui dans lequel elle exerce la partie substantielle de son activité et en tire par voie de conséquence l’essentiel de ses revenus.
En l’espèce, monsieur [G] [C], de nationalité belge, perçoit une pension de retraite en Belgique depuis 2007 et exerce une activité de gérant non salarié de la SCEA [Adresse 12], dont le siège social se trouve en France. Il ne justifie pas, comme il le soutient, exercer une partie substantielle de son activité de gérant non salarié en Belgique en 2014, 2015 et 2016, dans la mesure où il ne verse aux débats que des factures justifiant de sa participation à 10 foires aux vins en Belgique en 2014 ( pour 13 jours de présence ) en 2014, à un salon du vin en Belgique en 2015 ( pour 2 jours de présence ) et à 10 foires aux vins ou salons du vin en Belgique en 2016 ( pour 19 jours de présence ). Dès lors, le centre d’intérêt de ses activités étant situé au siège social de la SCEA [Adresse 12], monsieur [G] [C] relève, pour la détermination de la législation applicable, de la loi française. Il est donc, en application des dispositions de l’ article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, sa nationalité belge ne l’exonérant pas de son obligation de payer les cotisations sociales obligatoires en France. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejetté l’exception de nullité tirée de l’affiliation de l’opposant.
Sur l’annulation des contraintes :
Monsieur [G] [C] fait valoir que les contraintes litigieuses ne lui permettent pas de connaître l’assiette, la nature et la période de calcul des cotisations et qu’il convient donc de les annuler. Il affirme que ces trois contraintes doivent être annulées car :
— la contrainte CT 17010 du 22 septembre 2017 mentionne un chiffre global de 8 005,16 euros pour les années 2014 et 2016, sans aucune répartitition. Elle n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun décompte justifiant du détail des sommes réclamées par périodes.
— les contraintes CT 17012 du 6 octobre 2017 et CT 18002 du 9 février 2018 ne concernent que des majorations de retard pour 2016 et 2014, et la [13] ne justifie pas du bien fondé ni du mode de calcul de ces majorations de retard, alors que la contrainte du 22 septembre 2017 avait déjà pour objet le recouvrement des majorations de retard pour les années 2014 et 2016.
La [17] soutient en réponse que les contraintes critiquées font chacune expressément référence aux mises en demeure qui les ont précédées, lesquelles indiquent la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou remboursements sont dûs ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. Elle ajoute que les contraintes du 6 octobre 2017 et du 9 février 2018 ne portent pas sur les mêmes majorations de retard que la contrainte du 22 septembre 2017, faisant référence aux mise en demeure du 18 août 2017 et du 10 novembre 2017, lesquelles détaillent le mode de calcul desdites majorations.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
Il résulte également des articles L 142-4 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle ci, contester la régularité de la procédure, et le bien-fondé des causes de la contrainte ( civ 2ème 22 septembre 2022, pourvois n° 21-10.105 et n° 21-11.862 ). Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de cotisations ( Soc 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516 ; Civ 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075 ).
En l’espèce, les mises en demeure n° 17005 et n° 17006 en date du 28 février 2017 visées dans la contrainte du 22 septembre 2017 d’un montant total de 8 000,80 euros ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [G] [C] qui a signé l’avis de réception le 3 mars 2017. Ces deux mises en demeure mentionnent expressément la nature des sommes dues ( [6], ass vieillesses, al familiales, [7], [4], cot [11], ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard) et le montant total, ainsi que la période.La mise en demeure n° 17009 du 18 août 2017 visée dans la contrainte du 6 octobre 2017 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [G] [C] qui a signé l’avis de réception le 7 septembre 2017 et la mise en demeure n° 17013 du 10 novembre 2017 visée dans la contrainte du 9 février 2018 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [G] [C] qui a signé l’avis de réception le 27 novembre 2017. Ces deux mises en demeure mentionnent expressément la nature des sommes dues, les différents montants ventilés et le montant total, ainsi que la période. Contrairement à ce que soutient monsieur [C], les contraintes du 6 octobre 2017 et du 9 février 2018 ne font pas ' doublon ' avec la contrainte du 22 septembre 2017.
La cour considère donc que les mise en demeures versées aux débats, qui ont été envoyées par la [17] à monsieur [G] [C] , répondaient bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et R 725-6 du code rural et de la pêche maritime et qu’elles ont permis à monsieur [G] [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant du montant des cotisations sociales et des majorations de retard dues par monsieur [G] [C], il résulte des pièces versées aux débats que, monsieur [C] n’ayant pas communiqué le montant de ses revenus agricoles de 2015 à la caisse, le calcul des cotisations sociales dont il était redevable pour l’année 2016 a été effectué par la [16] sur une base forfaitaire. Le calcul des cotisations sociales dont monsieur [C] était redevable pour l’année 2014 a été effectué par la [13] sur la base des déclarations de salaires du cotisant. Par ailleurs, le calcul des majorations de retard a été effectué par la [13] conformément aux dispositions de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime. Les calculs détaillés communiqués par la caisse apparaissent pertinents à la cour, monsieur [C], qui conteste les montants retenus et calculés par la caisse, ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Il convient donc de débouter monsieur [G] [C] de sa demande d’annulation des trois contraintes délivrées par la [17] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de motivation des contraintes litigieuses et validé la contrainte CT 17010 en date du 22 septembre 2017 en son entier montant de 8 000,80 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C], la contrainte CT 17012 en date du 6 octobre 2017 en son entier montant de 111,40 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C] et la contrainte CT 18002 en date du 9 février 2018 en son entier montant de 61,45 euros sans préjudice des frais de notification d’un montant de 4, 36 euros qui sont à la charge de monsieur [G] [C].
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la [17] l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Monsieur [G] [C] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [G] [C] assumera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG19/00028 rendu le 27 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses demandes;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [C] à verser à la [17] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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