Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENW
N° de Minute : 653
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 08 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2025 notifiée à 14H34 à M. [G] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2025 à 12H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [E], né le 1er octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 janvier 2025 et notifié le même jour à 15h100, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 24 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [G] [E] pour une durée de 26 jours.
Par décision du 21 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision du 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 24 mars 2025.
Par requête du 5 avril 2025, reçue à 16h15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 6 avril 2025, notifiée à 14h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [E] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
[G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 12h46.
Au soutien de son appel, [G] [E] fait valoir les moyens suivants :
— concernant la prolongation de son placement en rétention administrative :
— le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation ;
— l’absence de menace à l’ordre public ;
— les diligences de l’administration.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [G] [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la seconde prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Sur la requête de prolongation :
Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative.
En l’espèce, [G] [E] soutient que la requête de l’administration ne comportait pas d’identifier son auteur.
Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, [I] [C], adjointe au cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’arrêté du 4 mars 2025.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur les conditions de la prolongation :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, le préfet sollicite une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [E] à compter du 5 avril 2025.
Il fait valoir que [G] [E] représente une menace pour l’ordre public.
Il lui appartient de justifier que cette menace s’est matérialisée dans les 15 derniers jours.
Or, depuis sa sortie de maison d’arrêt le 21 janvier 2025, [G] [E] n’a fait l’objet d’aucune nouvelle procédure pénale.
Dès lors, ce premier motif de prolongation sera rejeté.
En second lieu, le préfet indique que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Or, si l’autorité préfectorale a relancé les autorités algériennes le 24 mars 2025, aucune audition consulaire n’a été prévue.
De plus, même si [G] [E] est susceptible d’être de nationalité algérienne, aucune identification de celui-ci n’a été faite par les autorités qui ont été saisies.
Dès lors, ce second motif de prolongation sera rejeté.
Par ailleurs, le préfet du Nord ne développe aucun autre moyen de prolongation au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de seconde prolongation exceptionnelle déférée sera infirmée et la cour, statuant à nouveau, rejetera la requête du préfet et ordonnera la remise en liberté de [G] [E].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [G] [E] ;
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance de seconde prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [G] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 6 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en seconde prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [G] [E] formée par le préfet du Nord le 5 avril 2025 ;
ORDONNONS la remise en liberté de [G] [E].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 653 DU 08 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 avril 2025 :
— M. [G] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [E] le mardi 08 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENW
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