Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 novembre 2020, N° 19/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 131
RG 21/00152
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRT
S.A.S. CITAIX
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00558.
APPELANTE
S.A.S. CITAIX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Citaix dont le siège est à [Localité 2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2018, M.[F] [N], en qualité de gestionnaire de dépôt logistique statut agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la convention collective nationale des transports routiers.
La rémunération brute mensuelle était fixée à 2 730 euros pour 169 heures à laquelle s’ajoutait une prime d’objectifs pouvant atteindre 1 200 euros pour une année compléte.
Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019.
Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes :
— 2 730 € au titre de l’indemnité de préavis
— 273 € au titre des congés payés afférents
— 923,27 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 766,47 € au titre de rappel de salaire, période de mise à pied conservatoire, du 1er au 20/03/2019
— 176,65 € au titre des congés payés afférents
— 2 730 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, débouté M.[N] du surplus de ses demandes, la société de ses demandes reconventionnelles et dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 14 août 2019, avec capitalisation.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2021, la société demande à la cour de :
«Sur l’appel principal :
Infirmer et/ou réformer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 12.11.2020 des chefs de jugement suivants :
Dit Mr [N] Bien fondé en son action et requalifie son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société CITAIX au paiement des sommes de 1.766,47 € à titre de paiement du salaire de mise à pied conservatoire + 176,65 € à titre de congés payés subséquents + 2.730 € d’indemnité de préavis + 273 € d’incidence de congés payés sur préavis et en condamnant encore à 923,27 € d’indemnité légale de licenciement + 2.730 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1500€ d’article 700 et dépens en disant que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14.08.2019 avec capitalisation
Déboute la SAS CITAIX de ses demandes, à savoir : déclarer le licenciement justifié et fondé sur des fautes d’une gravité suffisante pour motiver le licenciement pour faute grave notifié le 20.03.2019 et la mise à pied conservatoire y attachée + condamner Mr [N] à 2.000 € d’article 700 CPC + retenir une ancienneté d'1an et 2 mois + débouter Mr [N] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire et, A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute grave n’était pas retenue, débouter Mr [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif + limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à (1/4 x1) x 3.165,55 € = 791,25 € + débouter Mr [N] de sa demande indemnitaire et la déclarer au surplus injustifiée en son quantum + Condamner Mr [N] à 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, Réformer partiellement le jugement du 12.11.2020 et débouter monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ET, Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse.
Déclarer le licenciement fondé sur une faute grave exclusive des indemnités de rupture et de préavis
Rejeter les demandes indemnitaires ou de rappels de salaires et accessoires de salaires de monsieur [F] [N].
Le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC de 1 ère instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Sur l’appel incident :
Rejeter l’ensemble des demandes incidentes de l’intimé infondées en droit comme en fait
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement et le déclarer fondé sur des faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse
Retenir une ancienneté de 1 an et 2 mois
Constater que Mr [N] est agent de maîtrise du groupe 4
Fixer la moyenne brute des salaires pouvant servir de base au calcul des indemnités de rupture à la somme de 3.165,55 € bruts
Limiter le montant de rappel de salaire et accessoires pour la période conservatoire à la somme de 1.766,47 euros
Limiter le montant de l’indemnité de licenciement au montant de l’indemnité légale, soit (1/4 × 1) × 3.165,55 € = 791,25 €
Limiter l’indemnité de préavis à 1 mois de salaire brut sans heures supplémentaires, soit 2.730€ outre 1/10 pour congés payés, soit 273 € (article L 1234 '1 2° du code du travail)
EN TOUT ETAT DE CAUSE, et même si par impossible le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement dont appel et débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour laquelle il ne justifie d’aucun préjudice en application de l’article L 1235-5 du code du travail
S’entendre condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’art. 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1 ère instance que d’appel».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 17 juin 2021, M.[N] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 12 novembre 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 12 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime d’objectif.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la Société CITAIX de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société CITAIX à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 3.165,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,55 € au titre des congés payés afférents,
— 923,27 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.766,47 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du ler au 20 mars 2019,
— 176,64 € au titre des congés payés afférents.
— 6.331,l € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— 1.200 € bruts à titre de rappel de la prime d’objectif,
— 120 € au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la Société CITAIX à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société CITAIX à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prime d’objectif
Le salarié rappelle la clause prévue au contrat de travail et indique qu’aucune fiche d’objectif ne lui a été remise et que l’employeur ne lui a jamais notifié qu’il n’avait pas atteint ses objectifs pour l’année 2018.
La société demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, précisant qu’en l’absence de connaissance des objectifs conditionnant une telle prime comme de l’assiette et du mode de calcul de celle-ci, un rappel de prime n’est pas justifié.
La clause du contrat est ainsi libellée sous la rubrique
«Rémunération :
Monsieur [N] [F] percevra une rémunération brute de 2730 € pour un forfait horaire mensuel de 169 heures.
A cela viendra s’ajouter une prime d’objectifs annuelle qui sera fonction d’une fiche d’objectifs dont les critères et les paramètres seront déterminés entre les deux parties chaque année et dont le montant brut pourra atteindre 1200 € (mille deux cent euros) pour une année compléte.
Le versement de cette prime est subordonné à la présence du salarié aux effectifs de la société au 31décembre de l’année civile concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n’v aura donc pas lieu pour la société de verser la prime d’objectifs de l’année considérée.»
En l’état d’un contrat de travail accordant au salarié un droit à rémunération variable, il appartient au juge, à défaut de conclusion de l’accord annuel, prévu par le contrat, sur cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Il est constant que l’employeur n’a communiqué aucun élément et n’a pas versé à M.[N] de rémunération variable au titre de l’année 2018, ne donnant aucune explication sur ce défaut de paiement et dès lors que le salarié a été embauché le 15 janvier 2018 et était présent au 31 décembre 2018, il est en droit d’obtenir la somme de 1 100 euros bruts.
La prime sur objectif rétribuant de manière directe l’activité déployée par le salarié pour réaliser l’objectif assigné, étant assise sur les périodes travaillées, il convient d’appliquer les 10% au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 mars 2019 est libellée de la manière suivante :
« (…) Le 27 février dernier, vous avez été informé par email d’une demande urgente provenant du seul client de l’entrepôt.
Ce dernier nous demandait de réaliser un inventaire des plans de travail et de compléter un tableau en suivant le lien indiqué. L’échéance pour implémenter ce dernier était le 28 février au soir. Il vous était par ailleurs demandé de prévenir le coordinateur aprés l’opération réalisée.
Il s’avère que vous avez quitté votre poste sans réaliser l’inventaire demandé ni informer votre hiérarchie.
Aprés votre départ : votre responsable s’est rendu compte de votre manquement et a dû réaliser en urgence l’inventaire demandé durant 2h00, jusqu’à 19h00.
Lors de notre entretien, il vous a été rappelé que votre équipe étant au complet, que l’activité de cette joumée était ordinaire; il n’y avait donc aucune raison de ne pas réaliser l’inventaire demandé. Cela relevait pleinement de votre responsabilité de gestionnaire de dépôt.
De plus, nous sommes confrontés à des disparitions de colis au sein du dépôt dont vous avez la responsabilité.
Pour exemple, le 21 février dernier, un courriel vous a été adressé vous demandant des informations sur des colis manquants entrepot pour une valeur de 3 214€ afin de faire un retour au client.
Vous n’avez fourni aucune réponse à cette demande.
Ceci est pourtant un probléme majeur. Vous n’êtes pas sans connaitre les principaux effets et conséquences commerciales pour l’entreprise de ce type de dysfonctionnement. D’une part nous supportons la charge financiére du remboursement les marchandises « disparues» mais aussi cela peut entrainait la perte de confiance de notre client qui à terme peut être la cause de la cessation de l’activité qui y est liée.
Toujours pour exemple, vous n’avez pas été en mesure de justifier la disparition de 73 colis réceptionnés le 15 janvier dernier absents de l’inventaire du 08 février 2019 malgré des demandes de votre hiérarchie.
Votre comportement n’est pas acceptable, tant au regard de vos obligations professionnelles, que de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs et de a confiance que nous portons à cet effet.
Lors de notre entretien du 12 mars dernier, vous n’avez pas été en mesure de nous apporter des explications permettant de légitimer votre comportement ni de présenter des éléments laissant présager une amélioration significative de celui-ci.
En conséquence, face à votre comportement désinvolte et à votre refus de respecter les directives reçues votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.»
S’agissant de l’inventaire des plans GCA à réaliser, la société ne démontre pas que le mail de M.[Y] (IKEA) du mercredi 27/02 à 15h55, adressé à M.[Z] de GCA Logistique contenant un PS «j’ai besoin de l’inventaire pour jeudi 13h 00 SVP» (pièce 5) a été transmis au salarié, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu une absence de consignes claires quant à l’urgence à établir ledit inventaire.
En effet, les communications de M.[Z] à différents intervenants dont M.[N] datent du 27/02 à 20h07, avec la mention «Merci de me dire quand vous aurez complété le tableau dans le lien ci-dessous», puis le lendemain 28/02 à 10h36 «pour les remontées d’informations à faire après livraisons, je sais que c’est difficile à évaluer, mais combien estimez-vous qu’il vous faut pour le faire'» (pièce 6 salarié).
Par ailleurs, le salarié établit sans être contredit qu’ayant travaillé le 28/02 à partir de 7h dans un autre dépôt (pièce 8), il est resté jusqu’à 16h30 à l’entrepôt, sans que son supérieur hiérarchique – dont le nom est ignoré et qui n’était pas M.[Z] – lui ait demandé de rendre l’inventaire le jour même.
En conséquence, l’employeur n’établit pas la faute ni un comportement désinvolte ou d’isubordination de la part de M.[N].
S’agissant des colis manquants, il résulte des pièces 9 & 10 de la société que deux déclarations ont été remplies le 14/02/2019 à 17h par une personne inconnue et qu’un message a été adressé à M.[N] le 21/02 pour enregistrer ces 2 incidents, sans qu’il justifie avoir fait une réponse, ce qui doit être qualifié de négligence.
Concernant les 73 colis visés dans la lettre de licenciement, la société produit à l’appui, une unique pièce 14, intitulée «bordereau de livraison» datée du 27/02/2019 comportant des annotations manuscrites «réception HUD le 15.01!» puis «pas dans inventaire du 8.02» et «ANNULE par IKEA le 27/02», ce qui est peu compréhensible ; en tout état de cause, aucun élément n’est produit quant aux dates inscrites à la main, aucun courriel n’a été adressé au salarié pour lui demander de procéder à des investigations alors que la société prétend qu’un inventaire ne les comptabilisait pas dès le 08/02.
La société ne peut pas plus reprocher à M.[N] une facturation de plus de 40 000 € par IKEA pour des articles manquants ou endommagés dans le dépôt tenu par le salarié, alors que les pièces produites à cet effet, datent de l’année 2018, et qu’il n’est justifié d’aucune demande d’explication contemporaine ou de procédure disciplinaire conduite.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le second grief n’était pas établi et a jugé dès lors le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences financières du licenciement
1- Il convient de confirmer la somme allouée au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, devenue injustifiée.
2- L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Contrairement à ce qu’énonce l’intimé, il résulte des bulletins de salaire que sa rémunération mensuelle était de 2 730 euros, comprenant les heures supplémentaires contractuelles, de sorte que le quantum alloué par le conseil de prud’hommes à raison d’un mois, doit être confirmé.
3- Les parties s’accordent pour fixer le salaire de référence à 3 165,55 euros soit sur la base des 12 derniers mois complets, servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Celle-ci, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail doit être fixée en fonction de l’ancienneté du salarié, prenant en compte la durée du préavis, soit en l’espèce 1 an et deux mois, de sorte que le jugement doit être confirmé pour avoir alloué la somme de 923,27 €, la société ne prenant manifestement pas en compte dans son calcul, les deux mois.
4- En application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société comptant plus de 11 salariés, M.[N] peut prétendre à une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois du salaire de référence.
Le salarié ne donnant aucune indication sur sa situation postérieure, il convient de fixer son indemnisation au titre de la perte de son emploi à la somme de 3 500 euros, le conseil de prud’hommes ayant fixé une somme inférieure à l’indemnité minimale prévue au barème légal.
Sur les demandes accessoires
La société reproche au conseil de prud’hommes de n’avoir pas distingué les intérêts portant sur les créances salariales de ceux portant sur les créances indemnitaires.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, par dérogation à l’article 1237-1 du code de procédure civile .
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société doit être condamnée à remettre les documents sociaux conformes à la présente décision partiellement infirmative, mais l’astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les frais et dépens
La société appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[N] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
Il convient de rectifier l’erreur matérielle du jugement relative aux dépens, concernant le nom de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à la prime d’objectif, à l’indemnisation du licenciement, aux intérêts et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Citaix à payer à M.[F] [N] les sommes suivantes :
— 1 100 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2018
— 110 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires par le jugement confirmé et par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 22/08/2019, et celles à titre indemnitaire à compter du 12/11/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière
Y ajoutant,
Ordonne à la société Citaix de remettre à M.[N] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Citaix à payer à M.[N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citaix aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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