Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 24/08095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 16/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08095 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6Y7
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7]
(saisie immobilière)
du 15 octobre 2024
RG : 16/00232
[H]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAXE PREFECTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
Mme [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAXE PREFECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 850
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2016, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture a fait délivrer à Mme [N] [H] un commandement de payer la somme de
268 678,91 euros aux fins de saisie immobilière, en exécution de deux actes de prêt notarié dressés le 16 mars 2015 et le 7 juillet 2015.
Le commandement a été publié le 18 octobre 2016 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], 4ème bureau, volume 2016 S n°33.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2016, la Caisse de Crédit mutuel Lyon Saxe Préfecture a fait assigner Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon à l’audience d’orientation du 7 février 2017.
Par jugement en date du 11 avril 2017, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure d’exécution.
Les effets du commandement aux fins de saisie immobilière ont été prorogés de deux ans, par jugement du 9 octobre 2018, puis de nouveau de deux ans, par jugement en date du 1er septembre 2020, puis de cinq ans, par jugement en date du 2 août 2022.
Par arrêt infirmatif du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon statuant en matière de surendettement a :
— fixé la créance de la Caisse de de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture au titre des deux prêts immobiliers
— fixé le montant de la mensualité à payer par Mme [H] pendant 59 mois.
L’affaire a été rétablie devant le juge de l’exécution et plaidée à l’audience d’orientation du 17 septembre 2024.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— fixé la créance de la Caisse de de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture aux sommes suivantes :
* 211 680,56 euros pour le prêt n° 00020425703
* 28 517,67 euros pour le prêt n° 00020425709
arrêtée au 2 février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 2 février 2024
— débouté Mme [H] de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière, d’octroi de délais de paiement et d’autorisation de vente amiable
— ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [H], sur la mise à prix de 150 000 euros
— fixé les modalités de visite et de publicité
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [N] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 23 octobre 2024, à l’égard de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture.
Il ressort du jugement d’orientation que la [Adresse 5] a été désintéressée de sa créance.
Autorisée à cet effet par ordonnance modificative du 21 novembre 2024, Mme [H] a fait assigner la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture à jour fixe devant la cour.
L’assignation a été délivrée le 27 novembre 2024 et remise au greffe de la cour avant l’audience.
Mme [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de prononcer l’absence de déchéance du terme des deux prêts n° 00020425703 et
n° 00020425709
— de rejeter les demandes du Crédit mutuel
— d’ordonner la radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière
— de condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
à titre subsidiaire,
— de fixer les créances du Crédit mutuel au seul montant des échéances impayées et non prises en charge par les assurances des 'ACM’ (assurances du Crédit mutuel), expurgées du capital restant dû, de l’indemnité conventionnelle, des frais et des intérêts de retard, soit :
* contrat n° 00020425703 : 1 218,85 x 24 = 29 252,40 euros
* contrat n° 00020425709 : 226,79 x 24 = 5 442,96 euros
à défaut,
— de fixer les créances du Crédit mutuel aux sommes de :
* 162 653,21 euros pour le prêt n° 00020425703 incluant l’indemnité conventionnelle
* 22 696,44 euros pour le prêt n° 00020425709 incluant l’indemnité conventionnelle
— de lui accorder des délais de paiement à raison d’un report de 24 mois de son obligation de paiement ou au moyen de 24 mensualités égales
dans les deux cas,
— de rejeter la demande du Crédit mutuel visant à la vente forcée du bien immobilier
— d’ordonner la radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière
— de condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
à titre infiniment subsidiaire,
— d’autoriser la vente amiable du bien, avec un prix plancher de 550 000 euros
en toute hypothèse,
— de rejeter la demande du Crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture demande à la cour:
— de débouter Mme [H] de toutes ses demandes
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
SUR CE :
Sur la fixation de la créance
Mme [H] soutient que la mise en demeure qui lui a été délivrée le 21 janvier 2016 est intervenue dans un contexte où elle était atteinte d’une dépression sévère justifiant que la force majeure soit opposée au créancier, qu’en effet, elle n’a plus perçu son salaire habituel à compter du 4 novembre 2015, l’employeur ayant cessé de le régler, les indemnités journalières ne lui ont été versées qu’à compter de fin mars 2016 avec effet rétroactif au 4 novembre 2016, son salaire a baissé d’un tiers en 2015 par rapport à 2014, de novembre 2015 à mars 2016, elle n’avait aucun revenu mensuel lui permettant de payer les échéances des prêts, les indemnités journalières ont été insuffisantes jusqu’à fin août 2016, alors qu’elle ne recevait pas encore de complément de la prévoyance, elle est restée en arrêt-maladie de manière continue jusqu’à son placement en invalidité 2ème catégorie le 1er octobre 2017, son état de santé ne s’est pas amélioré de janvier à août 2018 et l’expert de la compagnie d’assurances a rendu un rapport le 10 septembre 2019 concluant à une date de consolidation au 15 août 2018, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 % et à un taux d’incapacité professionnelle de 100 %.
Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance de la lettre du 12 avril 2016 l’informant de l’intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, faisant suite à celle du 21 janvier 2016, lettres qui ne lui ont pas été envoyées à son adresse.
Elle demande en conséquence à la cour de 'débouter le Crédit mutuel de la déchéance du terme prononcée'.
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture soutient que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure et qu’en toute hypothèse, Mme [H] n’établit pas que les caractéristiques de la force majeure seraient réunies en l’espèce.
*****
Selon acte notarié du 16 mars 2015, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture a accordé à Mme [H] un prêt d’un montant de 223 204,68 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 218,85 euros chacune, à compter du 5 février 2015 jusqu’au 5 janvier 2035, au taux d’intérêt sans assurance de 2,6 % l’an (prêt n° 1).
Selon acte notarié en date du 7 juillet 2015, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Saxe Préfecture a accordé à Mme [H] un prêt d’un montant de 41 427 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 226,79 euros chacune, à compter du 5 juillet 2015 jusqu’au 5 juin 2035, au taux d’intérêt sans assurance de 2,6 % l’an (prêt n°2).
Les deux prêts ont été garantis par deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier financé, à savoir une maison en cours d’édification située à [Adresse 6], prises le 6 avril 2015 et le 27 juillet 2015.
Par lettre du 21 juillet 2015, la Caisse de Crédit mutuel a signalé à Mme [H] qu’elle devait régulariser une échéance impayée d’un montant de 1 221,83 euros.
Par lettre du 9 décembre 2015, la banque a demandé à Mme [H] de régulariser une somme de 3 276,63 euros, hors intérêts courus et opérations en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016, dont le récépissé est revenu signé, la Caisse de Crédit mutuel a mis en demeure Mme [H] d’avoir à payer la somme de 3 684,22 euros au titre du prêt n° 1 et la somme de 665,88 euros au titre du prêt n° 2 faute de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2016 dont le récépissé est revenu signé, soit trois mois après la mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la banque a informé Mme [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux prêts et qu’elle la mettait en demeure d’avoir à lui régler la somme de 267 852,33 euros devenue exigible (232 641,80 euros et 35 153,15 euros).
En application de l’article 1148 ancien du code civil applicable à la date de signature des contrats de prêt, la force majeure est une cause d’exonération de responsabilité et permet au débiteur de l’obligation non exécutée d’échapper à des dommages et intérêts.
En l’espèce, les circonstances invoquées et démontrées par Mme [H] dont elle affirme qu’elles constituent un cas de force majeure l’ayant empêchée de s’acquitter des mensualités de remboursement à leur échéance, ce qui ferait obstacle au droit du créancier de prononcer la déchéance du terme, sont uniquement de nature à l’empêcher de régler sa dette, s’agissant de difficultés financières consécutives à ses difficultés de santé.
Or, le non-paiement d’une dette ne peut donner lieu à responsabilité civile.
En conséquence, la force majeure, à la supposée caractérisée, ne permet pas au débiteur de justifier le non paiement des mensualités de remboursement du prêt à leur échéance et la non-régularisation des impayés après délivrance de la mise en demeure.
Et le non-paiement des échéances dûes permet au créancier, après mise en demeure, de provoquer la déchéance du terme, en application de la clause insérée en ce sens aux contrats de prêt, aucune condition liée à l’existence d’un manquement grave n’étant exigée.
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de ce que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée par le créancier.
Mme [H] demande que les créances de la banque soient fixées aux mêmes montants que ceux fixés par la cour d’appel statuant en matière de surendettement dans son arrêt en date du 5 janvier 2023, arrêtés au 16 novembre 2022, soit les sommes de 162 653,21 euros (prêt n°1) et de 22 696,44 euros (prêt n°2), et subsidiairement, au seul montant des échéances impayées et non prises en charge par les Assurances du Crédit mutuel.
Or, la cour d’appel n’a fixé la créance que dans le cadre de la procédure de surendettement, pour permettre l’exécution d’un plan de surendettement qui n’a pas été respecté par Mme [H], si bien qu’il est devenu caduc.
Par ailleurs, il ne peut pas être tenu compte pour fixer la créance de sommes qui viendraient à être versées postérieurement au présent arrêt en exécution des clauses du contrat d’assurances souscrit entre Mme [H] et les Assurances du Crédit mutuel, non partie à la présente procédure, et qui ne sont par définition pas certaines, le litige étant toujours en cours.
La Caisse de Crédit mutuel verse aux débats un décompte de créance faisant apparaître les sommes suivantes, compte arrêté au 1er février 2024:
— 211 980,56 euros (prêt n°1) dont :
* 189 192,45 euros en capital, déduction faite des remboursements effectués par l’assurance à hauteur de 26 116,39 euros
* 6 253,20 euros en intérêts, déduction faite des intérêts remboursés à hauteur de 36 102,50 euros
* 1 202,54 euros en assurance, déduction faite d’un remboursement à hauteur de 6 746,72 euros
* 15 071,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%
— 28 517,67 euros (prêt n°2) dont :
* 25 191,62 euros en capital, déduction faite des remboursements effectués par l’assurance à hauteur de 7 061,55 euros
* 628,07 euros en intérêts, déduction faite des intérêts remboursés à hauteur de 5 506,89 euros
* 120,78 euros en assurance, déduction faite d’un remboursement à hauteur de 1 029,27 euros
* 2 580,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
Aucun frais n’est décompté. La banque a déduit les versements effectués entre ses mains entre le 12 avril 2016 et le 1er février 2024, comme il est dit ci-dessus.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a fixé la créance de la banque aux sommes de 211 980,56 euros (prêt n°1) et de 28 517,67 euros (prêt n°2), compte arrêté au 1er février 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Certes, il existe un litige sur la prise en charge par les assurances du Crédit mutuel d’une partie ou de la totalité du remboursement du prêt.
Certaines sommes ont du reste été payées par la compagnie d’assurances et sont venues en déduction des sommes restant dûes à la banque.
Mais Mme [H], qui avait demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement, de sorte que la procédure de saisie immobilière a été suspendue pendant environ huit ans et que les deux créances de la Caisse de Crédit mutuel à son égard ont été retenues pour des sommes inférieures à celles qui sont fixées dans le cadre de la présente procédure, tandis qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement établi en fonction de ses capacités financières, n’a pas respecté ce plan, bien qu’il lui accordât un délai de 59 mois pour s’acquitter de ses dettes.
Dans ces conditions, les délais précédemment obtenus n’ayant pas été respectés et l’importance de la dette ne permettant pas qu’elle puisse être réglée dans un délai de deux ans, ou même après un report de deux ans, la demande aux fins de l’octroi d’un report de paiement ou de délais de paiement doit être rejetée.
Sur la demande aux fins d’autorisation de vente amiable
Mme [H] n’a apporté aucune pièce de nature à justifier de démarches ou de diligences en vue de la vente amiable du bien immobilier saisi.
Il n’est pas non produit d’avis de valeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement aux fins de saisie immobilière.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours de Mme [H] étant rejeté, celle-ci est condamnée aux dépens d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [H] à payer à la Caisse de Crédit mutuel une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [H] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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