Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 22/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°388/2025
N° RG 22/07312 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOC
S.A.S. KMI – KABINET MILA IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. TCA – MAÎTRE [W] [Y]
C/
Mme [I] [D]
RG CPH : 22/00020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY,
La Cour statuant sans audience, après que les parties aient donné leur accord
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
S.A.S. KMI – KABINET MILA IMMOBILIER Société en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 30 novembre 2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. TCA – MAÎTRE [W] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS KMI – KABINET MILA IMMOBILIER »
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [I] [D]
née le 28 Avril 1989 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
CGEA AGS GRAND OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, Non représentée
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes 7ème chambre n°374 rendu le 20 novembre 2025 sous le numéro de RG n°22/7312 entre la SAS KMI en liquidation judiciaire et Selarl TCA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KMI et Mme [J] -[D] et le CGEA de Rennes ;
Vu l’avis du greffe du 24 novembre 2025 informant les parties de la saisine d’office de la Cour aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt du 20 novembre 2025 au visa de l’article 462 du code de procédure civile et sollicitant les éventuelles observations des parties avant le 3 décembre 2025, avant que la Cour ne statue sans audience.
Vu le courrier de la Selarl TCA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KMI en date du 27 novembre 2025 sollicitant la rectification dans le dispositif de l’arrêt en cause se rapportant :
— au montant de l’indemnité de préavis,
— au montant de l’indemnité de licenciement ,
— à l’indemnité de procédure allouée à la salariée en cause d’appel.
Vu l’absence de réponse du conseil de Mme [U].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le dispositif de l’arrêt du 20 novembre 2025 comporte effectivement des erreurs matérielles affectant les quantums de diverses sommes allouées à la salariée au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de procédure en cause d’appel. Il convient dès lors de réparer les dites erreurs conformément aux dispositions fixées ci-après dans le dispositif de l’arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience
DIT que l’arrêt n° 374 du 20 novembre 2025 par la Cour d’appel de Rennes comporte des erreurs matérielles affectant le quantum d’indemnités figurant dans le dispositif de la décision qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées ci-après.
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt n°374 du 20 novembre 2025 comme suit :
— SUPPRIME purement et simplement la phrase suivante dans le dispositif, en page 18 de l’arrêt :
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Kabinet Mila Immobilier à payer à Mme [J] la somme de 8 519,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.'
— SUPPRIME purement et simplement la dernière phrase dans le dispositif, en page 19 de l’arrêt :
' Fixe au passif de la procédure collective de la SAS KMI Immo la créance de Mme [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC'
— DIT qu’il convient de lire en lieu et place de ' FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KMI Immo la créance de Mme [I] [U] à la somme de 15 509,47 euros:au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 550,47 euros pour les congés payés y afférents', la mention suivante :
— FIXE comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KMI Immo la créance de Mme [I] [U] à la somme de 11 509,47 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de
1 150,94 euros pour les congés payés y afférents.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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