Infirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03897 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 24/02828
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [J] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substité par Me Myriam REGAN avocate au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIT LOGEMENT SA CREDIT LOGEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me RIEU avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDRE DES INFIRMIERS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel – [Adresse 11]
[Localité 7]
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 mai 2021 le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [J] [P], infirmière libérale, jugement converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er décembre 2022, ayant maintenu la société MJ Alpes en la personne de Me [W] [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 28 mars 2024 le juge-commissaire a ordonné une expertise confiée à M. [U] afin d’estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 12] propriété de Mme [J] [P], villa acquise en VEFA à l’aide d’un prêt du Crédit Lyonnais et du Crédit logement.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, statuant sur requête, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formées par la société MJ Alpes, dit que Mme [J] [P] ne peut opposer à celle-ci l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], en conséquence, dit que la vente de cet actif peut être réalisée à défaut de vente amiable par adjudication, le liquidateur devant présenter une requête en ce sens, fait injonction à Mme [J] [P] de produire les éléments réclamés par la société MJ Alpes aux fins de réalisation des 95 parts qu’elle détient dans la société Zinap, notamment les trois derniers bilans comptables, les statuts et les actes de propriété, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les frais et dépens seront supportés par la procédure collective
Par jugement en date du 19 juillet 2024 la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant au visa de l’article R. 621-21 du code de commerce, a :
' reçu l’intervention volontaire de la société Crédit logement ;
' rejeté le recours formé par Mme [J] [P] ;
' dit que l’ordonnance du 30 mai 2024 s’applique en toutes ses dispositions;
' rejeté la demande d’ enjoindre à la société MJ Alpes de surseoir à toute action aux fins d’appréhension et/ou de vente du bien immobilier litigieux ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' et dit que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 23 juillet 2024 Mme [J] [P] a relevé appel de cette décision.
Par avis du 9 septembre 2024 le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour,
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024 Mme [J] [P] demande à la cour :
' d’annuler le jugement entrepris,
' de l’infirmer ou de le réformer,
' rejetant toute demande contraire, de dire que la résidence de Mme [J] [P] à la date du 6 mai 2021 était située dans la maison cadastrée section AO [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sise [Adresse 2] à [Localité 12] ;
' de confirmer et d’ordonner l’insaisissabilité de plein droit de cette résidence principale ;
' d’enjoindre à la Selarl MJ Alpes, en la personne de Me [W] [Z] de renoncer à toute action aux fins d’appréhension et/ou de vente de ses biens immobiliers et de ses dépendances, et de ne porter aucune atteinte manifestement illicite à son droit de propriété sur sa résidence principale ;
' de débouter la Selarl MJ Alpes, en la personne de Me [W] [Z] de toutes ses demandes ;
' et de la condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2024 la Selarl MJ Alpes, en la personne de Me [W] [Z], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes présentées par Mme [P] et le Crédit Logement, et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 5 Septembre 2024 la SA Crédit logement demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a reçue en son intervention volontaire, statuant à nouveau, de dire que le bien immobilier est insaisissable pour constituer sa résidence principale, de débouter le liquidateur de toutes ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Attendu que l’appelante soutient en premier lieu que le jugement doit être annulé dans la mesure où le premier juge a dénaturé ses écrits, le tribunal énonçant que "Mme [J] [P] se prévaut à nouveau des éléments produits devant le juge-commissaire", alors que celle-ci avait produit de nouveaux éléments, régulièrement versés aux débats de première instance ;
Mais attendu que les pièces prétendument ignorées par le tribunal résultent en réalité de ce que celui-ci s’est placé, comme le juge-commissaire, pour apprécier l’effectivité ou non de résidence principale de Mme [J] [P] dans la villa sise à [Localité 12], à la date du jugement de liquidation, soit au 1er décembre 2022, voire à des dates largement postérieures ;
Alors que l’appelante soutient exactement qu’il convient de se placer à la date d’ouverture de la procédure collective, soit à celle du jugement du 6 mai 2021;
Attendu qu’une erreur de motivation n’est pas une dénaturation des écritures, contrairement à ce qui est soutenu, d’où il suit le rejet de la demande d’annulation du jugement déféré ;
Attendu ensuite que Mme [J] [P] verse aux débats pour la première fois en cause d’appel un procès verbal de plainte pénale qu’elle a déposée le 1er juin 2021 entre les mains des services de gendarmerie de [Localité 12] dont il apparait qu’elle résidait effectivement dans la villa litigieuse à [Localité 12] avec son compagnon à cette date et ce, depuis leur emménagement en octobre 2020 ;
Attendu que Mme [P] rapportant la preuve lui incombant de ce que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 12] était sa résidence principale effective au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, le jugement ne peut qu’être réformé ;
Et attendu que prononçant l’insaisissabilité légale de ses biens, il n’y a pas lieu de faire quelque injonction supplémentaire redondante au liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré,
Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 juillet 2024, statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [J] [P] en date du 30 mai 2024,
statuant à nouveau et ajoutant
Vu l’article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce,
Dit que le bien immobilier propriété de Mme [J] [P] sis [Adresse 2] à [Localité 12] est insaisissable;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Machine ·
- Dispositif ·
- Brevet européen ·
- À haute fréquence
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Fait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Martinique ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Consommateur ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Élite ·
- Acte ·
- Voirie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Associations ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Contestation ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- République ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Procédures fiscales ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation des agents ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.