Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 mars 2023, n° 18/00505
CPH Montpellier 6 avril 2018
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CA Montpellier
Confirmation 29 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence pour certaines tâches

    La cour a estimé que l'auxiliaire de puéricultrice a la responsabilité de surveiller un enfant sous assistance respiratoire et que son endormissement a pu avoir de graves conséquences sur la santé de l'enfant.

  • Rejeté
    Absence de faute dans l'administration de sucre

    La cour a jugé que l'administration de sucre sans autorisation aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé du patient, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Non-responsabilité pour la baisse de l'alarme

    La cour a constaté que la salariée a reconnu avoir baissé l'alarme, ce qui ne rentrait pas dans ses compétences et aurait pu avoir des conséquences dommageables.

  • Rejeté
    Comportement inapproprié sur le lieu de travail

    La cour a jugé que ces comportements, en plus des autres griefs, justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé la légitimité du licenciement, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave exclut toute demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande de remise des documents de fin de contrat n'était pas justifiée en raison de la confirmation du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 mars 2023, n° 18/00505
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00505
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 2018, N° F16/00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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