Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00262 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5NJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
du 09 Septembre 2021 – RG n° 20/00663
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (50)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008331 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
La S.A.R.L. H. [F]
N° SIRET : 448 679 274
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2017, Mme [P] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de M. [N] [T], carrossier peintre, au prix de 7 590,60 euros.
Au début de l’année 2019, Mme [G] a rencontré des difficultés avec son véhicule, ses freins se bloquant.
Le véhicule a été confié en mai 2019 au garage [F] à [Localité 8]. Un défaut d’ABS a été diagnostiqué, et le garage a procédé aux réparations, facturées pour la somme de 664,63 euros.
Le véhicule est tombé en panne s’arrêtant sur la chaussée le 15 juillet 2019. Le garage [F] a récupéré le véhicule sans intervenir à nouveau pour des réparations. Le véhicule a été remorqué auprès du garage Propulsion, puis envoyé au garage Citroën de [Localité 10].
Par acte en date du 8 juin 2020, Mme [G] a fait assigner la SARL [F] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 9 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation,
condamné Mme [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [G] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de :
la recevoir en son appel l’y déclarer bien fondée,
infirmer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
la déclarer recevable en ses demandes,
dire que la SARL H. [F] a manqué à son obligation de résultat,
condamner en conséquence la SARL H. [F] à payer les sommes suivantes :
1 783,80 euros au titre de la remise en état du véhicule suivant devis,
364 euros au titre du remboursement des frais engagés par elle,
664 euros au titre du remboursement de la facture de la société H. [F],
20 000 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement,
235,10 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance pendant le temps d’immobilisation du véhicule, à parfaire,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
dire que la SARL H. [F] sera condamnée à lui rembourser les frais de gardiennage qu’elle devra s’acquitter auprès du garage Citroën de [Localité 10],
dire et juger que les sommes porteront intérêt légal à compter du jour de la mise en demeure de s’exécuter,
condamner la SARL H. [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
condamner la SARL H. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, la société H. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Saisi par conclusions d’incident du 20 juillet 2022 aux termes desquelles la SARL H.[F] a soulevé la caducité de l’appel interjeté par Mme [G], le Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen a, par ordonnance du 18 janvier 2023 :
déclaré Mme [P] [G] recevable en son appel,
débouté la société H. [F] de son incident,
condamné la société H. [F] aux dépens du présent incident.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle du garage [F] :
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant du manquement du garage [F] à son obligation contractuelle de réparation de son véhicule.
Mme [G] fait valoir qu’elle a confié son véhicule au garage [F] en mai 2019, en raison d’un problème de blocage du véhicule, qui présentait alors une odeur de chaud.
Elle estime que les réparations effectuées alors par le garage [F], qui ont porté sur le système de frein, n’ont apporté aucune solution à la panne, le véhicule ayant subi selon elle d’autres avaries après les réparations.
Elle soutient que le garage a manqué à son obligation de résultat et a commis une erreur dans le diagnostic de la panne et sa réparation, la privant ainsi de l’usage de son véhicule.
Mme [G] considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait diligenter d’expertise amiable alors même qu’elle ne dispose pas de garantie 'assurance recours’ et que le garagiste a reconnu sa responsabilité durant la phase amiable où elle a tenté d’obtenir réparation de sa part.
Mme [G] affirme que la responsabilité contractuelle du garage [F] est engagée et qu’ainsi elle est bien fondée à demander sa condamnation à lui payer les frais de remise en état du véhicule, soit le remboursement de la facture des réparations inefficaces effectuées par le garage [F] en mai 2019, et la facture de remplacement des capteurs pour la somme de 36 euros, ainsi que la prise en charge du devis de réparation établi par le garage Propulsion à hauteur de 1 783, 80 euros.
Elle estime également être bien fondée à demander la réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi en ce qu’elle est privée de son véhicule depuis le 14 mai 2019 et demande ainsi la condamnation du garage [F] à lui payer la somme de 20 000 euros.
Elle allègue également d’un préjudice matériel résultant des frais de gardiennage et des cotisations d’assurance réglées, et demande le paiement de la somme de 235,10 euros au titre des frais d’assurance, et la condamnation du garage [F] à lui rembourser les frais de garde du véhicule dont le montant sera à parfaire.
Mme [G] invoque enfin un préjudice moral pour lequel elle demande réparation à hauteur de la somme de 2 000 euros.
En réplique, la SARL [F] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle ne conteste pas être intervenue sur le véhicule de Mme [G] en mai 2019, et avoir procédé au remplacement du bloc hydraulique ABS.
Toutefois, la SARL [F] considère que Mme [G] ne rapporte pas la preuve des désordres qui affecteraient aujourd’hui son véhicule, ni du lien de causalité entre ces désordres et son intervention de mai 2019.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que sa responsabilité est engagée, le garage [F] demande la réduction des prétentions indemnitaires de Mme [G].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [G] n’est pas fondée à demander le remboursement de la facture des réparations qu’elle a effectuées en mai 2019, et qu’elle doit également être déboutée de sa demande de remboursement de frais de 36 euros en l’absence de production de toute facture. La demande en paiement du devis des réparations proposées par le garage Propulsion doit par ailleurs être réduite de la somme de 72,30 euros TTC correspondant au remplacement des plaquettes de frein s’agissant d’une pièce d’usure.
Le garage [F] souligne également que la demande de Mme [G] au titre de son préjudice de jouissance est manifestement excessive. Il ajoute qu’il n’a pas à supporter le remboursement des frais de cotisations d’assurance ni les frais de gardiennage en ce qu’elle ne communique aucune facture.
La SARL [F] estime également que Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice moral.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il est constant que l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat.
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, à qui il incombe de rapporter la preuve que la panne ne résulte pas de son intervention.
En l’espèce, pour rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [G], le premier juge a retenu que les pièces produites par cette dernière ne permettaient pas d’établir avec précision les raisons des défaillances constatées ni les erreurs éventuelles commises par le garage [F].
Il est constant que suivant facture en date du 21 mai 2019, le garage [F] est intervenu sur le véhicule de Mme [G] pour procéder au remplacement du bloc hydraulique ABS et du bloc hydraulique frein, pour un montant de 664,63 euros TTC. Le véhicule affichait un kilométrage de 164 230 kilomètres.
La facture précise que la panne signalée était la suivante : « à l’arrêt, véhicule ronfle sans avancer, odeur de brûlé ».
Mme [G] justifie de ce que, le 15 juillet 2019, son véhicule a été remorqué par la société JP Assistance et déposé au garage [F], suite à une panne.
Le bon d’intervention du dépanneur indique à ce titre : « embrayage HS ».
Elle verse aux débats un devis de réparation réalisé par le garage Propulsion le 2 septembre 2019 envisageant les réparations suivantes :
remplacement du boîtier ABS
remplacement plaquette de frein arrière.
Aucune des pièces versées aux débats ne vient confirmer les assertions de Mme [G] selon lesquelles, le 15 juillet 2019, le système de frein se serait bloqué ce qui aurait provoqué sa casse.
Néanmoins, la comparaison de la facture des réparations réalisées par le garage [F] et le devis établi par le garage Propulsion fait ressortir que, si ce ne sont pas les mêmes pièces mécaniques qui sont concernées par les travaux, les réparations touchent au système de frein dans les deux cas.
La survenance d’une nouvelle avarie sur le système de freinage du véhicule seulement deux mois après l’intervention du garage [F] fait ainsi présumer du lien de causalité et de la faute du garagiste dans l’exécution de son obligation de résultat.
Or, le garage [F] se contente de contester sa responsabilité, sans faire la preuve que les désordres qui affectent encore le véhicule de Mme [G] ne seraient pas en lien avec son intervention du 21 mai 2019.
La SARL [F] étant défaillante à apporter la preuve qui lui incombe, la présomption de responsabilité doit être retenue.
Il en résulte que la SARL [F] est tenue d’indemniser Mme [G] des préjudices subis du fait de sa défaillance.
L’inefficacité des réparations entreprises par la SARL [F] le 21 mai 2019 ne suffit toutefois pas à justifier leur remboursement, alors même que la prestation a été réalisée.
Par ailleurs, Mme [G] ne justifie pas de la dépense de 36 euros qu’elle prétend avoir exposée pour le remplacement d’un capteur, de sorte que sa demande en paiement de ce chef ne saurait être accueillie.
En revanche, elle est fondée à solliciter la condamnation de la SARL [F] à lui payer la somme de 1 783,80 euros correspondant au coût des travaux de réparation nécessaires pour remettre en état son véhicule, tel que devisé par le garage Propulsion, étant remarqué que la SARL [F] ne démontre pas que le remplacement des plaquettes de frein n’aurait pas été rendu indispensable du fait de la panne survenue.
De même, Mme [G] justifie des frais de gardiennage exposés à hauteur de 1 749,55 euros, arrêtés au 12 mars 2020, et qui représentent un coût journalier de 19,40 euros.
Ces frais sont en lien direct avec la faute du garagiste, le véhicule étant non roulant et ne pouvant être déplacé.
La SARL [F] sera donc condamnée à régler à Mme [G] la somme de 1 749,55 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 12 mars 2020, outre les sommes exposées postérieurement à cette date et jusqu’à la réparation effective du véhicule, sur justificatif produit par Mme [G].
En revanche, la demande de Mme [G] en remboursement des cotisations d’assurance réglées ne peut être accueillie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dépense en lien direct avec la faute commise par la SARL [F], le propriétaire du véhicule étant tenu en tout état de cause d’assurer celui-ci.
Quant au préjudice de jouissance allégué, il est indéniable que depuis le 15 juillet 2019 Mme [G] est privée de l’usage de son véhicule.
Elle justifie de la modicité de ses revenus (perception de l’AAH) qui ne lui permettent pas de pourvoir au remplacement de sa voiture en panne.
Ainsi, il est incontestable que Mme [G] a subi un préjudice dans ses déplacements quotidiens, étant privée de moyen de locomotion.
Au regard de la durée de cette privation de jouissance, qui dure depuis six ans, la cour estime que son préjudice pourra être justement réparé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, Mme [G] fait état du préjudice moral subi, notamment au regard des circonstances dans lesquelles la dernière panne est survenue, son véhicule s’étant arrêté en pleine voie de circulation. Mme [G] souligne ainsi le danger auquel elle a été exposée du fait de la carence de la SARL [F] à remplir ses obligations.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] a nécessairement subi un préjudice moral en lien avec la faute du garagiste, devant faire face à une nouvelle panne de son véhicule, dans une situation qui a pu la mettre en danger, et l’a ensuite contrainte à de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir la réparation de son véhicule par la SARL [F].
La cour estime que la somme de 2 000 euros sollicitée par Mme [G] en réparation de son préjudice moral est proportionnée à celui-ci, et la SARL [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la SARL [F] sera condamnée à payer à Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
1 783,80 euros au titre de la remise en état du véhicule,
1 749,55 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 12 mars 2020, outre les sommes exposées postérieurement à cette date et jusqu’à la réparation effective du véhicule, sur production d’un justificatif par Mme [G],
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité justifie que la SARL [F], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [G].
La SARL [F] sera en conséquence condamnée à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Succombant en appel, la SARL [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Retient la responsabilité contractuelle de la SARL [F],
Condamne la SARL [F] à payer à Mme [P] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
1 783,80 euros au titre de la remise en état du véhicule,
1 749,55 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 12 mars 2020, outre les sommes exposées postérieurement à cette date et jusqu’à la réparation effective du véhicule, sur production d’un justificatif par Mme [G],
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL [F] à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne la SARL [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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