Confirmation 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°154
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKT
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
13 février 2025
[E]
C/
LE PREFET DE L’ARIEGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 07h50 concernant :
M. [P] [E]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 19 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 février 2025 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 25/00771 présentée par M. le Préfet de l’Ariège ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Février 2025 à 09h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] le 13 Février 2025 à 15h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [L], représentant le Préfet de l’Ariège, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [P] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 24 décembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 8 janvier 2024.
Un arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 1er janvier 2015, il a été placé en rétention au CRA de [Localité 6]. Par ordonnance du 6 janvier 2025, il a été mis fin à sa rétention.
Assigné à résidence par arrêté du 5 janvier 2025, notifié le 6 janvier, 2025, il a été constaté par procès-verbal du 9 janvier 2025 de la BT de [Localité 4] que M. [E] ne s’était pas présenté pour émarger depuis le 6 janvier 2025 et n’avait pas remis son passeport.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Foix a accordé une visite domiciliaire chez M. [E].
Le 15 janvier à 7h50, les services de gendarmerie se sont rendus au domicile de M. [E] et l’ont placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 18 janvier 2025 à 16h41 et le 17 janvier 2025 à 16h25, Monsieur [E] et le Préfet de l’Ariège ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025.
Par requête reçue le 12 février 2025 à 14h34, le Préfet de l’Ariège a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025 à 9h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2025 à 15h12. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [E] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie car son avenir est en France, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2019, qu’il habitait à [Localité 2] avec sa compagne,
Confirme que sa compagne a dégradé son passeport en « barrant » certaines mentions de son nom et de son prénom et qu’elle a apporté son passeport au greffe du centre de rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
L’escorte remet sa carte d’identité dont la durée de validité a expiré et l’original de son passeport en cours de validité, partiellement dégradé.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la procédure.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [E] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
En l’espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage. Si sa compagne a remis au greffe du centre de rétention l’original de son passeport en cours de validité, celui-ci est partiellement dégradé et il demeure nécessaire d’identifier formellement M. [T] avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er et le 16 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le 22 janvier 2025, la préfecture a transmis aux autorités consulaires les empreintes digitales de M. [E], son permis de conduire algérien, sa carte d’identité algérienne dont la durée de validité a expiré ainsi que la copie de son passeport algérien en cours de validité mais partiellement dégradé, remis le jour même au greffe du centre de rétention. Cette demande à l’attention des autorités consulaires a été renouvelée le 10 février 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E] ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Assigné à résidence par arrêté du 5 janvier 2025, notifié le 6 janvier, 2025, il a été constaté par procès-verbal du 9 janvier 2025 de la BT de [Localité 4] que M. [E] ne s’était pas présenté pour émarger depuis le 6 janvier 2025 et n’avait pas remis son passeport, ce qui a justifié son placement en rétention le 15 janvier 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [E], pour notification par le CRA,
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat,
Le Préfet de l’Ariège,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- École ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saxe ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Vente amiable ·
- Force majeure ·
- Surendettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Intervention forcee ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Responsabilité décennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Travailleur indépendant ·
- État de santé, ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Finances publiques ·
- Dette ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Inventaire ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Environnement ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Urbanisme ·
- Part ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Mutuelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Pompe à chaleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.