Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 juin 2023, n° 21/07672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 152
N° RG 21/07672
N°Portalis DBVL-V-B7F-SI6R
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 avril 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société EURL ROYER
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – SARL à associé unique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Société MELIHANN INVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 6 septembre 2012, la SCI Melihann a acquis auprès de la société Earl Royer, en l’état futur d’achèvement, une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
La SCI Melihann Invest a pris possession de l’ouvrage le 12 avril 2014.
Sa plaignant de divers désordres, elle a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande.
Par acte d’huissier du 11 mars 2016, la SCI Melihann Invest a fait assigner la société Royer, la société Elite Insurance, assureur constructeur non-réalisateur, la société Bati Eco 35, la société Batis Concept, la société Acte IARD, la société Julliot Escaliers, M. [G], la société CR Charpentes, la société Ciancia Patrick et la société La Bèche Créative en indemnisation de ses préjudices.
L’expert, M. [D], a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Après avoir ordonné la réouverture des débats le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par un jugement en date du 4 octobre 2021 a :
— constaté que la société Acte Iard et la société Batis Concept n’ont pas maintenu leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Elite Insurance Company ;
— constaté le défaut de qualité à agir de la société Elite Insurance Company à la présente instance ;
— déclaré la SCI Melihann Invest et M. [Z] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l’encontre de la société Royer, sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, à l’encontre de la société Batis Concept, de la société Bati Eco 35 et de M. [G] sur le fondement des articles 1382 ancien et 1792 du code civil ;
— condamné in solidum la société Royer et la société Batis Concept à verser à la SCI Melihann Invest la somme de 19 181 euros TTC au titre de la réparation de la non-conformité afférente à l’implantation de la maison ;
— condamné in solidum la société Royer à lui verser la somme de 9 600 euros TTC au titre des malfaçons affectant la pergola et la clôture ;
— condamné in solidum la société Royer, la société Batis Concept et M. [G] à lui verser la somme de 8 436,91 euros TTC au titre des travaux de reprise de la voirie ;
— condamné in solidum la société Royer et la société Batis Concept à lui verser la somme de 5 819 euros TTC au titre du garde-corps de l’escalier ;
— condamné in solidum la société Royer, la société Batis Concept et la société Bati Eco 35 à lui verser la somme de 50 000 euros TTC au titre des travaux de réfection de la cave en sous-sol ;
— condamné la société Royer et la société Batis Concept à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du retard pris dans la livraison de l’ouvrage ;
— condamné la société Royer, la société Batis Concept, la société Bati Eco 35 et M. [G] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Royer, la société Batis Concept, la société Bati Eco 35 et M. [G] à verser à la SCI Melihann Invest la somme de 6 561,30 euros TTC au titre des frais complémentaires ;
— débouté la SCI Melihann Invest et M. [Z] du surplus de leurs demandes principales ;
— dit que la garantie de la société Acte Iard, assureur de la société Batis Concept, est mobilisable, au titre des préjudices matériels et complémentaires ;
— dit que la garantie de la société Gan Assurance, assureur de la société Bati Eco 35, est mobilisable au titre des préjudices matériels ;
— dit que la société Gan Assurances pourra opposer à son assuré les limites du contrat souscrit et lui opposer la franchise stipulée ;
— déclaré Elite Insurance Company irrecevable en ses appels en garantie et demandes accessoires ;
— dit que les responsabilités seront réparties de la manière suivante :
— au titre de la non-conformité relative à l’implantation de la maison :
— la société Royer : 50 % ;
— la société Bati Concept : 50 % ;
— au titre des malfaçons affectant la pergola et la clôture :
— la société Royer : 100 % ;
— au titre du désordre affectant la voirie :
— M. [G] : 100 % ;
— au titre de l’implantation du garde-corps de l’escalier :
— la société Batis Concept : 50 % ;
— la société Royer : 50 % ;
— du défaut d’étanchéité des murs de la cave :
— la société Batis Concept : 50 % ;
— la société Bati Eco 35 : 50 % ;
— des préjudices complémentaires :
— la société Royer : 25 % ;
— la société Bati Concept et son assureur : 40 % ;
— la société Batis Eco : 25 % ;
— M. [G] : 10 % ;
— reçu la société Royer, la société Batis Concept et la société Acte Iard, son assureur, M. [G] et la société Bati Eco 35 ainsi que la société Gan Assurances en leurs appels en garantie ;
— condamné M. [G] à garantir intégralement la société Royer pour les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la voirie ;
— condamné la société Batis Concept à garantir la société Royer des condamnations prononcées au titre du défaut d’implantation de la maison et du garde-corps de l’escalier, selon la répartition précitée ;
— condamné la société Batis Eco 35 et la société Batis Concept à garantir la société Royer des sommes mises à sa charge au titre du défaut d’étanchéité des murs du sous-sols, selon la répartition précitée ;
— condamné les sociétés Bati Concept et Batis Eco 35 ainsi que M. [G] à garantir la société Royer des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des préjudices complémentaires, selon la répartition précitée ;
— condamné la société Royer à garantir la société Batis Concept et la société Acte Iard des condamnations prononcées à son encontre, au titre du défaut d’implantation de la maison et de l’escalier ;
— condamné la société Bati Eco 35 à garantir la société Batis Concept et la société Acte Iard de la condamnation prononcée à leur encontre, au titre des désordres résultant du défaut d’étanchéité des murs du sous-sol ;
— condamné M. [G] à garantir la société Batis Concept et la société Acte Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre relatif à la voirie, selon la répartition effectuée pour chaque poste ;
— condamné la société Royer, la société Batis Concept et son assureur, ainsi que M. [G] à garantir la société Batis Concept et la société Acte Iard pour les condamnations prononcées au titre des préjudices complémentaires, selon la répartition précitée ;
— débouté la société Batis Concept et son assureur de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SCI Melihann Invest, de la société Bèche Créative, de la société Julliot Escaliers, de la société CR Charpentes et de la société Ciancia Patrick ;
— condamné la société Bati Concept et la société Acte Iard, son assureur, à garantir la société Bati Eco 35 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux relatifs au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol, selon la répartition précitée ;
— condamné la société Batis Concept et la société Acte Iard son assureur, la société Royer et M. [G], à garantir la société Bati Eco 35 des condamnations prononcées à son encontre, au titre des préjudices complémentaires, selon la répartition précitée ;
— débouté la société Bati Eco 35 de ses appels en garantie formée à l’encontre de la société CR Charpentes, de la société Ciancia Patrick, de la société Bèche Créative, de la société Julliot Escaliers et de la SCI Melihann Invest et du surplus de son appel en garantie formée à l’encontre de la société Royer et de M. [G] ;
— condamné la société Batis Concept et la société Acte Iard à garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux relatifs au défaut d’étanchéité du sous-sol, selon la répartition précitée ;
— débouté la société Royer de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses appels en garantie ;
— alloué à la SCI Melihann Invest la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— alloué à la société Ciancia Patrick, à la société Julliot Escaliers et à la société CR Charpentes, la somme respective de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité ;
— débouté la société Bèche Créative de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Gan Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Royer, la société Batis Concept et la société Acte Iard, son assureur, la société Bati Eco 35 et M. [G], supporteront leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens et les indemnités de procédure allouées à la SCI Melihann Invest et aux sociétés Ciancia Patrick, Julliot Escaliers et CR Charpentes, selon la répartition suivante :
— la société Royer : 25 % ;
— la société Bati Concept et son assureur : 40 % ;
— la société Batis Eco 35 : 25 % ;
— M. [G] : 10 %.
La société Royer a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, la société Earl Royer demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Earl Royer en son appel limité ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Earl Royer de sa demande reconventionnelle, à savoir : la condamnation de la SCI Melihann Invest à lui verser la somme de 203 092 euros correspondant au solde du contrat de vente et des devis de travaux supplémentaires acceptés par elle ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Earl Royer en sa demande en paiement à l’encontre de la SCI Melihann Invest ;
— condamner la SCI Melihann Invest à lui verser la somme de 203 092,29 euros en règlement du solde du prix de vente ;
— rectifier le jugement s’agissant de la dénomination sociale de l’appelante, à dire que la Sarl Eurl Royer-Sarl à associé unique ;
— débouter la SCI Melihann Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Melihann Invest à verser à la société Eurl Royer, la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Melihann Invest aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de première instance.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait considérer que la SCI Melihann Invest était une SCI familiale, avait la qualité de consommateur et faire application de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation. Elle souligne que la SCI a pour objet social une activité de gestion et d’exploitation par bail ou location de biens dont elle pourrait devenir propriétaire.
Elle ajoute qu’elle n’est pas une structure exclusivement familiale puisque la Sarl Cofigeba est un des associés et que la SCI Melihann est elle-même associée dans d’autre SCI.
S’agissant du montant qu’elle réclame, elle soutient que la SCI n’a réglé que la somme de 900 747,98 euros sur les travaux exécutés pour un coût de 1 138 855,39 euros, arguant que les parties se sont accordées sur la réalisation de travaux supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, la SCI Melihann Invest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable par prescription la demande en paiement formée par la société Earl Royer ;
— à défaut, juger que la demande en paiement ne peut excéder la somme de 138 399,57 euros, et la compenser avec les condamnations prononcées contre la société Earl Royer par le jugement déféré ;
— en toutes hypothèses, condamner la société Earl Royer à verser à la SCI Melihann Invest la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la SCI Melihann Invest est composée de son gérant M. [Z] et de ses deux enfants, la société Cofigeba n’étant propriétaire que de 5% des parts et étant elle-même constitué par M. [Z] et ses deux enfants. Elle précise que la maison achetée en VEFA est le domicile principal de la famille, qu’elle n’a jamais été louée et a toujours cette affectation depuis son acquisition de sorte que sa qualité de consommateur a été justement reconnue par le premier juge qui a fait application de la prescription biennale.
A titre subsidiaire, elle soutient que le prix stipulé ferme et définitif à l’acte de vente est de 1 038 960 euros de sorte qu’elle ne pourrait être condamnée à un montant supérieur à 138 399,57 euros, somme dont elle demande compensation avec celles dont l’appelante est créancière à son égard.
MOTIFS
Ainsi que l’observe la société Eurl Royer, c’est pas suite d’une erreur matérielle que le tribunal mentionne l’Eurl Royer en lieu et place de la société Eurl Royer, société à responsabilité limitée à associé unique, ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis produit. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur la demande en paiement de la société Eurl Royer
L’appel de la société Eurl Royer est limité à la contestation de l’irrecevabilité de sa demande en paiement de la somme de 203 092,29 euros retenue par le tribunal.
Sur la recevabilité
Selon l’article L 137-2 du code de la consommation applicable à l’espèce devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il se déduit de cet article que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale. Or une personne morale, y compris à vocation familiale, ne peut se voir reconnaitre la qualité de consommateur au sens de ces dispositions.
L’article préliminaire du Code de la consommation issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n’a pas modifié la loi antérieure sur ce point, mais précisé son interprétation au regard notamment de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011.
Il s’évince de ce qui précède que la SCI Melihann Invest n’est pas un consommateur.
En outre, la SCI, composée notamment d’une société commerciale par nature la Sarl Cofigeba, et qui a pour objet « acquisition propriété administration gestion et exploitation par bail location autrement de tous immeubles ou bien immobiliers propriété et gestion directe ou indirecte pour sa propre compte de tous titres de sociétés de valeurs mobilières et autres droits de créance participation dans toute autre société par voie de création d’apport de souscription d’achat ou d’échanges de titres ou droits sociaux » a une activité de gestion patrimoniale incompatible avec la qualité de consommateur.
La prescription de l’action en paiement de la société Eurl Royer ne relève donc pas de l’article L 137-2 du code de la consommation, mais de l’article L 110-4 du code de commerce. Il n’est pas contesté que la prestation s’est achevée avec la dernière facture en date du 3 février 2014 et que la demande en paiement a été introduite suivant conclusions du 19 avril 2018 de sorte que l’action de l’appelante n’est pas prescrite. La demande en paiement est donc recevable. Le jugement est infirmé.
Sur le montant dû
L’offre de vente conclue entre la société Eurl Royer et M. [Z] le 24 janvier 2012 fait mention d’un prix de 1 068 960 euros TTC.
Un devis de deux pages en date du 27 août 2012 a été établi par la société Eurl Royer, lequel reprend en page 1 la mention de 1'offre de vente correspondant au projet n°2 avec supplément cave et préau pour un prix de1 068 960 euros TTC. Il est écrit en fin du document dans un « nota » que « le choix des variantes est détaillé sur la page suivante, vous devez apposer votre signature devant chaque option retenue. »
La page n°2 comprend des moins-values et des plus-values pour un montant de 48 397,39 euros TTC dont l’exécution du préau pour un coût de 16 744 euros.
Il s’en déduit que les différentes options d’un coût total 48 397,39 euros TTC sont intégrées dans le projet n°2 comportant cave et préau pour la somme de 1 068 960 euros TTC.
Le devis comprend en outre la réalisation d’une cave de 30m² sous le garage pour un coût de 21 528 euros TTC portant le prix convenu dans l’offre de vente à 1 090 488 euros TTC.
L’acte de vente conclu le 6 septembre 2012, prévoit un prix ferme et définitif de 1 038 960 euros TTC pour une maison comprenant au sous-sol une cave, un garage attenant et un préau non attenant.
Dès lors, seule la construction de la cave sous le garage non prévue à l’acte constitue des travaux supplémentaires approuvés par la mention « bon pour accord et la signature de M. [Z] » au devis du 27 août 212 pour un montant de 21 528 euros TTC.
Le coût total des travaux doit ainsi être fixé à la somme de 1 060 488 euros TTC. Il n’est pas contesté que l’intimée a réglé la somme de 900 747,78 euros.
La société Melihann Invest sera ainsi condamnée à payer à la société Eurl Royer la somme de 159 740,30 euros TTC.
Sur les autres demandes
Le jugement ayant été exécuté, il n’y a pas lieu à compensation des créances réciproques.
Les dispositions prononcées par le premier juge relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Succombant en appel, la SCI Melihann Invest sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Eurl Royer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
DIT que les mots « l’Eurl Royer » seront remplacés par « la société Eurl Royer »,
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
L’INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la société Eurl Royer recevable,
CONDAMNE la SCI Melihann Invest à payer à la société Eurl Royer la somme de 159 740,30 euros TTC,
DEBOUTE la SCI Melihann Invest de sa demande de compensation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Melihann Invest à payer à la société Eurl Royer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Melihann Invest aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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