Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 22/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 20/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03994 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4PO
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00186
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 12 septembre 2018 à M. [W] [H], salarié au sein de la société [8] (la société) en tant qu’opérateur nettoyage industriel, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2019.
Par décision du 4 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [H] évalué à 15 %, à compter du 25 juin 2019.
Le 3 septembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 février 2020.
Lors de sa séance du 19 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit qu’à la date du 24 juin 2019 le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 12 septembre 2018 sur la personne de M. [H] est de 15 % ;
— débouté la société de ses demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2023, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux attribué à M. [H] doit être ramené à 5 % dans ses rapports avec la caisse ;
Subsidiairement,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à M. [H] ensuite de son accident du travail du 12 septembre 2018 ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP ;
— de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [H] ensuite de son accident du travail du 12 septembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Ce faisant,
— maintenir les décisions prises par la caisse et par la commission médicale de recours amiable ;
— maintenir opposables à la société les décisions rendues par la caisse et la commission médicale de recours amiable en ce qu’elles ont fixé à 15 % le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 12 septembre 2019 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;
— débouter la société des fins de son recours ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier électronique parvenu au greffe le 12 juin 2025, la société par l’intermédiaire de son conseil a indiqué se désister de l’instance et a réitéré son désistement d’instance à l’audience.
La caisse, par message électronique en date du 12 juin 2025, et ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, a confirmé ne pas s’opposer au désistement sollicité.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la Société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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