Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 18/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 18/00991 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FA55
[L]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 24 MAI 2018 suivant déclaration d’appel en date du 26 JUIN 2018 rg n° 18/00041
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabian GORCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 28 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a été victime, le 26 septembre 2015, de faits de violences volontaires.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné solidairement les auteurs des faits à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une mesure d’expertise médicale a été ordonnée.
Par requête en date du 23 février 2018, M. [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’obtenir une indemnisation provisionnelle de 5.000 ' et la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le président de la CIVI a débouté M. [L] de ses demandes aux motifs que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies.
Par déclaration du 26 juin 2018, Monsieur [L] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 28 juin 2018.
Monsieur [L] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 6 août 2018, lesquelles ont été signifiées à l’intimé avec la déclaration d’appel le 13 août 2018.
Le Fonds de Garantie a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé le 12 novembre 2018.
Le Ministère public a déposé son avis par RPVA le 19 juillet 2019.
Par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé l’ordonnance en date du 24 mai 2018 rendue par le président de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (CIVI) de Saint-Denis et ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] [D] en réservant les dépens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise médicale le 11 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2018, Monsieur [L] demande notamment à la cour de :
DIRE ET JUGER l’appel de M. [D] [L] recevable et bien fondé ;
EN CONSEQUENCE
INFIRMER la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions en ce qu’elle a débouté M. [L] de ses demandes d’expertise et de provision ;
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER l’action de M. [L] recevable ;
ALLOUER à M. [D] [L] une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000')
ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin expert diplômé en dommage corporel et en médecine légale du vivant [']
CONDAMNER le Fonds de garantie à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2018, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
Voir dire et juger Monsieur [D] [L] partiellement recevable et fondé en son appel ;
Prendre acte que le FONDS DE GARANTIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Monsieur [L] ;
En tout état de cause,
Confirmer la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de Saint-Denis du 24 mai 2018 en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de provision ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la demande de provision
Par ordonnance en date du 24 mai 2018, le président de la CIVI a débouté M. [L] de sa demande de provision aux motifs que les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies.
L’appelant sollicite une provision de 5.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice aux motifs qu’en raison de l’agression injuste dont il a été victime, c’est désormais toute sa vie qu’il doit repenser, avec toutes les conséquences psychologiques que ce lourd bouleversement induit.
L’intimée conteste en indiquant que seule l’expertise médicale permettra de déterminer la nature et l’intensité des blessures subies par Monsieur [L] et d’établir donc s’il est recevable en son action sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ou éventuellement de l’article 706-14 du même code.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale,
Selon les dispositions du premier texte, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entrainé soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Selon les dispositions du second texte, le président de la CIVI peut accorder une ou plusieurs provisions.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une provision ne peut être allouée à la victime que si son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
L’incapacité totale de travail personnel « ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l’indemnisation » (2ème civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.519).
Cette notion ne doit pas non plus se confondre avec la seule incapacité totale de travail évaluée peu de temps après les faits par le médecin consulté par l’UMJ afin de permettre la qualification de l’infraction et la mise en mouvement de l’action publique.
Plus récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « l’incapacité totale de travail personnel au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime, tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement » (2ème civ, 21 nov. 2019, n° 18-21.661).
Il en résulte que l’incapacité totale de travail personnel est caractérisée dès lors que la victime subit une gêne notable dans l’exercice de ses capacités fonctionnelles usuelles.
En l’espèce, Monsieur [L] fonde sa demande sur le seul article 706-3 du code de procédure pénale, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a subi des blessures qui ont entrainées soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Selon le Président de la CIVI, les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies dès lors que le certificat médical descriptif du 5 octobre 2015 versé aux débats faisait état d’une ITT de seulement 15 jours.
C’est donc de manière pertinente que le Président de la CIVI l’a débouté de sa demande de provision, relevant ainsi le caractère sérieusement contestable du droit à indemnisation du requérant en l’absence de preuve que les conditions de l’article 706-3 susvisé étaient réunies.
Mais, désormais, il ressort du rapport d’expertise du docteur [T] [V], régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, que M. [D] [L] a présenté à la suite des faits (page 4) : « Une fracture déplacée diaphysaire de 2 os de l’avant-bras droit au 1/3 moyen, des contusions multiples surtout au niveau du membre inférieur gauche avec des dermabrasions sans gravité ».
Dans un premier temps, il s’est fait opérer de sa fracture de l’avant-bras (ostéosynthèse par plaque le 27.09.2015), et a porté une attelle du membre supérieur pendant un mois du 1er octobre au 31 octobre 2015.
Puis, le matériel d’ostéosynthèse a été ôté au décours d’une intervention de jour effectuée au mois d’avril 2016.
Enfin, et suite à la persistance de douleurs, M. [L] a été hospitalisé du 24 janvier 2017 au 25 janvier 2017 pour la prise en charge chirurgicale d’une pseudarthrose du 1/3 moyen du radius à droite.
La date de consolidation a été fixée par l’expert à la date du 3 mai 2017, date à laquelle, le chirurgien qui avait réopéré Monsieur [L] signalait la bonne évolution des complications initiales (page 5).
Le médecin traitant le docteur [J] [W], dans un certificat médical établi le 2 août 2018 a indiqué que « Monsieur [L] présente des séquelles de fracture de l’avant-bras droit. Le port de charge de plus de 3 kg est contre indiqué au niveau du membre supérieur droit. Par ailleurs la pronosupination est limitée. Ses séquelles sont probablement permanentes » (page 3).
En outre, l’examen clinique réalisé par l’expert le 23 mars 2021 met en évidence que :
« Monsieur [L] se plaint de douleurs persistantes mais épisodiques au niveau de l’avant-bras droit jusqu’au niveau du poignet, accompagnées parfois par un phénomène de gonflement au niveau du siège de la fracture associé à une déformation visible » (page 3),
mais surtout qu'« il existe des séquelles fonctionnelles en rapport direct et certain avec le traumatisme initial justifiant de l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent estimé à 2% » (page 5).
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] a présenté une fracture de l’avant-bras, nécessitant plusieurs opérations en septembre 2015, avril 2016 et janvier 2017, ainsi que le port d’une attelle du 1er octobre au 31 octobre 2015, de sorte que durant ces périodes il n’a pas été en totale capacité de ses fonctions usuelles.
Au surplus, depuis les faits d’agression dont il a été victime le 26 septembre 2015, Monsieur [L] subit les séquelles de sa fracture de l’avant-bras, lesquelles ont été constatées par le médecin traitant qui a contre indiqué le port de charge de plus de 3 kg ainsi que l’expert qui a évalué à 2% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L].
Dès lors, la condition de l’existence d’une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale est établie.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le droit à indemnisation de M. [L] n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de provision de cinq mille euros (5.000 ').
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le Fonds de Garantie supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 20 novembre 2020 ayant infirmé l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le Président de la CIVI en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de provision ;
Statuant à nouveau de ce chef :
ALLOUE à M. [D] [L] une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000') ;
ET Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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