Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OCEAN DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. MUSTHANE, S.A.S. AEROFORCE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°383
N° RG 24/06081 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLAB
(Réf 1ère instance : 2023J454)
S.A.S. AEROFORCE
S.A.S. OCEAN DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. MUSTHANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OUAIRY JALLAIS
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. AEROFORCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°913 415 931, prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. OCÉAN DÉVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°490 476 777, prise en la personne de son président Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me François RAYNAUD de la SARL FRANÇOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentées par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MUSTHANE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°350 753 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE :
En mars 2022, la société Océan Développement s’est rapprochée de la société Musthane en vue de la conception d’un prototype de voile gonflable à intégrer dans une solution complète d’aile automatisée pour une série de catamarans de plaisance.
Le 17 mars 2022, la société Océan Développement et la société Musthane ont signé un accord de confidentialité comportant notamment une clause de recours préalable à une médiation.
La société Océan Développement a souhaité que, pour fabriquer le prototype de voile gonflable, la société Musthane coopère avec la société Aeroforce.
Le 17 mai 2022, la société Aeroforce a accepté le devis de la société Musthane portant sur la réalisation d’un prototype de voile gonflable. Ce contrat prévoyait quatre phases pour l’étude et la fourniture d’un prototype de voile gonflable :
— Phase 1 : Etude et conception prototype : 11.500 euros HT,
— Phase 2 : Appros Tissu Tridim : 7.000 euros HT,
— Phase 3 : Fabrication prototype 18 m2 : 34.063 euros HT,
— Phase 4 : Fabrication prototype 12m2 : 18.538 euros H.T.
La société Aeroforce a payé les deux premières phases et une partie de la phase 3.
Le 17 février 2023, la société Musthane a mis en demeure la société Aeroforce de payer le solde restant dû d’un montant de 20.437,80 euros.
Estimant que la société Musthane avait manqué à ses obligations contractuelles en fournissant une voile non étanche, la société Aeroforce l’a assignée en résolution du contrat du 17 mai 2022 et remboursement des sommes payées.
Estimant que la société Aeroforce avait violé l’accord de confidentialité du 17 mars 2022, la société Musthane a assigné la société Océan Développement pour que le jugement lui soit déclaré commun. Elle a demandé la jonction des deux instances et invoqué la clause de médiation préalable pour demander l’irrecevabilité des demandes formées contre elle sans recours préalable à la médiation.
Reconventionnellement, la société Musthane a demandé la condamnation de la société Aeroforce à lui payer les sommes restant dues au titre des prestations contractuelles et une indemnité au titre de son préjudice résultant d’une violation de l’engagement de confidentialité.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Ordonné la jonction de l’affaire opposant la société Musthane à la société Océan Développement enrôlée sous le n°RG 2024J00170 avec l’affaire opposant la société Aeroforce avec la société Musthane enrôlé sous le n°RG 2023J00454,
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Aeroforce,
— Invité les parties à mieux se pourvoir,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aeroforce aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Les sociétés Aeroforce et Océan Développement ont interjeté appel le 7 novembre 2024.
Les dernières conclusions des sociétés Aeroforce et Océan Développement sont en date du 15 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Musthane sont en date du 15 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Aeroforce et Océan Développement demandent à la cour de :
À titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction de l’affaire opposant la société Musthane à la société Océan Développement enrôlée sous le n°RG 2024J00170 avec l’affaire opposant la société Aeroforce avec la société Musthane enrôlée sous le numéro 2023J00454,
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Aeroforce,
— Invité les parties à mieux se pourvoir,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aeroforce aux entiers dépens,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées et les en a déboutées,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Déclarer recevable les demandes de la société Aeroforce,
— Juger que la société Musthane a manqué à son obligation de résultat concernant l’étanchéité de l’aile gonflable litigieuse,
Subsidiairement :
— Juger que la société Musthane a manqué à son obligation de moyens concernant l’étanchéité de l’aile gonflable litigieuse,
Très subsidiairement :
— Juger que la société Musthane a manqué à son obligation de conseil et d’information,
En tout état de cause :
— Débouter la société Musthane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Musthane et la société Aeroforce,
— Condamner la société Musthane à restituer à la société Aeroforce l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat litigieux, dont le montant s’élève à 37.916 euros,
— Condamner la société Musthane à payer à la société Aeroforce une somme de 7.620 euros à titre de dommages-intérêts, montant correspondant aux frais de réparation de l’aile gonflable litigieuse,
— Condamner la société Musthane à payer à la société Aeroforce une somme de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour la perte de chance de ne pas avoir pu commercialiser l’aile gonflable dans les délais prévus dans son prévisionnel et avoir ainsi perdu un avantage concurrentiel,
— Condamner la société Musthane à payer à la société Aeroforce une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Musthane demande à la cour de :
In limine litis,
Sur les conclusions n°2 tardives des sociétés Aeroforce et Océan Développement :
A titre principal :
— Juger que les conclusions des sociétés Aeroforce et Océan Développement notifiées la veille de l’ordonnance de clôture n’ont pas été communiquées en temps utile et portent atteinte au contradictoire et à la loyauté des débats,
En conséquence :
— Les écarter des débats,
I A titre subsidiaire :
— Reporter la clôture à l’audience de plaidoirie du mardi 23 octobre 2025 à 14 h,
II. A titre principal :
I Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
III. A titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés Aeroforce et Océan Développement de 1'ensemble de leurs demandes à savoir la résolution judiciaire du contrat, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 7.620 euros et la perte de chance,
IV. En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Aeroforce et Océan Développement à verser à la société Musthane une somme de 10.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat du commissaire de justice soit une somme de 480 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L’ordonnance de clôture a été reportée au 21 octobre 2025 pour laisser aux parties le temps de faire valoir leurs observations sur les conclusions qu’elles ont respectivement déposées le 15 octobre 2025. Elles ont ainsi disposé du temps nécessaire. Il n’y a pas eu de violation du principe de la contradiction. La demande de rejet des dernières conclusions des sociétés Aeroforce et Océan Développement sera rejetée.
Sur l’opposabilité de l’accord de confidentialité à la société Aeroforce :
La société Musthane fait valoir que l’accord de confidentialité qu’elle a signé avec la société Océan Développement serait opposable à la société Aeroforce qui aurait du le respecter. Elle se prévaut en conséquence de la clause de médiation préalable contenue dans cet accord pour demander l’irrecevabilité des demandes formées par la société Aeroforce devant le juge sans recours préalable à la médiation.
Il résulte de l’accord de confidentialité que la partie qui reçoit observe ou autrement obtient des informations confidentielles s’est notamment engagée à :
— limiter l’accès, la possession, la prise de connaissance et l’utilisation des informations confidentielles aux seuls membres de son personnel, du personnel de ses sociétés affiliées, de ses sous-traitants ou de ses agents,
— veiller à ce que toute personne à qui des informations confidentielles sont divulguées soit liée à des obligations de confidentialité et de secret au moins aussi strictes que celles énoncées dans l’accord.
La notion de société affiliée est définie par les dispositions de l’accord de confidentialité.
La société Musthane fait valoir que la société Aeroforce serait une société affiliée de la société Océan Développement au sens des dispositions contractuelles et que l’accord de confidentialité lui serait donc opposable.
Il résulte des stipulations de l’accord de confidentialité que les parties signataires se sont engagées à limiter l’accès aux informations confidentielles notamment à leurs sociétés affiliées. Il n’en résulte cependant pas que l’accord de confidentialité soit opposable aux sociétés affiliées.
Le fait que la société Aeroforce puisse être une société affiliée de la société Océan Développement est donc manifestement sans effet sur l’opposabilité de l’accord à la première.
La société Musthane fait valoir que les sociétés Musthane et Océan Développement seraient liées par un accord de recherche et développement et qu’en acceptant de participer à cet accord la société Aeroforce aurait tacitement ratifié l’accord de confidentialité.
Le devis de la société Musthane signé par la société Aeroforce ne fait pas référence à un accord de confidentialité. La signature de ce devis ne vaut pas ratification, même tacite, par la société Aeroforce de cet engagement.
Il n’est ainsi pas établi que la société Aeroforce se soit trouvée engagée par les stipulations du contrat du 17 mars 2022.
Si la société Musthane peut engager la responsabilité de la société Aeroforce au titre d’un dommage qui résulterait de la violation des stipulations contractuelles liant les sociétés Musthane et Océan Développement, ce n’est que sur un fondement délictuel. Sur un tel fondement, la clause de médiation préalable n’est pas applicable.
Il apparaît ainsi que la clause de médiation préalable n’est manifestement pas opposable à la société Aeroforce. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Aeroforce et invité les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur la jonction des procédures :
Les sociétés Océan Développement et Aeroforce demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédure dont le tribunal était saisi.
Une telle décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle est insusceptible de recours. Cette demande est donc irrecevable.
Sur la résolution du contrat du 17 mai 2022 :
La société Aeroforce demande la résolution du contrat la liant à la société Musthane en faisant valoir que l’aile gonflable fournie serait affectée d’un défaut d’étanchéité altérant une de ses qualités essentielles.
Le devis signé prévoit en phases 3 et 4, la fabrication des prototypes 18m2 et 12m2 et des contrôles dimensionnels et d’étanchéité.
S’agissant de voiles gonflables, leur étanchéité était un élément déterminant de leur fonctionnalité. Le fait que le devis signé prévoit un contrôle d’étanchéité montre d’ailleurs qu’il était de la commune intention des parties d’aboutir à des prototypes étanches et dont l’étanchéité était vérifiée avant la livraison.
Il résulte d’ailleurs du courriel de la société Aeroforce en date du 15 novembre 2022 que le problème de fuite ayant été détecté dans les locaux de la société Musthane, le prototype y a été laissé une semaine de plus pour que l’étanchéité soit vérifiée avant la livraison. Après la livraison, ces problèmes de fuite généralisés ayant été détectés, la société Aeroforce a renvoyé le prototype à la société Musthane pour qu’il y soit remédié.
Il résulte du courriel de réponse du même jour de la société Musthane qu’elle s’est engagée à ce que les problèmes d’étanchéité ne se reproduisent plus.
Ainsi, sur cette étanchéité, la société Musthane était tenue d’une obligation de résultat à la date de la livraison.
Il résulte des échanges entre les parties que les prototypes fournis n’ont pas été étanches et que ce défaut résulte d’une inadaptation du tissu utilisé pour leur confection.
Il n’est pas établi que la société Aeroforce ait imposé à la société Musthane un tissu plutôt qu’un autre. Il résulte au contraire du courriel de la société Aeroforce en date du 3 juin 2022 qu’elle a déterminé que la première étape de l’étude était de décider rapidement de l’épaisseur du Tri-Dim afin de lancer la production et que sur ce point elle partait sur la version de tissu la plus légère réalisable et sur l’épaisseur d’enduit la plus fine possible. Elle demandait à la société Musthane, à titre d’information, de lui confirmer les caractéristiques de ce tissu et de cette couche polymère. Elle prévoyait une réunion le 10 juin 2022 pour un retour de la société Musthane sur les choix d’épaisseur duTri-Dim.
C’est donc bien à la société Musthane qu’il revenait de choisir le tissu adapté.
Le défaut d’étanchéité est ainsi entièrement imputable à la société Musthane.
La société Aeroforce ne justifie pas que les phases 1 et 2 réalisées par la société Musthane aient été défectueuses.
Seule la phase 3 a été réalisée de façon non satisfaisante. La phase 4 n’a pas été réalisée.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat mais uniquement en ses phases 3 et 4.
Sur les conséquences des manquements de la société Musthane :
La société Musthane sera condamnée à restituer à la société Aeroforce la somme de 20.437,80 euros payée le 7 octobre 2022 au titre de la phase 3.
La société Aeroforce se prévaut par ailleurs avoir engagé pour 7.620 euros de frais de réparation, démontage-remontage et déplacement en cherchant à remédier aux défauts de la voile livrée, en vain.
Elle ne justifie pas du coût de ces frais. Sa demande y afférente sera jetée.
La société Aéroforce fait également valoir qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la perte de chance de réaliser une marge brute de près de 105.000 euros par aile gonflable commercialisée, sachant qu’un voilier MODX 70 est équipé de deux voiles. Elle chiffre ainsi sa perte de chance de 76,13%, soit 160.000 euros.
La société Aéroforce produit en ce sens un tableau comportant des chiffres afférents aux différents postes de coût de fabrication d’une voile.
Aucun élément permettant d’apprécier la pertinence d’un tel tableau n’est produit. Il n’est justifié d’aucune commande passée, ni d’aucune commande ratée ou remise.
La société Aéroforce ne justifie pas de la perte de chance de réaliser une marge dont elle se prévaut. Sa demande de paiement de dommages-intérêts y afférente sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Musthane aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Aeroforce la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Déclare irrecevable la demande des sociétés Océan Développement et Aeroforce d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédures dont le tribunal était saisi,
— Rejette la demande de la société Musthane de rejet des dernières conclusions des sociétés Océan Développement et Aeroforce,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction de l’affaire opposant la société Musthane à la société Océan Développement enrôlée sous le n°RG 2024J00170 avec l’affaire opposant la société Aeroforce avec la société Musthane enrôlé sous le n°RG 2023J00454,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne la résolution des phases 3 et 4 du contrat signé le 17 mai 2022 entre la société Aeroforce et la société Musthane,
— Condamne la société Musthane à payer à la société Aeroforce la somme de 20.437,80 euros à titre de restitution résultant de la résolution partielle du contrat,
— Condamne la société Musthane à payer à la société Aeroforce la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Musthane aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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