Infirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mai 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/46
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Philippe LE BOUDEC, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 30 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [I] [K]
né le 18 Août 1991 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 1] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [2]
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGES pour Monsieur [I] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 31 Mai 2025 à 06h44
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 31 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne Cécile ALEXANDRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 31 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [I] [K], admis en hospitalisation d’office au centre hospitalier [2] à [Localité 4], a l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 22 mai 2025 à 13h47, mesure dont le maintien a été autorisé suivant ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2025 à 12h16, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat chargé du contrôle de ces mesures du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 29 mai 2025, d’une autorisation de maintien de M. [I] [K] à l’isolement.
Par ordonnance du 30 mai 2025 à 12h49, ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [K].
Par déclaration du 31 mai 2025 à 6h44, Me Castel-Pagès, avocate de M. [I] [K], a fait appel de cette ordonnance.
M. [I] [K] sollicite la mainlevée de son isolement. Il fait état :
— de l’absence de preuve de ce qu’il ferait bien l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte,
— du non-respect de l’obligation d’évaluation,
— de la violation de l’obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d’isolement.
Le centre hospitalier n’a pas fait valoir d’observations.
Le ministère public déclare s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l’espèce, M. [I] [K] a formé le 31 mai 2025 à 6h44 appel d’une ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 12h49.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d’isolement
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
Concernant l’absence de preuve de ce que M. [I] [K] ferait bien l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, c’est à juste titre que le premier juge observe que le patient se trouve bien actuellement en hospitalisation d’office pour irresponsabilité pénale (dans le cadre de faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours), ainsi qu’en témoignent l’ordonnance d’hospitalisation complète du vice-président du tribunal judiciaire de Rennes du 27 octobre 2016 et les récentes évaluations (certificat médical du 5 mai 2025, rapport d’avis du collège du 27 mai 2025), hospitalisation dont il n’était pas saisi de la validité, de sorte que ce premier moyen sera rejeté.
Concernant la violation de l’obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d’isolement, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(…) À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin'.
En l’espèce, M. [I] [K] fait valoir que :
— plus de 16 heures (16h02) se sont écoulées sans qu’une décision de renouvellement de la mesure ne soit prise entre le 25 et le 26 mai,
— près de 16h30 (16h29) se sont écoulées sans qu’une décision de renouvellement de la mesure ne soit prise entre le 26 et le 27 mai,
— près de 18h30 (18h27) se sont écoulées sans qu’une décision de renouvellement de la mesure ne soit prise entre le 27 et le 28 mai,
— les décisions de renouvellement doivent être prises par des psychiatres et que des internes en médecine ne répondent pas aux prescriptions légales.
Sur la période contestée, non purgée par la précédente saisine du magistrat chargé du contrôle de ces mesures, la mesure d’isolement de M. [I] [K] a été renouvelée, de façon motivée :
— le 26 mai 2025 à 11h14 par le Dr. [T],
— le 26 mai 2025 à 17h26 par le Dr. [T],
— le 27 mai 2025 à 9h55 par le Dr. [T],
— le 27 mai 2025 à 20h12 par le Dr. [Z],
— le 27 mai 2025 à 20h19 par le Dr. [Z],
— le 28 mai 2025 à 14h39 par le Dr. [Z],
— le 28 mai 2025 à 18h42 par le Dr. [Z].
La mesure d’isolement du 26 mai 2025 à 17h26 et celle du 27 mai 2025 à 20h19 n’ont pas été renouvelées dans les délais prescrits.
M. [I] [K] a été maintenu abusivement à l’isolement.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise et de donner mainlevée de la mesure d’isolement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [I] [K] en son appel,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [I] [K],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mai 2025 à 18h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE,
Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [K], à son avocat,
au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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