Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05418 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R63B
URSSAF BRETAGNE
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00071
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS Etablissements [4] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 24 août 2017 portant sur 4 chefs de redressement.
Par courrier du 21 septembre 2017, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°3 relatif à la 'réduction générale des cotisations (paramètre SMIC – heures de pause)'.
En réponse, par courrier du 26 octobre 2017, l’inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 1er décembre 2017, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 153 144 euros.
Le 30 janvier 2018, contestant le chef de redressement n°3, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 novembre 2018.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 7 février 2019.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— annulé le redressement opéré ;
— annulé la mise en demeure du 1er décembre 2017 ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 novembre 2018 ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2023 l’URSSAF demandait à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement 'réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – heures de pause pas travail effectif’ ;
— de confirmer le redressement notifié par la mise en demeure du 1er décembre 2017 ;
— de condamner la société au paiement d’un montant global de 153 144 euros de cotisations sans préjudice du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires ;
— de rejeter l’ensemble des autres demandes et prétentions de la société ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2023, la société demandait à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
— de juger que la mise en demeure du 1er décembre 2017 est irrégulière et doit donc être annulée ;
— d’ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 153 144 euros ainsi que les intérêts commençant à courir à compter du 30 janvier 2018 ;
à titre subsidiaire,
— de juger que le redressement opéré par l’URSSAF au titre de réduction générale des cotisations est dépourvu de fondement ;
— d’annuler le redressement relatif au calcul de la réduction des cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
— d’ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 131 362 euros outre les majorations afférentes à ce redressement ;
— de dire que ce remboursement devra être assorti des intérêts commençant à courir à compter du 30 janvier 2018 ;
très subsidiairement,
— d’ordonner à l’URSSAF de procéder au calcul du coefficient de réduction résultant de la correction du SMIC, et de minorer le redressement en considération de cette application, pour les salariés dont la durée de travail au titre des années 2014, 2015 et 2016 était inférieure à 1 607 heures ;
en toute hypothèse,
— de condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 13 octobre 2025, l’URSSAF a indiqué se désister de son appel.
A l’audience, l’URSSAF réitère son désistement d’appel du fait de l’irrégularité de la mise en demeure et indique qu’elle remboursera la somme versée par la société avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2023 correspondant à la date des conclusions d’appel de la société.
La société accepte que l’URSSAF abandonne le redressement litigieux mais maintient sa demande concernant les intérêts moratoires qui devront courir à compter de sa demande d’annulation du redressement du 30 janvier 2018 et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du redressement litigieux
Il convient tout d’abord de prendre acte de ce que l’URSSAF se désiste de son appel.
Cette annulation entraîne pour l’URSSAF l’obligation de restituer la somme versée par la société au titre de ce redressement annulé.
La société soutient que les intérêts de retard doivent courir à compter de sa demande d’annulation du redressement devant la commission de recours amiable, soit le 30 janvier 2018.
L’URSSAF soutient, quant à elle, que les intérêts moratoires doivent courir à compter des conclusions en appel de la société du 20 juin 2023 qui demande la restitution de la somme payée.
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
La demande d’annulation d’un redressement inclut nécessairement la demande de restitution des sommes versées à ce titre.
En l’espèce, la société justifie avoir payé le 7 décembre 2017 l’intégralité du redressement d’un montant total de 153 144 euros.
Par courrier en date du 30 janvier 2018 ayant pour objet la saisine de la commission de recours amiable, la société a demandé expressément l’annulation du redressement qui lui a été notifié par la mise en demeure du 1er décembre 2017.
Elle retient la bonne foi de l’URSSAF de sorte que les intérêts de retard courent à compter de la demande en annulation du redressement litigieux du 30 janvier 2018.
Les intérêts sur la somme à restituer courent donc au taux légal à compter du 30 janvier 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne ;
Dit que les intérêts de retard sur la somme à restituer par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne courent au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne à verser à la SAS [4] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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