Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2022, N° 21/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05304 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00753
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 15
INTIMEE
S.A.S. ATELIER PRAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a été engagé par la société Atelier Pras, pour une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2012, en qualité de maquettiste.
Par courriel du 8 octobre 2020, Monsieur [T] était mis à pied à titre conservatoire, par lettre du 12 octobre, il était convoqué pour le 19 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 octobre pour faute grave, pour avoir violemment insulté un cadre de la société.
Le 30 mars 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [T] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Atelier Pras à lui payer les sommes suivantes :
— rappels de salaires de septembre 2020 : 92,31 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 7 000 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 700 € ;
— indemnité légale de licenciement : 947,92 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250 € ;
— dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement : 7 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
— il a été licencié verbalement avant envoi de la lettre de licenciement ;
— le lettre de licenciement n’est pas motivée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et la société produit une attestation de complaisance, laquelle est contredite par l’enregistrement qu’il produit, lequel est recevable;
— son salaire de septembre 2020 a fait l’objet d’une retenue injustifiée ;
— son licenciement a été accompagné de méthodes brutales ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Atelier Pras demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, le rejet des demandes de Monsieur [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle demande également que l’enregistrement et sa retranscription libre produits par Monsieur [T] soient écartés des débats. Elle fait valoir que :
— Monsieur [T] a violemment insulté le comptable de la société, devant deux témoins qui en attestent ;
— la lettre de licenciement est suffisamment motivée et Monsieur [T] avait la possibilité solliciter des précisions sur le motif de licenciement ;
— l’allégation de licenciement verbal est mensongère ;
— le grief de licenciement vexatoire repose sur des allégations mensongères.
— la retenue sur le salaire de septembre 2020 a pour cause une absence injustifiée de Monsieur [T].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’enregistrement et de sa transcription
La production en justice de l’enregistrement, de la voix d’une personne à son insu, porte atteinte à sa vie privée en violation des dispositions de l’article 9 du code civil et constitue donc un mode de preuve illicite.
En l’espèce, tel est le cas de l’enregistrement sonore produit par Monsieur [T] ainsi que sa transcription.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [T] demande à la cour de procéder à une telle appréciation.
Les parties divergent quant à la réalité des faits ayant donné lieu à son licenciement et qui se sont produits en présence d’un nombre restreint de témoins, tous subordonnés à l’employeur.
Il en résulte que la production de l’enregistrement litigieux est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
Par ailleurs, l’atteinte portée au respect de la vie privée de Monsieur [L], gérant de la société Atelier Pras est limitée, puisque la conversation enregistrée dans les locaux de l’entreprise ne concerne que les relations de travail et est proportionnée au but poursuivi par le salarié à savoir la contestation de son licenciement pour faute grave.
L’enregistrement litigieux et sa transcription doivent donc être déclarés recevables.
Sur l’allégation de licenciement verbal
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l’énoncé du ou des motifs qu’il invoque.
Il en résulte qu’un licenciement notifié verbalement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse .
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que, le 8 octobre 2020, Monsieur [L], gérant de la société, lui a intimé l’ordre de quitter l’entreprise. Cependant, ce fait ne manifeste pas la notification verbale d’un licenciement mais une mise à pied conservatoire conformément aux dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, laquelle, en l’espèce, a d’ailleurs été notifiée par courriel du 8 octobre, confirmé par lettre du 12 octobre suivant.
Monsieur [T] soutient ensuite que, le lendemain, Monsieur [L] a annoncé en présence d’un représentant du personnel qu’il était licencié, ajoutant avoir 'bien ri de la situation avec des amis la veille au soir'.
Cependant, il résulte des attestation produites de part et d’autre que Monsieur [L] a seulement annoncé l’avoir mis à pied à titre conservatoire et engagé une procédure de licenciement à son encontre.
Enfin, Monsieur [T] soutient que, le dimanche 18 octobre, soit la veille de l’entretien préalable auquel il avait été convoqué, il a constaté qu’apparaissait déjà sur son compte le montant de son solde de tout compte expressément libellé comme tel.
Cependant, la société Atelier Pras établit n’avoir donné l’ordre de virement que le 19 octobre 2021.
Le grief de licenciement verbal n’est donc pas fondé.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Monsieur [T] soutient ensuite que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 octobre 2020 est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : » violences insultes proférées publiquement à l’encontre d’un cadre de la société. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
Monsieur [T] n’ayant pas demandé la précision des motifs, l’éventuelle insuffisance de motivation de cette lettre ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, au soutien de ses griefs, la société Atelier Pras expose que, le 8 octobre 2020, le comptable de la société, Monsieur [H], a vu Monsieur [T] donner un coup de pied dans une machine de grande valeur, que Monsieur [L], gérant de la société, l’a alors convoqué dans son bureau pour lui notifier en mains propres un avertissement, que Monsieur [T] a voulu s’emparer de ce document tout en refusant de le signer, ce à quoi Monsieur [L] s’est opposé, que Monsieur [T] s’est ensuite jeté au sol en criant « Il m’a frappé, j’ai tout enregistré », alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucun contact physique, puis qu’il est allé interpeler dans son bureau Monsieur [H], comptable de la société et lui a déclaré : « tout ça, c’est de ta faute, sors si tu es un homme », qu’il voulait en découdre avec lui, qu’il l’a également traité de « fils de pute » et que Monsieur [Z], délégué du personnel et Monsieur [V], salarié, ont tenté de le calmer en le retenant et d’apaiser la situation.
Au soutien de ces allégations, la société produit les attestations concordantes et circonstanciées de Monsieur [V], et de Monsieur [H].
De son côté, Monsieur [T] conteste ces témoignages et soutient que c’est lui qui a été agressé par Monsieur [L], puis par Monsieur [H].
S’il résulte de l’enregistrement produit par Monsieur [T], qu’il a effectivement échangé des propos vifs avec Monsieur [L], il n’apparaît toutefois pas que ce dernier ait alors dépassé les limites admissibles de son pouvoir de direction et si on entend Monsieur [T] crier "pourquoi vous me tapez ' il m’a tapé !" puis pousser un hurlement, ces éléments ne sont pas incompatibles avec la thèse d’une mise en scène alléguée par l’employeur.
A cet égard, Monsieur [T] produit un certificat médical constatant une raideur cervicale et concluant à une ITT de deux jours mais cette lésion est compatible avec le fait qu’il se serait jeté au sol. La CPAM a d’ailleurs refusé de prendre en charge ces faits au titre de la législation sur les accidents du travail.
D’autre part, Monsieur [T] produit l’attestation de Monsieur [Z], délégué du personnel, qui déclare que, le jour des faits litigieux, il s’est déplacé après avoir été averti de l’existence d’une altercation entre Monsieur [L], gérant de la société et Monsieur [T], qu’il a constaté que ce dernier était en pleur et lui a déclaré avoir été « bousculé » par Monsieur [L], que Monsieur [H] est sorti des locaux administratifs pour s’expliquer avec Monsieur [T], que les propos ont été « houleux » et que lui-même a été obligé de s’interposer pour séparer ces deux personnes.
Ainsi que le relève à juste titre la société Atelier Pras, ce témoin ne contredit pas l’allégation d’insultes proférées par Monsieur [T].
Enfin, contrairement aux allégations de Monsieur [T], les attestations concordantes produites par l’employeur ne sont pas contredites par les autres éléments du dossier.
Il résulte de ces éléments que les allégations de Monsieur [T] relatives à de violences exercées à son encontre par le gérant ne sont pas établies, alors que la réalité des faits qui lui sont reprochés concernant ses propos à l’encontre de Monsieur [H] le sont.
Les fait d’insulter un collègue et de le menacer physiquement porte atteinte à sa dignité et à sa sécurité et justifie ainsi la rupture immédiate du contrat de travail de l’auteur de ces faits.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la faute grave était établie.
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Monsieur [T] fait valoir qu’il a été brutalisé par son employeur puis sommé de quitter immédiatement la société.
Cependant, ce grief n’est pas établi, si ce n’est que l’employeur a usé de son droit de le mettre à pied à titre conservatoire.
Monsieur [T] soutient également que son licenciement a été annoncé dès le lendemain en présence de plusieurs de ses collègues mais il résulte des développements qui précèdent que ce grief n’est pas fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de cette demande, Monsieur [T] fait valoir que des retenues injustifiées ont été opérées sur son salaire de septembre 2020 pour une absence prétendument injustifiée.
La société Atelier Pras objecte que la retenue de 4h en cause correspond à 4,38 heures non travaillées sans autorisation et elle produit en ce sens le relevé des badgeages de Monsieur [T].
Ce dernier prétend avoir été autorisé à quitter son poste plus tôt en fin de semaine dans la mesure où son supérieur n’avait plus de travail à lui confier.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation alors que la preuve de son absence est établie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare recevables l’enregistrement sonore et sa transcription produits par Monsieur [N] [T] ;
Déboute Monsieur [N] [T] de ses demandes ;
Déboute la société Atelier Pras de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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