Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/17023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24 /00668
APPELANTE
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
Madame [E] [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2018, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [E] [O] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 33 547 euros remboursable en 84 mensualités de 176,93 euros chacune assurance comprise au taux nominal de 5,5 % l’an et au TAEG de 5,75 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 17 novembre 2023, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit,
— condamné Mme [O] [P] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 8 720,39 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 février 2023,
— rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 5 février 2023 viendront s’imputer sur les condamnations prononcées ci-dessus,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [P] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard du délai biennal de forclusion, le juge a relevé que faute de rapporter la preuve de la date de déblocage des fonds, et donc du respect du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-35 du code de la consommation, il convenait de prononcer l’annulation du contrat puisque la violation de cette disposition d’ordre public était sanctionnée par la nullité.
Pour calculer la créance, le juge a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées pour 24 826,61 euros.
Afin d’assurer l’effectivité et de donner un caractère dissuasif à la sanction, il a écarté l’application de la majoration de 5 points du taux légal en cas d’inexécution.
Il a rappelé que la capitalisation des intérêts n’était pas possible selon les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour :
— de débouter Mme [O] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et condamné Mme [O] [P] aux dépens,
— statuant à nouveau, de condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 15 694,56 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 14 avril 2018, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1 098,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [O] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le juge a prononcé d’office la nullité du contrat au motif que la banque ne justifiait pas du respect du délai de rétractation entre la signature de l’offre et le déblocage du prêt sans même l’inviter à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d’office, et ce au mépris du respect du principe du contradictoire.
Elle rappelle que selon l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours pour tout crédit à la consommation mais que la loi autorise une exception à savoir un déblocage anticipé des fonds dès le 8ème jour si l’emprunteur en formule la demande et renonce expressément et par écrit à son droit de rétractation pour la période restante.
Elle explique que le contrat a été conclu le 14 avril 2018, date à laquelle il a été accepté par l’intimée et que cette dernière a également coché la case prévoyant la mise à disposition des fonds dès le 8ème jour, autorisant ainsi le déblocage du prêt à l’expiration d’un délai de rétractation. Elle affirme que la mise à disposition des fonds empruntés a été effectuée le 23 avril 2018 soit plus de 8 jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteuse comme le démontre le relevé de compte bancaire sur lequel figure le versement du prêt et en conclut que le délai de rétractation a été respecté et que la nullité du contrat de prêt ne saurait être encourue.
Elle juge ses demandes parfaitement fondées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [O] [P] à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 26 novembre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA le 8 octobre 2025 un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 23 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique s’en rapporter sur la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteuse et sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en découlant. Elle précise communiquer en annexe un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
La recevabilité de l’action de la société Banque Française Mutualiste au regard de la forclusion n’est pas contestée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Ce sont ces dispositions et non celles relatives au délai de rétractation que le premier juge a mis d’office dans le débat à l’audience sans que cela n’appelle d’observation de la part de la société Banque Française Mutualiste qui est donc mal venue à reprocher un manque de contradictoire à ce titre.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteuse le 14 avril 2018 et le délai de 7 jours expirait donc le 20 avril 2018 à minuit.
L’appelante produit au débat le relevé du compte courant de Mme [O] [P] pour la période du 8 avril 2018 au 11 mai 2018 attestant du déblocage des fonds à son profit le 23 avril 2024.
Le délai prévu à l’article L. 312-25 précité a donc bien été respecté.
Dès lors aucune nullité n’est encourue et le jugement l’ayant prononcé doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société poursuivante produit la fiche d’informations précontractuelles non signée de la part de l’emprunteuse et le contrat contient une clause par laquelle celle-ci a reconnu la remise à son profit d’une telle fiche.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [O] [P] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Banque Française Mutualiste qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [O] [P] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif étant observé qu’elle produit par ailleurs l’offre validée comportant un bordereau de rétractation, la synthèse des garanties de l’assurance signée, la demande de remboursement des crédits en cours, la fiche de dialogue accompagnée des éléments d’identité et de solvabilité, le bulletin d’adhésion à l’assurance, la fiche d’information relative au regroupement de crédits envisagé et le résultat de consultation du FICP.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Banque Française Mutualiste produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 12 janvier 2023 enjoignant à Mme [O] [P] de régler l’arriéré de 1 592,70 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 22 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Française Mutualiste se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 33 547 euros la totalité des sommes payées soit pour 24 826,61 euros selon l’historique qui constitue la pièce 6 de la banque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné Mme [O] [P] à payer la somme de 8 720,39 euros sous réserve des versements postérieurs au décompte du 5 février 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Française Mutualiste doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,5 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et aucune majoration de retard ne sera due, le jugement étant confirmé de ce chef.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, elle n’est pas possible s’agissant des prêts personnels. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Française Mutualiste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner l’intimée aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Française Mutualiste conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement et en ce qu’il a prononcé l’annulation du prêt personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation du contrat ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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