Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 29 janv. 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA MUTUELLE VERTE, Mutualité LA CLINIQUE MALARTIC, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/30
Rôle N° RG 24/01242 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQDV
[F] [D]
C/
Mutualité LA CLINIQUE MALARTIC
Caisse CPAM DU VAR
Mutuelle LA MUTUELLE VERTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoit PECORINO
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/0154.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Mutualité LA CLINIQUE MALARTIC
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU VAR
signification DA le 08/03/2024 à personne habiliée
signification DA 08/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle LA MUTUELLE VERTE
signification DA le 08/03/2024 à personne habiliée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller- Rapporteur, et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, chargée du rapport qui a fait un rapport oral et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Prémier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signé par Madame Patricia LABEAUME, conseiller, pour le compte de Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, empêché, et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de douleurs lombaires et au membre inférieur gauche, M. [F] [D] a consulté le 4 octobre 2017, le docteur [V], neurochirurgien, au sein de la clinique Malartic située à [Localité 6] (Var).
Le 14 novembre 2017, une nucléolyse à l’alcool a été réalisée par un autre médecin qui n’a pas permis d’améliorer son état de santé.
Dès lors, le 20 février 2019, une micro laminectomie en L3 a été réalisée par le docteur [V].
Dans les suites de cette seconde intervention, M. [F] [D] a présenté un déficit complet de son membre inférieur et a été admis au centre de rééducation MPR [Localité 9] [Localité 12] situé à [Localité 5].
Le 22 mars 2019, M. [F] [D] a été revu par le docteur [V], qui a constaté qu’il présentait une impotence totale des releveurs et des péroniers gauches.
En l’absence de récupération, une IRM du rachis lombaire a été pratiquée le 12 avril 2019, objectivant une importante hernie discale en L3-L4.
M. [F] [D] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) [Adresse 7], qui a désigné le docteur [B], neurochirurgien, en qualité d’expert pour l’examiner. Ce médecin a déposé son rapport le 20 août 2020, concluant à la responsabilité du docteur [V] suite à l’opération du 20 février 2019, compte tenu d’une technique chirurgicale non adaptée à l’état initial et compte tenu de complications chirurgicales non prises en charge conformément aux règles de l’art.
Il a fixé la date de consolidation au 20 août 2020.
Le 29 juin 2021, la CCI PACA a rendu un avis d’incompétence pour seuil de gravité non atteint.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable concernant l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [D], celui-ci a, par acte du 28 décembre 2021, fait assigner la clinique Malartic, la société AXA France, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et la Mutuelle Verte devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré le docteur [V] responsable des préjudices subis par M. [D],
condamné en conséquence la clinique Malartic son employeur, et l’assureur de cette dernière, à indemniser M. [D] de l’intégralité des préjudices subis,
condamné solidairement la clinique Malartic et son assureur la SA Axa France,
à payer à M. [D]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, pour un total de 245.654,35 euros, en réparation de son préjudice,
la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté M. [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 13.903,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision,
et dit n’y avoir lieu à constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toutes réparations ou restitutions.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [F] [D] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, sauf concernant l’exécution provisoire et les constitutions de garanties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé et d’appelant à appel incident signifiées par voie électronique en date du 19 juin 2024, M. [F] [D] demande à la cour d’appel de :
réformer et infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant l’exécution provisoire et les constitutions de garanties,
et statuant à nouveau,
débouter la clinique Malartic et la SA Axa France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
juger:
le docteur [V] intégralement responsable du préjudice qu’il a subi à la suite de l’intervention chirurgicale du 20 février 2019,
et la clinique Malartic intégralement responsable du même préjudice, compte tenu de son statut d’employeur du praticien en cause,
condamner solidairement la clinique Malartic et la SA Axa France
à lui verser les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, et notamment au titre de la perte de gains professionnels futurs :
au principal à 100%:
arrérages échus entre le jour de la consolidation (20/08/2020) et la date à laquelle l’arrêt de la cour sera rendu (date prévisible 20/02/2025, à parfaire) : 1.830 euros x 54 mois = 98.820 euros,
arrérages à échoir à compter de la date à laquelle l’arrêt sera rendu (date prévisible mise à jour 20/02/2025, à parfaire) : 21.960 euros/an x 26,318 (euro de rente – GP2022 – âge 60 ans) = 577.943,28 euros,
et subsidiairement à 80% :
arrérages échus : 1.830 euros x 54 mois x 80% = 79.056 euros,
arrérages à échoir à compter de la date à laquelle l’arrêt sera rendu (date prévisible mise à jour 20/02/2025, à parfaire) : 21.960 euros/an x 26,318 (euro de rente – GP2022 – âge 60 ans) x 80% = 462.354,6 euros,
à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notifiées par voie électronique en date du 18 avril 2024, la clinique Malartic et la SA Axa France, demandent à la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a réduit les demandes d’indemnisation formulées par M. [D], et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes injustifiées,
sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
réformer le jugement en ce qu’il a capitalisé le coût annuel de l’assistance d’une tierce personne permanente à titre viager,
juger que l’indemnisation interviendra sous forme de rente trimestrielle à terme échu,
revalorisable dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées,
avec interruption en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours,
évaluer les postes de préjudices dont il est sollicité réparation conformément au chiffrage développé dans le cadre des présentes écritures,
juger que les frais exposés entre mai 2019 et août 2020 par la CPAM au titre du séjour en centre de rééducation ne sont pas imputables au manquement de clinique Malartic,
en toute hypothèse,
dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
débouter M. [D]:
du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de sa demande au titre des dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 28 octobre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 novembre 2026.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 18 janvier 2024
Sommes sollicitées par M. [D]
Sommes proposées par
La clinique Malartic et la SA Axa France
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
13 903,57 à la CPAM
infirmation (limitation aux frais déboursés avec la prise en charge)
Perte de gains professionnels actuels
aucune demande n’est faite
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
567
11 800
0
ou uniquement de la sortie d’hôpital à la consolidation
Perte de gains professionnels futurs
0
Au principal : 98 820
+ 577 943,28
subsidiairement:
79 056
+462 354,6
confirmation
ou perte de chance de 10%
+ pas de capital
+ pas à titre viager
Incidence professionnelle
2000
30 000
0
ou 2000 maximum
Frais de véhicule adapté
7000
9 743,8
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre permanent
178 324,85
257 919,46 sous forme de capital
4992 euros/an
+ rente trimestrielle
+ hors hospitalisation
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
4962,5
5 955
confirmation
Souffrances endurées
10 000
18 000
8 000
ou 10 000 maximum
Préjudice esthétique temporaire
2000
800
ou confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
37 800
40 000
28 000
Préjudice esthétique permanent
3 000
4 000
2 000
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Verte, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Les parties ne contestent pas le droit à réparation de M. [F] [D] sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique. En conséquence, s’agissant d’une responsabilité médicale, la clinique Malartic et la SA Axa France seront déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables de l’accident médical fautif. Le jugement sera confirmé.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 13'903,57 euros. Il a retenu que la CPAM n’avait pas constitué avocat et n’avait pas formulé de demande.
Il a retenu que malgré l’argumentation de la SA Axa France et de la clinique Malartic, il n’y avait pas lieu de limiter la créance de la CPAM en excluant la période pendant laquelle M. [F] [D] était resté au centre de rééducation [Localité 9] [Localité 12], puisque pendant cette période, les frais avaient bien été à la charge de la CPAM.
M. [F] [D] ne conclut pas sur ce chef de préjudice.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent l’infirmation du jugement et la limitation de la créance de la CPAM aux frais déboursés exclusivement en lien avec la prise en charge litigieuse puisque la sortie du centre MPR [Localité 9] [Localité 12] avait été retardée parce que M. [F] [D] avec perdu son logement initial. Elles soutiennent qu’il n’est pas démontré que la perte du logement est en lien direct certain et exclusif avec la faute du docteur [V].
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
La CPAM du Var fournit la notification définitive rectifiée de ses débours en date du 23 février 2022 comprenant les frais suivants avant consolidation :
les frais hospitaliers s’agissant de l’hospitalisation au MPR [Localité 9] [Localité 12] du 28 février 2019 au 21 juillet 2020 pour un montant de 5100 euros,
les frais médicaux du 2 mars 2018 au 22 août 2020 pour un montant de 998,34 euros,
les frais d’appareillage du 21 juillet 2020 pour un montant de 12,20 euros,
et les frais de transport du 22 juillet 2020 pour une somme de 52,62 euros,
soit une somme totale de 6163,16 euros.
L’expert a retenu que les dépenses de santé actuelles (rapport page 20) correspondent à la prise en charge en hospitalisation au centre MPR [Localité 9] [Localité 12] du 28 février 2019 jusqu’au 22 juillet 2020 (rapport pages 11 et 23), à l’appareillage nécessaire (orthèse du pied), à l’achat de cannes et aux traitements antalgiques des douleurs neuropathiques.
L’expert mentionne également que M. [F] [D] était sortant de l’unité depuis mai 2019 mais que la prolongation de son hospitalisation n’avait été justifiée que par la recherche d’un logement (rapport pages 12 et 11 – pièce 18 de M. [D]).
Compte tenu que la CPAM n’a pas constitué avocat, compte tenu que la preuve que la perte du logement soit liée à l’hospitalisation n’est pas rapportée, et compte tenu que Le tribunal a fixé la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles en y incluant pourtant des dépenses de santé futures, le jugement sera réformé de ce chef.
M. [F] [D] est resté hospitalisé du 28 février 2019 au 21 juillet 2020 (= 510 jours).
En conséquence la créance de la CPAM s’agissant des frais hospitaliers sera calculée au prorata des jours nécessairement liés aux soins du 28 février 2019 au 1er mai 2019 (= 63 jours), date de sa sortie théorique du centre de rééducation : 5100 euros x 63 jours/ 510 jours = 630 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à la somme de : 630 + 998,34 + 12,20 + 52,62 = 1693,16 euros.
M. [F] [D] ne forme aucune demande à ce titre. Cette somme reviendra donc intégralement à l’organisme social.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal n’a accordé aucune somme au titre de ce poste de préjudice en relevant qu’aucune demande n’était formulée.
M. [F] [D] ne formule aucune demande.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Aucune critique du jugement n’est faite sur ce poste de préjudice. Il ne sera donc alloué aucune somme à M. [F] [D] au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme 567 euros, au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire qualifiée de frais divers.
Le tribunal a évoqué le rapport d’expertise mais a retenu que M. [F] [D] ne démontrait pas que pendant la période du 2 mai 2019 au 27 juillet 2020, période de son hospitalisation à temps complet au centre de rééducation MPR René Sabran, il ait nécessité une aide supplémentaire en plus de celle apportée par la structure de soins. Il l’a donc débouté de sa demande pendant cette période.
Pour la période supplémentaire du 27 juillet 2020 au 20 août 2020, il s’est fondé sur le rapport d’expertise et a retenu la somme de 18 euros/heure.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 11 880 euros.
Dans les motifs il explique que cette somme correspond à la période du 2 mai au 10 juillet 2019, et sollicite également la somme de 10'440 euros au titre de la période du 11 juillet 2019 au 27 juillet 2020. Il se fonde sur le rapport d’expertise et retient un taux horaire de 18 euros.
Il rappelle que l’aide humaine est indemnisée en fonction du besoin et non en fonction de la dépense justifiée. Il indique que même s’il était hospitalisé à cette époque, il était hospitalisé depuis le mois de mai 2019 dans l’attente d’un logement de sorte que les services hospitaliers s’occupaient nécessairement moins de lui que d’un autre patient ayant besoin de leurs soins.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures. Elles soutiennent que la prolongation de l’hospitalisation du mois de mai 2019 au mois de juillet 2020 n’était due qu’à la perte de son logement initial. Elles en déduisent que pendant cette période, l’assistance par une tierce personne n’était pas médicalement justifiée.
À titre subsidiaire, dans leurs motifs, elles sollicitent la confirmation du jugement et consentent à une indemnisation mais uniquement à compter de sa sortie d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’expertise – L’expert a retenu que l’assistance par tierce personne temporaire est de:
2 heures par jour du 02/05/2019 au 10/07/2019, s’agissant de son séjour au centre MPR [Localité 9] [Localité 12] au cours duquel il se déplaçait avec une attelle et 2 cannes (rapport pages 10 et 20).
9 heures par semaine du 11/07/2019 au 20/08/2020, période pendant laquelle il se déplaçait avec une attelle mais une seule canne jusqu’à 200 mètres et utilisait un fauteuil roulant au-delà de cette distance (rapport pages 11 et 20).
Sur le principe de l’assistance d’une tierce personne pendant l’hospitalisation – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), ne peut pas être supprimée au motif que l’intéressé ne démontre pas avoir bénéficié d’une telle aide pendant une période déjà écoulée. Ce moyen des intimées sera donc rejeté.
En outre, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass., civ., 1ère 8 février 2023, n° 21 24991). Si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.
En conséquence, l’hospitalisation ne constitue pas une présomption de l’absence de nécessité d’une assistance par une tierce personne pendant la période d’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert a mentionné cette assistance par une tierce personne au conditionnel. Les périodes qu’il a visées correspondent aux périodes de déplacements difficiles et de douleurs.
M. [F] [D] se contente de se retrancher derrière le rapport d’expertise sans préciser en quoi l’assistance d’une tierce personne aurait été nécessaire pour satisfaire d’autres besoins que les besoins couverts par le personnel hospitalier à savoir la toilette, la prise des repas, l’habillement et les déplacements.
Dès lors, en l’espèce, faute de preuve de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour couvrir des besoins qui n’auraient pas déjà été couverts par son hospitalisation, M. [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice pendant la période d’hospitalisation du 2 mai 2019 au 22 juillet 2020 (rapport page 23). Le tribunal l’a, à bon droit, débouté de sa demande pendant cette période.
En revanche, M. [F] [D] sera indemnisé pour la période pendant laquelle il n’était plus hospitalisé du 23 juillet 2020 au 20 août 2020 (28 jours = 4 semaines).
Le taux horaire n’est pas contesté par les parties. L’indemnisation sera donc la suivante:
4 semaines x 9 heures x 18 euros = 648 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a débouté M. [F] [D] de sa demande au motif d’une absence d’emploi depuis plusieurs années et d’uniquement 2 semestres d’emploi sur la quasi-intégralité d’une carrière d’un homme de 54 ans, ce qui ne démontre pas la perte d’une chance de retrouver un emploi.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et:
à titre principal : 98'820 euros au titre des arrérages échus et 577'943,28 euros au titre des arrérages à échoir,
et à titre subsidiaire selon la même distinction, 79'056 euros et 462'354,6 euros.
Il soutient qu’il est arrivé en France en 1997 et qu’il a immédiatement travaillé certes parfois de manière dissimulée.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent la confirmation du jugement. Elles rappellent qu’il ne travaillait plus depuis 2012 comme cela résulte notamment de son relevé de carrière et comme cela résulte de ses déclarations à l’expert puisqu’il est indiqué que les lombalgies chroniques invalidantes depuis 2011 l’avaient contraint à arrêter son activité professionnelle de maçon.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’expertise – En l’espèce, l’expert retient que M. [F] [D] présente des séquelles physiques importantes et des douleurs neuropathiques rendant impossible la reprise éventuelle de son activité professionnelle de peintre, alors que le handicap qu’il présente le met dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque (rapport page 21).
Sur la perte de revenus – Sur la base de cette expertise, M. [F] [D] sollicite des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs en fournissant son relevé de carrière qui mentionne que son activité professionnelle de 1998 à 2012 lui avait permis de cumuler deux trimestres de cotisations(pièce 23). Les derniers revenus perçus dataient du 31 décembre 2011 (pièce 23), ce qui est corroboré par sa demande d’inscription à pôle emploi en 2017 dans laquelle il était mentionné qu’il avait été artisan inscrit au répertoire des métiers du 7 avril 2011 au 2 janvier 2012, et dans laquelle il était mentionné qu’il percevait le RSA depuis le 2 février 2015 (pièce 26).
En conséquence, compte tenu qu’il avait cessé son activité professionnelle 8 ans avant l’opération litigieuse du mois de février 2019, comme il l’affirmait à l’expert (rapport page 3), ce qui était corroboré par son relevé de carrière, il ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus, peu important qu’il ait eu recours antérieurement en 2011 au travail dissimulé, dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée.
Sur la perte de chance – S’agissant de la perte de chance de retrouver un emploi, compte tenu de l’absence d’emploi depuis plusieurs années et de ses très courtes périodes d’emploi puisque seuls deux trimestres ont été validés sur une période d’activité de 1998 à 2012, et compte tenu qu’il avoue lui-même avoir eu des difficultés d’accès à des emplois déclarés à son arrivée en France en 1997 alors qu’il était âgé de 32 ans, l’existence d’une chance de retrouver un emploi à l’âge de 55 ans à la consolidation, n’est pas certaine, de sorte que le tribunal a, à bon droit, retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir la perte de ladite chance.
Le jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes qui incluaient ce poste de préjudice sera confirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros en retenant l’expertise et une dévalorisation professionnelle indéniable.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros. Il fait valoir une large dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il doit se déplacer à l’aide d’une canne. Il soutient sa dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail et la perte de l’estime de soi et des nombreuses relations sociales.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures.
Elles sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement et elles réclament le rejet de sa demande au motif qu’avant l’intervention chirurgicale M. [F] [D] 'n’avait déjà plus d’espoir de retrouver une situation professionnelle valorisante’ et 'était déjà inapte avant l’intervention litigieuse', de sorte que la preuve du lien de causalité entre les suites de l’opération et l’incidence professionnelle n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Sur l’expertise – L’expert retient que M. [F] [D] présente des séquelles physiques importantes et des douleurs neuropathiques rendant impossible la reprise éventuelle de son activité professionnelle de peintre, alors que, n’ayant aucune qualification, le handicap qu’il présente le met dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque (rapport page 21).
Ces conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées.
Sur l’existence du lien de causalité entre l’opération et l’incidence professionnelle – Un préjudice quel qu’il soit, s’analyse comme une perte par rapport à la situation antérieure.
En l’espèce, il est constant qu’avant l’opération, il ne travaillait pas, puisqu’il était inscrit à pôle emploi depuis 2017 et percevait le RSA depuis 2015 (pièce 26).
Cependant, malgré cette absence d’emploi déclaré, la preuve n’est pas rapportée qu’il était avant l’opération, inapte à l’exercice de sa profession ou de toute autre profession.
En conséquence, puisqu’il est désormais inapte à la suite de cette opération, la preuve du lien de causalité entre l’opération litigieuse et l’incidence professionnelle résultant de l’inaptitude à son métier et de l’impossibilité d’exercer une quelconque profession est rapportée. Le moyen de la clinique Malartic et la SA Axa France tendant à dénier l’existence du lien de causalité sera rejeté.
Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle – Il n’est pas contesté que M. [D] a cessé toute activité professionnelle suite à ses douleurs lombaires devenues invalidantes en 2011. Il n’est pas non plus contesté qu’il a entrepris des soins chirurgicaux pour notamment remédier à ces douleurs et que cette intervention chirurgicale était nécessaire.
Dès lors, compte tenu que son activité professionnelle a cessé en 2011 à cause des douleurs rendant nécessaires une opération chirurgicale, la preuve n’est pas rapportée que M. [D] n’aurait pas repris une activité professionnelle, si cette intervention chirurgicale avait été commise sans faute, et lui avait permis de recouvrer une mobilité sans douleur. Cela est d’ailleurs corroboré par son inscription à pôle emploi le 28 septembre 2017 (pièce 26), alors même qu’il ressentait des douleurs (passage aux urgences le 20 septembre 2017 : rapport page 3). Cela atteste de sa volonté de travailler s’il en est en capacité physique, et prouve l’existence in concreto de ladite incidence professionnelle.
En conséquence,
compte tenu de la nécessité retenue par l’expert de renoncer à l’exercice de sa profession,
compte tenu de l’impossibilité de travailler retenue par l’expert,
compte tenu de son âge de 55 ans à la consolidation, et de la durée d’approximativement 10 ans d’activité professionnelle restante jusqu’à l’âge de la retraite,
et compte tenu que la preuve n’est pas rapportée qu’il n’aurait pas à nouveau exercé une activité professionnelle si l’opération visant à remédier aux douleurs, avait réussi,
cette incidence professionnelle ne peut pas être réparée par la somme de 2000 euros retenue par le tribunal, mais sera plus justement réparée par la somme de 20 000 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 7 000 euros en retenant le rapport d’expertise, et en déclarant satisfactoire cette offre de la clinique Malartic et de la SA Axa France. Il a retenu M. [F] [D] ne démontrait pas qu’il utilisait un véhicule dans la vie courante ni le cas échéant, quel type de véhicule il possédait.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 9743 euros au motif d’une différence de prix de 1675 euros entre un véhicule neuf doté d’une boîte manuelle ou d’une boîte automatique. Il en sollicite la capitalisation avec renouvellement tous les cinq ans.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent la confirmation du jugement, en critiquant l’application du barème de la gazette du palais de 2022 sollicité par M. [F] [D] et en critiquant le renouvellement tous les cinq ans qui devrait être porté à 6 ans. Elles ne contestent pas le montant du surcoût de 1675 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu que les frais de véhicule adapté sont constitués par la nécessité de conduire un véhicule uniquement équipé d’une boîte automatique (rapport page 21).
Les parties s’accordent sur la nécessité d’un tel véhicule.
Compte tenu que M. [F] [D] ne rapporte toujours pas la preuve comme l’a mentionné le tribunal, d’une part qu’il utilisait un véhicule dans la vie courante, ni d’autre part de quel type de véhicule, il s’agissait, le jugement ayant déclaré satisfactoire la somme de 7 000 euros offerte, sera confirmé.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 178'324,85 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 18 euros/heure, au motif d’une aide non spécialisée.
Il a rejeté la demande de rente au motif que le droit à indemnisation intégrale des postes de préjudice induit la libre utilisation des indemnités et donc la capitalisation de l’indemnisation des victimes si elles le souhaitent. Il a effectué cette capitalisation avec le barème de capitalisation 2022 de la gazette du palais.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 257'919,46 euros, en retenant un taux de 23 euros/heure. Il sollicite que le calcul soit effectué en prenant en compte le recours à un prestataire de services puisque isolé socialement, il n’a pas les compétences pour devenir lui-même employeur, de sorte que le calcul doit être effectué sur 412 jours/an pour prendre en compte les jours fériés. Il sollicite également la confirmation du jugement lui ayant alloué cette somme sous forme de capital.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 4992 euros/an versé sous forme de rente et hors périodes d’hospitalisation de plus de 30 jours. Elles proposent un taux de 16 euros/heure et en tout état de cause que le taux ne soit pas supérieur à 18 euros/heure. Elles rejettent le taux de 23 euros/heure proposé par M. [F] [D] au motif qu’il s’agit d’un devis et qu’il ne justifie pas avoir fait appel à une telle entreprise.
Elles se fondent sur le principe de réparation intégrale du préjudice pour proposer une rente viagère, qui s’adapterait au besoin de M. [F] [D] toute sa vie durant et qui serait indexée de plein droit en application de la loi n° 51 ' 695 du 24 mai 1951. Elles soutiennent que le versement capital viole nécessairement le principe de réparation intégrale puisque le décès ne survient jamais au jour théorique de la fin de la capitalisation.
À titre très subsidiaire, elles indiquent que si le principe de l’indemnisation même lors de l’hospitalisation était retenu, M. [F] [D] devrait démontrer en quoi le bénéfice d’une telle aide aurait été nécessaire dans ce contexte. Elles estiment qu’il devrait démontrer que les soins apportés par les soignants d’une part et l’aide humaine d’autre part ne recouvrent pas le même besoin.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’expertise ' L’expert retient que l’assistance par tierce personne permanente est de 6 heures par semaine à titre viager, pour le ménage et les courses, compte tenu du déficit neurologique séquellaire important (déplacement avec une canne et une attelle avec impossibilité de s’accomplir notamment (rapport pages 13 et 21).
Il n’est pas contesté que M. [F] [D] est sorti d’hospitalisation le 22 juillet 2020 (rapport page 23) alors que la consolidation a été prononcée le 20 août 2020.
Sur le tarif horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, et compte tenu des trois devis fournis par M. [F] [D] retenant des taux 20,5 euros à 25,20 euros il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Sur le choix du mode mandataire ou du mode prestataire – M. [F] [D] sollicite le mode prestataire de services qu’il convient de retenir au vu de sa situation de personne isolée. En conséquence il convient de retenir comme base de calcul 412 jours pour une année au lieu de 365 jours correspondant à 36 jours de congés payés et 11 jours fériés.
En conséquence, une année de mode prestataire correspond à 412 jours / 7 jours = 58,8 semaines, et correspond à 58,8 semaines x 6 heures = 352,8 heures/an d’assistance d’une tierce personne.
Sur le calcul des arrérages échus ' Il y a lieu de distinguer les arrérages échus des arrérages à échoir.
S’agissant des arrérages échus, le fait que M. [F] [D] n’a pas justifié avoir effectué de dépense à ce titre n’a pas d’incidence sur le principe de l’indemnisation s’agissant de l’indemnisation d’un besoin et non d’une dépense. En revanche, il n’y a pas lieu de calculer un mode prestataire plutôt qu’un mode mandataire, puisque cela augmente artificiellement la somme allouée au titre des arrérages échus sans contre partie.
Ainsi, de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt, c’est-à-dire du 20 août 2020 jusqu’au 29 janvier 2026 (= 1989 jours = 284,1 semaines), son préjudice sera calculé ainsi:
284,1 semaines x 6 heures x 23 euros = 39'205,8 euros. Cette somme sera nécessairement payée en capital s’agissant d’arrérages échus.
Sur le calcul des arrérages à échoir – S’agissant des arrérages à échoir à compter du 30 janvier 2026, le calcul doit s’effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Compte tenu qu’il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791), et compte tenu que le barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, le barème de la gazette du palais 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) sera donc utilisé.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.
La dépense annuelle en mode prestataire est de : 352,8 heures/an x 23 euros = 8114,4 euros.
Sur le versement sous forme de rente viagère – En l’espèce, l’âge de M. [D] et son isolement pouvant faire craindre un risque de dilapidation par lui-même ou autrui s’y opposent. Le versement sous forme de rente sera ordonné.
Il lui sera donc alloué la somme de 8114,4 euros / 4 trimestres = 2028,6 euros de rente trimestrielle, payable à terme échu, revalorisable dans les conditions fixées par la loi n° 51 695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées indiquant que 'les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l’année civile en cours, tel qu’il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s’appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l’année en cours et qui sont servies au cours de l’année suivante'. Le jugement sera infirmé.
Sur la suspension de la rente pendant l’hospitalisation – Comme mentionné au poste assistance d’une tierce personne à titre temporaire, l’hospitalisation ne constitue pas une présomption irréfragable de l’absence de nécessité d’une assistance par une tierce personne pendant la période, mais une présomption simple qui peut être renversée par celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Néanmoins, compte tenu que M. [F] [D] tout en s’opposant à la rente, ne s’oppose pas à la suspension pendant l’hospitalisation, compte tenu qu’il lui appartient de démontrer en quoi, en cas d’hospitalisation, l’assistance d’une tierce personne resterait nécessaire, et compte tenu qu’il ne rapporte pas cette preuve, la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours comme sollicité par les intimées.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 4962,5 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 25 euros.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 5955 euros en retenant le rapport de l’expert et un taux de base de 30 euros.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures, dans lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu un taux de base de 25 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 28/02/2019 au 02/05/2019, s’agissant de son séjour au centre de rééducation MPR [Localité 9] [Localité 12] et de la date théorique à laquelle il aurait dû le quitter s’il n’avait pas perdu son logement (rapport pages 9, 12 et 20),
de classe III (50 %) du 03/05/2019 au 10/07/2019, période pendant laquelle il séjournait au centre de rééducation MPR [Localité 9] [Localité 12] et pendant laquelle il se déplaçait avec une attelle et 2 cannes (rapport pages 10 et 20),
de classe II (25 %) du 11/07/2019 au 20/08/2020, période pendant laquelle il se déplaçait avec une seule attelle (orthèse releveuse) mais une seule canne jusqu’à 200 mètres, et en utilisant un fauteuil roulant au-delà de cette distance (rapport pages 11 et 20).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [F] [D] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée en correspondance avec la moitié du SMIC net journalier.
Au moment du jugement en janvier 2024, le SMIC net était de 1398,69 euros/mois pour 35 heures de travail par semaine, soit 1398,69 euros x 7 heures/151,67 heures = 64,55 euros/jour (Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au JO du 21 décembre 2023). Ainsi le calcul du juge ayant été effectué avec une somme de 25 euros/jour sans lien avec la moitié du SMIC fixée à 32 euros par jour à l’époque, le jugement sera nécessairement infirmé.
Actuellement le montant du SMIC net a augmenté pour être de 1443,11 euros/mois (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
M. [F] [D] sollicitant la somme de 30 euros par jour et celle-ci se rapprochant du montant classiquement appliqué de la moitié du SMIC, sera retenue.
Les parties s’accordant sur le nombre de jours par période.
Le calcul sera effectué ainsi :
(63 jours x 30 euros x 100%) + (68 jours x 30 euros x 50%) + (406 jours x 30 euros x 25%) = 5 955 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 10'000 euros au regard du taux retenu par l’expert.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 18'000 euros en reprenant le rapport d’expertise et en indiquant qu’au vu de son âge et de sa situation d’isolement les souffrances endurées étaient particulièrement importantes.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures, dans lesquelles elles sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 8 000 euros conforme à la jurisprudence au vu du rapport d’expertise.
À titre subsidiaire, elles soutiennent que la somme ne peut pas être supérieure à 10'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [F] [D] sont évaluées à 4/7, compte tenu des douleurs physiques et de la souffrance psychique générée par le déficit ainsi que le long séjour en rééducation du 28 février 2019 jusqu’au 22 juillet 2020 (rapport pages 20 et 23).
Malgré ce que soutiennent les intimées, compte tenu du taux retenu par l’expert, des douleurs physiques, de la perte de mobilité d’une jambe et compte tenu de son hospitalisation pendant un long délai d’un an et demi, ces souffrances endurées ont justement été indemnisées par le tribunal par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 10 000 euros.
La demande de M.[F] [D] tendant à l’augmentation de la somme allouée à 18 000 euros sera rejetée comme étant disproportionnée, puisque confinant à l’indemnisation d’une personne présentant des souffrances endurées assez importantes. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros au regard des mentions du rapport d’expertise.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 000 euros au motif qu’outre les mentions du rapport d’expertise, il est contraint, comme l’a constaté l’expert, de boiter et de lever haut le genou à chaque pas pour empêcher la pointe du pied de traîner.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures, dans lesquelles elles sollicitent l’infirmation du jugement et proposent la somme de 800 euros au motif de la durée du préjudice esthétique. À titre subsidiaire, elles sollicitent que la somme de 2000 euros ne soit pas dépassée.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire est présent du 21 février 2019 au 20 août 2020, compte tenu de la difficulté à la station debout, du fauteuil roulant (jusqu’au 2 mai 2019) puis des deux cannes (jusqu’au 10 juillet 2019) puis de la canne et de la boiterie (rapport page 21). Dans sa fiche récapitulative, il mentionne également le steppage.
Les dates retenues par l’expert ne sont pas contestées par les parties.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la durée du préjudice esthétique temporaire d’un an et demi justifie une somme supérieure à 800 euros.
Conformément à ce que soutient M. [F] [D], la somme a été allouée par le tribunal qui s’est fondé sur le rapport d’expertise sans prendre en compte la fiche récapitulative. S’il a donc nécessairement pris en compte la boiterie mentionnée par l’expert, le tribunal n’a pas pris en compte le steppage mentionné uniquement dans la fiche récapitulative. Le jugement sera donc infirmé.
Compte tenu de l’utilisation du fauteuil roulant, de 2 cannes, puis d’une seule canne, d’une boiterie et du steppage, pendant une durée de un an et demi, ce préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 37'800 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 1 890 euros. Il a retenu qu’il n’y avait pas lieu à majorer la valeur du point au motif de la honte ressentie par M. [F] [D] qui n’ose plus retrouver une vie sociale du fait de sa boiterie.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 40'000 euros au motif qu’il convient de rehausser la valeur du point à la somme de 2 000 euros afin de tenir compte des douleurs résultant de l’état séquellaire et des troubles dans les conditions de l’existence, puisque du fait de sa boiterie et du steppage, il n’ose pas retrouver une vie sociale.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures, dans lesquelles elles sollicitent également l’infirmation du jugement et proposent la somme de 28'000 euros, en rappelant qu’avant les faits il était déjà affaibli par l’état de son dos alors qu’il ne justifie pas en quoi l’intervention médicale l’empêche de reprendre une vie sociale.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, compte tenu:
du déficit complet du releveur et des fibulaires du pied gauche,
de l’impossibilité de s’accroupir et de l’impossibilité de marcher sur les talons et les pointes des pieds,
d’une hypoesthésie au tact et la piqûre dans le territoire distal de L4 L5 du membre inférieur gauche,
et des douleurs à la déafférentation du pied gauche, c’est-à-dire l’interruption des sensations provenant des voies afférentes (rapport pages 13 et 22).
Les douleurs ressenties par M. [F] [D] sont mentionnées par l’expert au titre des doléances et au titre de déficit fonctionnel permanent également. Elles ne sont cependant pas documentées par d’autres pièces médicales postérieures à la consolidation du 20 août 2020. En conséquence, l’examen de la douleur a bien été effectué par l’expert qui l’a d’ailleurs retenue contrairement à ce que soutient M. [F] [D].
Ces douleurs physiques conduisent nécessairement à des troubles dans les conditions de l’existence, dont le caractère spécifique n’est en l’état au demeurant pas rapporté.
S’agissant de ses douleurs psychiques et notamment de sa difficulté à reprendre une vie sociale, il s’agit d’une simple allégation non justifiée.
Ce moyen de M. [F] [D] tendant à majorer le taux au motif que l’expert n’a pas pris en compte les douleurs physiques ou les troubles dans les conditions de l’existence sera donc rejeté.
En l’espèce, M. [F] [D] était âgé de 55 ans au moment de la consolidation le 20 août 2020 pour être né le [Date naissance 1] 1965.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 890 euros, comme l’a retenu le tribunal.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 1 890 euros x 20 = 37 800 euros. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le tribunal a alloué à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros au regard du taux retenu par l’expert.
M. [F] [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 000 euros, au motif qu’il doit avoir recours à une canne à son âge, et au motif de la boiterie et du steppage.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le débouté de toutes les demandes de M. [F] [D] et d’évaluer le poste de préjudice conformément au chiffrage dans leurs écritures, dans lesquelles elles sollicitent également l’infirmation du jugement et proposent la somme de 2000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7, et retient que le préjudice esthétique permanent est constitué de la boiterie et de l’usage d’une canne anglaise (rapport pages 22 et 13).
Compte tenu qu’il a été alloué dans le présent arrêt, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, certes plus restreint dans le temps mais plus conséquent puisqu’il s’agissait de l’utilisation de deux cannes et d’un fauteuil roulant, la somme de 3 000 euros allouée par le premier juge au vu du rapport d’expertise répare justement ce préjudice plus long dans le temps mais moins conséquent s’agissant d’une boiterie, d’un steppage et de l’utilisation d’une canne pour un homme de 55 ans à la consolidation. Le jugement sera confirmé.
****
Les sommes des postes de préjudice infirmés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le tribunal a condamné solidairement la clinique Malartic et la SA Axa France à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de l’instance avec distraction le cas échéant.
M. [F] [D] a interjeté appel de ces chefs du jugement et sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs et la condamnation solidaire de la clinique Malartic et la SA Axa France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La clinique Malartic et la SA Axa France sollicitent le rejet des demandes de M. [F] [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicitent de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Réponse de la cour d’appel
Sur les frais irrépétibles et les dépens – La clinique Malartic et la SA Axa France, parties perdantes qui seront condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [F] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé.
Sur l’exécution provisoire – L’article 579 du code de procédure civile indique que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Compte tenu que le pourvoi en cassation est une voix extraordinaire de recours, il s’ensuit qu’un tel recours ne suspend l’exécution de l’arrêt d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rejet de l’exécution provisoire formée par les intimées, ladite exécution provisoire n’étant prévue par l’article 514 du même code que pour les décisions de première instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et la Mutuelle Verte en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 janvier 2024 en ce qu’il a:
déclaré le docteur [V] responsable des préjudices subis par M. [F] [D] à la suite de l’opération effectuée le 20 février 2019 à la clinique Malartic,
condamné en conséquence la clinique Malartic et la SA Axa France à indemniser M. [F] [D] de l’intégralité des préjudices subis,
condamné solidairement la clinique Malartic et la SA Axa France à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
7000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
10'000 euros au titre des souffrances endurées,
37'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et débouté M. [F] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires s’agissant de la perte de gains professionnels futurs,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT ' NOUVEAU
CONDAMNE in solidum la clinique Malartic et la SA Axa France à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
648 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
20'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
5955 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
et 39 205,8 euros au titre des arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
CONDAMNE in solidum la clinique Malartic et la SA Axa France à payer à M. [F] [D] à compter du présent arrêt, au titre de l’indemnisation des arrérages à échoir de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent une rente trimestrielle de 2028,6 euros, versée à terme échu, revalorisable dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 51 ' 695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées, avec interruption en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours,
CONSTATE qu’aucune critique n’est formulée par aucune partie à l’encontre du jugement ayant constaté l’absence de demande au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels,
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 1693,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE in solidum la clinique Malartic et la SA Axa France à payer à M. [F] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la clinique Malartic et la SA Axa France aux dépens,
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de l’arrêt
DÉBOUTE M. [F] [D], la clinique Malartic et la SA Axa France du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la Mutuelle Verte.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
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