Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2024, N° /01359;20/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQE4
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01467
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [10]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [10] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], salarié de la société [11] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 juin 2016. Après la consolidation de son état de santé le 16 juillet 2019, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 %.
La société [9] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 23 juin 2020, a ramené ce taux d’incapacité à 10 %.
La société [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 26 mars 2024, a :
— Rejeté le recours de la société [9],
— Fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [M] à la date de consolidation de son état de santé au 16 juillet 2019, dans les relations entre la [5] (la caisse) et l’employeur,
— Condamné la société [9] aux dépens.
La société [9] a fait appel de cette décision le 29 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer le jugement et fixer, dans la relation entre la caisse et l’employeur, le taux d’IPP de M. [M] à 5 %,
— Subsidiairement, ordonner une expertise.
La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été refusée en raison de sa tardiveté. Elle n’était pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce le tribunal a maintenu le taux d’IPP de M. [M] à 10 % en relevant que la contestation médicale de la société [9] mentionne un état pathologique antérieur à l’accident du travail qui n’est pas caractérisé ni justifié. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise au motif que cette mesure d’instruction ne doit pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En appel la société [8] maintient sa contestation en se fondant sur une analyse de son médecin consultant, le docteur [E], qui relève l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident.
La [6] a réduit le taux d’IPP de 18 à 10 % en expliquant que : il s’agit d’un assuré mécanicien droitier âgé de 63 ans, victime en accident du travail d’un traumatisme de l’épaule droite, traité médicalement. Lors de la troisième infiltration du 30/12/17 il est noté « voute sous acromiale amincie, acromion agressif, bursite sous acromio-deltoïdienne, tendinopathie du supra épineux ».
L’arthroscanner de l’épaule droite du 22/08/2016 : absence de lésion traumatique récente visible, absence de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ni de lésion du bourrelet glénoïdien.
L’examen clinique du médecin conseil réalisé le 15/10/2019 retrouve une limitation légère à moyenne de certains mouvements avec une discordance lors de l’étude des amplitudes, sans amyotrophie.
Compte-tenu de l’examen clinique, de la discordance entre la symptomatologie et les conclusions de l’arthroscanner et du barème indicatif, un taux d’IP de 10 % peut être retenu.
La société [9] fonde sa contestation sur une note médicale du docteur [E] qui affirme l’existence d’une affection dégénérative de l’épaule antérieure à l’accident sans fondement médical identifié. Cette critique est écartée par la cour, comme le tribunal l’a déjà fait à juste titre.
Comme le relève le docteur [E], la limitation des séquelles de l’accident du travail a justifié que la [6] réduise le taux d’IPP de 18 à 10 %. Il n’est toutefois pas justifié qu’une réduction supplémentaire devait être appliquée de sorte que la critique de la société [9] est rejetée.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la société tendant à la désignation d’un expert médical dès lors qu’une mesure d’investigation n’a pas pour objet de pallier la carence de la société [9] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [9] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mars 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes de la société [11],
CONDAMNE la société [11] à payer les dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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