Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 25/15455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 septembre 2025, N° 2025L03268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHARMI BEAUTY c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025L03268
APPELANTE
S.A.R.L. SHARMI BEAUTY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 809 629 165,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 50,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [E] MJ, ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311,
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, confirmant son avis écrit du 15 décembre 2025.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Sharmi Beauty a été constituée en 2015 pour l’exercice d’une activité de coiffure et de soins de beauté.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance impayée de 11.835,94 euros dont 7.462,63 euros de parts salariales, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la société [E] MJ prise en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 janvier 2024.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal, statuant conformément à la demande du mandataire judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [E] MJ prise en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2025, la société Sharmi Beauty a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le premier président a débouté la société Sharmi Beauty de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2025, la société Sharmi Beauty demande à la cour de:
— infirmer le jugement prononcé le 19 [lire 18] septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny;
— statuant à nouveau, dire qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et rejeter en conséquence la demande de liquidation judiciaire;
— subsidiairement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2025, la société [E] MJ ès qualités demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 18 septembre 2025 en toutes ses dispositions;
— prendre les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 25 novembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 10 [lire 18] septembre 2025 en toutes ses dispositions;
— condamner la société Sharmi Beauty à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par avis déposé au greffe et notifié le 15 décembre 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire: sur les pièces remises à la cour par le conseil de la société Sharmi Beauty
Après l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026, à laquelle le conseil de la société Sharmi Beauty ne s’est pas présenté, il a été remis à la cour un dossier de pièces au nom de la société Sharmi Beauty comprenant, outre deux pièces de procédure d’ores et déjà acquises aux débats (le jugement dont appel du 18 septembre 2025 et la déclaration d’appel), un document constitué d’une situation comptable intermédiaire de la société Sharmi Beauty au 31 juillet 2025, non certifiée par un expert-comptable.
Les conclusions de la société Sharmi Beauty étant dépourvues de bordereau de pièces communiquées et le conseil de l’URSSAF ayant souligné dans ses conclusions que l’appelante ne produisait aucune pièce à l’appui de ses demandes, la cour, par un message RPVA du 8 janvier 2026, a demandé au conseil de la société Sharmi Beauty de lui indiquer d’ici le 9 janvier 2026 si la situation comptable avait bien été régulièrement communiquée avant l’ordonnance de clôture.
Aucun réponse n’ayant été apportée à ce jour à ce message, la cour est conduite à conclure que la pièce précitée n’a pas été régulièrement versée aux débats pour être contradictoirement débattue. Il n’en sera donc pas tenu compte par la juridiction.
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de son appel, la société Sharmi Beauty soutient:
— qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements;
— qu’elle a bien régularisé ses déclarations sociales de sorte que son passif n’est pas celui déclaré par l’URSSAF; que les taxations d’office pratiquées par cette dernière sont infondées puisqu’elle n’emploie pas de salariés;
— que pour le cas où la cour considérerait qu’elle est en état de cessation des paiements, il conviendrait d’ouvrir un redressement judiciaire car elle justifie d’une activité commerciale toujours existante, d’une clientèle fidèle et d’une volonté de régulariser sa situation sociale et fiscale.
La société [E] ès qualités réplique:
— que le passif déclaré de la société Sharmi Beauty s’élève à ce jour à 93.742,18 euros correspondant à un passif échu de 72.799,75 euros, hors créances provisionnelles et à échoir, soit plus de deux ans du chiffre d’affaires de l’entreprise;
— qu’au vu du dernier relevé de compte transmis le 29 septembre 2025, la société Sharmi Beauty disposait au 5 septembre 2025 d’un solde de trésorerie de 704,36 euros;
— que l’état de cessation des paiements a été constaté par le jugement désormais définitif du 10 juillet 2025;
— que l’appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à appréhender son activité, ses recettes et ses dépenses au cours de la période d’observation ni ses perspectives futures en l’absence de tout prévisionnel; qu’au vu de sa liasse fiscale des exercices 2021 à 2023, son activité apparaît structurellement déficitaire depuis plusieurs années; qu’elle ne démontre pas être en mesure d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
L’URSSAF fait valoir:
— qu’elle a déclaré au passif de la société Sharmi Beauty une créance de cotisations sociales impayées de 11.535,94 euros; qu’à la suite de la liquidation judiciaire, elle a déclaré une créance complémentaire de 6.972,50 euros; que seule la période de novembre 2017 constitue une taxation d’office pour un montant de 235,79 euros;
— que la société Sharmi Beauty, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions, ne fait état d’aucun actif disponible et reste taisante sur le montant global de son passif exigible;
— que sa créance à l’égard de la société Sharmi Beauty est ancienne puisqu’elle remonte à 2017 et n’a jamais été réglée en dépit des contraintes émises et des voies d’exécution pratiquées; que le redressement de l’entreprise, qui est structurellement déficitaire, est manifestement impossible.
Le ministère public fait siens les moyens développés par le liquidateur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que les développements de la société Sharmi Beauty sur l’absence d’état de cessation des paiements sont sans objet dès lors que le jugement dont appel n’est pas un jugement d’ouverture de procédure collective mais un jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cessation des paiements ayant déjà été constatée aux termes du jugement du 10 juillet 2025. De même, il n’y a pas lieu pour la cour d’ordonner 'l’ouverture’ d’une procédure de redressement judiciaire, ainsi que la société Sharmi Beauty le demande à titre subsidiaire, puisque ladite procédure a déjà été ouverte aux termes du jugement précité. Il revient uniquement à la cour de vérifier, au vu des éléments versés aux débats, si le redressement de la débitrice n’est pas manifestement impossible, auquel cas les opérations de redressement judiciaire se poursuivront sans qu’une nouvelle procédure de redressement judiciaire soit ouverte.
A cet égard, la société [E] ès qualités produit la liste des créances déclarées au passif de la société Sharmi Beauty dont le montant total s’élève à la somme de 72.799,75 euros, déduction faite des créances à échoir (1.110,43 euros) et des créances déclarées à titre provisionnel (19.832 euros). Parmi les créanciers déclarants figurent notamment les organismes et entreprises suivants (hors créances déclarées à titre provisionnel):
— DDFIP: 28.069,51 euros
— [Localité 7] Humanis : 10.814,20 euros
— URSSAF: 12.563,44 euros
— Wordline Prepaid Services France: 20.644,06 euros
La société Sharmi Beauty ne démontre pas avoir contesté tout ou partie de la créance déclarée par l’URSSAF dans le cadre des opérations de vérification du passif. En tout état de cause, il résulte de la liste dressée par le mandataire liquidateur que l’appelante a contracté des dettes à l’égard d’autres créanciers que l’URSSAF, au sujet desquelles elle n’élève aucune contestation.
Par ailleurs, l’URSSAF fait état de la constitution de dettes postérieures par la société Sharmi Beauty (cotisations des mois d’août et septembre 2025 et régularisation), qu’elle a déclarées au passif de la procédure pour un montant total de 6.972,50 euros.
En ce qui concerne l’actif de la société Sharmi Beauty, il apparaît que cette dernière ne dispose d’aucune trésorerie disponible hormis la seule somme non contestée de 704,36 euros évoquée par le mandataire liquidateur.
S’agissant de l’activité et des perspectives de redressement de la société Sharmi Beauty, il ressort les indications suivantes des éléments comptables produits par la société [E] ès qualités :
Année
chiffre d’affaires
bénéfice ou perte
2021
35.000 euros
7.900 euros
2022
29.700 euros
— 13.500 euros
2023
32.600 euros
— 11.300 euros
Ainsi, l’activité est demeurée déficitaire au cours des deux derniers exercices renseignés.
L’appelante ne fournit aucune explication ni pièce sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles elle entend poursuivre son exploitation en générant un revenu lui permettant d’apurer son passif et de payer ses charges nouvelles. Par ailleurs, il n’est produit aucun prévisionnel d’activité et de trésorerie permettant à la juridiction d’apprécier un éventuel projet de poursuite d’activité de l’entreprise et d’éprouver ses chances de prospérer.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Sharmi Beauty apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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