Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVN
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 12 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z] [P] [M]
né le 15 Avril 1975 à [Localité 1]
de nationalité Péruvienne
Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Q] [U] [R] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [N]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 février 2026 à 14 h 51
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 février 2026 à 15 h 41 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] [P] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Z] [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 février 2026 à 18 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] [M], né le 15 Avril 1975 à [Localité 4] (PEROU), de nationalité Péruvienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 février 2026 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 février 2026 à 15h41, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [P] [M] du 10 février 2026 à 18h25 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur sur ses garanties de représentation et particulièrement de l’absence de nécessité de le placer en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de le placer en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen d’irrégularité soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 6 février 2026 à 8h46 à destination du Pérou.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la conseillère déléguée
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 février 2026 :
— M. [V] [Z] [P] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [Z] [P] [M]
— l’avocat de M. [O] [G]
— décision notifiée à M. [V] [Z] [P] [M] le jeudi 12 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 12 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 février 2026
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVN
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