Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 14 nov. 2024, n° 22/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mars 2022, N° 19/06194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03449
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWM
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
S.A.S. CEPRIM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia DLILI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia STUDER DLILI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0889
APPELANT
****************
S.A.S. CEPRIM
N° SIRET : 662 039 767
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SWISSLIFE
N° SIRET : 424 245 884
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Mathieu PINAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEES
CAISSE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 novembre 2013 à [Localité 5] (92), un accident de la circulation est survenu impliquant une camionnette de marque Renault immatriculée [Immatriculation 9], conduite par M. [O], salarié de la société Ceprim, assurée auprès de la société Swisslife, et le scooter de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Aviva Assurances.
La société Swisslife ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V], âgé de 44 ans, blessé durant l’accident.
M. [V] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [D] (et [B], psychiatre) dont les conclusions, en date du 25 août 2015, sont les suivantes:
* blessures subies : douleurs hanche et fesse droite,
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel classe III : du 6.11.2013 au 9.11.2013;
* DFT partiel classe II : du 10.11.2013 au 22.07.2014,
* DFT partiel classe I : du 23.07.2014 au 6.05.2015,
* consolidation : 6 mai 2015,
* déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à 5 %,
* tierce personne d'1 heure par jour du 6.11.2013 au 9.11.2013 puis 3 heures par semaine du 10.11.2013 au 22.07.2014,
* baisse d’activité professionnelle imputable jusqu’au 22.07.2014,
* préjudice d’agrément lié à la pratique du footing et du ski,
* souffrances endurées : 3/7.
Au vu de ce rapport, M. [V], par actes d’huissier de justice des 3 et 4 juin 2019, a fait assigner la société Swisslife, la société Ceprim et la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le véhicule conduit par M. [O], appartenant à la société Ceprim, et assuré auprès de la société Swisslife est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 novembre 2013,
— dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier,
— condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim à payer à M. [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 1 740 euros au titre des frais divers,
* 2 070 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 2 363,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déclaré le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mars 2022 commun à la caisse de sécurité des travailleurs indépendants d’Ile de France,
— condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Studer Dlili, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 20 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 13 janvier 2023, prie la cour de :
— infirmer le jugement :
* en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel tenant à la perte de sa montre,
* en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 46 465 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Ceprim et la société Swisslife au versement des sommes suivantes :
* 5 000 euros en réparation du préjudice matériel,
* 41 465 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels,
* A titre principal : 5 000 euros en réparation de ses pertes d’opportunités professionnelles. A titre subsidiaire : 2 500 euros en réparation de ses pertes d’opportunités professionnelles.
Sur l’appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le poste de tierce personne temporaire à la somme de
2 070 euros,
— liquider le poste relatif aux souffrances endurées à la somme de 14 000 euros,
— liquider le poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 000 euros,
— dire que les sommes allouées à M. [V] porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de l’assignation au fond,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Ceprim et la société Swisslife à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Ceprim et la société Swisslife aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir à recouvrer par Me Studer Dlili, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 juin 2024, la société Swisslife et la société Ceprim prient la cour de :
— les recevoir en leurs écritures,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes présentées au titre de son préjudice matériel tenant à la perte de sa montre et des pertes de gains professionnels actuelles,
— Subsidiairement, liquider les pertes de gains professionnels actuels de M. [V] à la somme de 2 125 euros,
— recevoir la société Swisslife et la société Ceprim en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à M. [V] les sommes de :
* 2 070 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau,
— liquider le préjudice corporel de M. [V] comme suit :
* tierce personne avant consolidation : 1 699,28 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros ;
En tout état de cause,
— limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de l’offre contenue dans les présentes,
— juger que l’arrêt interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant de la provision d’ores et déjà versée à ce jour (300 euros),
— rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par M. [V] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de ce qu’il n’a en aucune façon privilégié la voie amiable et que le choix de la voie judiciaire lui incombe pleinement.
M. [V] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la Caisse sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France Ouest, par actes du 27 juillet 2022 remis à personne morale habilitée, qui n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la société Ceprim et la garantie de la société Swisslife n’étant pas discutées, la cour, saisie dans les conditions des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, est seulement appelée à trancher les questions qui suivent, étant rappelé que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des dispositions non-querellées du jugement.
1. Sur le dommage matériel
Le préjudice doit être certain ; la charge de la preuve de la réalité du préjudice pèse sur la victime en application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Pour rejeter la demande de M. [V] d’indemnisation d’un dommage matériel lié à la perte de sa montre de marque Rolex au cours de l’accident, le tribunal a jugé que la preuve n’était pas rapportée que M. [V] portait cette montre le jour de l’accident.
A hauteur d’appel, l’appelant produit deux attestations de proches établies au mois de janvier 2023, soit près de dix ans après les faits ; la première n’indique pas que M. [V] portait une montre le jour de l’accident, tandis que la seconde émane de l’épouse de M. [V] et ne peut suffire, à elle-seule, à rapporter la preuve de la réalité du préjudice allégué, étant observé, par ailleurs, qu’il n’est produit aucun document contemporain de l’accident permettant d’établir que M. [V] était en possession d’une montre de marque Rolex au moment de l’accident.
Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé sur ce point.
2. Sur le dommage corporel
a) Sur les préjudices patrimoniaux
« Sur la perte de revenus
Pour rejeter la demande de M. [V] au titre d’une perte de revenus imputable à l’accident, le tribunal a considéré que plusieurs mois avant l’accident M. [V] avait changé de statut, passant d’un statut de libéral à celui de salarié, et qu’en l’absence de bulletins de paie antérieurs à l’accident, il n’était pas possible d’apprécier une éventuelle perte partielle de salaires entre la date du fait dommageable et la consolidation de son état.
En cause d’appel, M. [V] soutient que les premiers juges ont fait une lecture erronée de son dossier. Il affirme qu’il était indépendant avant l’accident, au moment de l’accident ainsi que les mois qui ont suivi, et que dans ces circonstances, il est dans l’impossibilité de produire un quelconque bulletin de paie pour la période sollicitée, puisqu’il n’en existe pas. Il s’estime ainsi fondé à réclamer 41 465 euros sur la base de ses avis d’imposition de 2012 à 2015 et du rapport de son expert-comptable.
La société Swisslife et la société Ceprim soutiennent qu’à la suite de l’accident, M. [V] n’a pas subi d’arrêt de travail, qu’il a poursuivi son activité et que la baisse d’activité professionnelle retenue par les docteurs [X] et [D] dans leur rapport repose sur les seules déclarations effectuées par la victime. Elles relèvent que le rapport de l’expert-comptable n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’il n’est versé aucune pièce permettant de vérifier ses conclusions. Elles ajoutent que la perte de revenus ne peut se calculer en comparant des revenus perçus à titre libéral entre 2008 et 2012 avec les revenus perçus à titre salarié en 2013, alors que l’accident date du 6 novembre 2013 et que 9 mois avant l’accident M. [V] avait fait le choix de quitter la profession de courtier en assurances qu’il exerçait à titre libéral pour devenir salarié de la société BG Associés.
Sur ce,
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Comme tout préjudice indemnisable, la perte de revenus doit être reliée par un lien de causalité certain avec le fait générateur de responsabilité.
Aux termes du rapport d’expertise des docteurs [X] et [D] « sur le plan professionnel, il est retenu une baisse d’activité professionnelle imputable jusqu’au 22/07/2014, dont l’importance sera à chiffrer, la victime ayant un statut de travailleur indépendant. Au-delà de cette date, il n’est pas retenu d’incidence professionnelle imputable avant consolidation ».
Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, les médecins conseils n’ont pas retenu un « arrêt total des activités professionnelles, imputable à l’accident » et, de fait, il n’est justifié d’aucun arrêt de travail durant la période de la maladie traumatique, ce qui est d’ailleurs relevé par le sapiteur psychiatre (« nous n’avons pas d’arrêt de travail imputable » p. 7 du rapport).
En outre, s’il est mentionné le port d’un corset jour et nuit la deuxième quinzaine du mois de mai 2014, puis de façon discontinue jusqu’au 22 juillet 2014, il n’est en revanche pas expliqué en quoi cette situation ou plus généralement l’état de santé de M. [V] imputable à l’accident, a effectivement causé une baisse de son activité professionnelle, cette dernière n’étant étayée par aucun élément concret, les experts n’ayant pas eux-mêmes été mis en position de pouvoir en prendre la mesure.
Par ailleurs, dans son rapport, l’expert-comptable procède par affirmation (« cet accident a eu des conséquences sur votre santé et consécutivement sur vos actions commerciales et sur vos revenus ») sans fournir le moindre élément de démonstration tenant au lien de causalité mis en avant et sans envisager les conséquences induites par les changements avérés de la situation professionnelle de M. [V] avant l’accident, ce dernier ayant manifestement abandonné la profession libérale d’agent général d’assurances pour « organiser une nouvelle entreprise » (p. 2 du rapport d’expertise comptable) au début de l’année 2013 et ainsi créer en association avec un dénommé M. [E], la société BG Associés exerçant des activités de courtage en assurance (attestation de M. [E] – pièce n° 12). Rien n’indique par conséquent que la perte de revenus révélée par les avis d’imposition soit liée à une baisse d’activité professionnelle imputable à l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
« Sur la perte d’opportunités professionnelles
Pour rejeter ce chef de demande, le tribunal a considéré que le lien de causalité entre l’accident et la cession de 50 parts sociales de la société BG Associés ou encore le refus d’une proposition de poste de directeur des ventes n’était pas démontré, après avoir relevé que l’expert n’a retenu aucun déficit physiologique objectif au niveau de la colonne vertébrale, ni aucune incidence professionnelle de nature à refuser un poste en raison de fréquents déplacements.
M. [V] maintient qu’il a été contraint de décliner un poste de directeur des ventes en raison de son état de santé au début de l’année 2014, soit durant une période où l’importance des douleurs et des soins n’était pas contestable, et soutient qu’il est donc indifférent qu’au jour de l’examen par les experts, le 22 mai 2015, il n’ait été retenu aucun déficit physiologique objectif au niveau de la colonne vertébrale. Il précise que son état de santé a largement compromis son investissement au sein de la société BG Associés, ce qui a conduit les associés à convenir d’une cession de parts sociales.
La société Swisslife et la société Ceprim contestent la force probante de l’attestation produite s’agissant du poste de directeur des ventes que M. [V] aurait refusé pour raison de santé et rappelle que les experts n’ont retenu ni déficit fonctionnel permanent sur un plan fonctionnel – les 5 % de DFP correspondant à des séquelles psychiatriques – ni incidence professionnelle permettant de considérer que le poste était incompatible avec l’état de santé de M. [V]. Elles ajoutent que les raisons de la vente des parts sociales ne sont pas établies, de sorte que le lien de causalité n’est pas démontré.
Sur ce,
Il est rappelé que l’évaluation du préjudice doit être effectuée dans le respect du principe constamment réaffirmé par la jurisprudence de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et qu’en conséquence doit être indemnisé tout poste de préjudice dont il serait constaté l’existence.
Il en résulte qu’à condition de ne pas être indemnisé au titre des souffrances endurées (2e Civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.556), un préjudice correspondant à une incidence professionnelle temporaire ou actuelle demeure indemnisable (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.895 ; 2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229), à l’instar de la perte de chance professionnelle subie avant la consolidation, à condition qu’un tel préjudice soit direct et certain.
En l’espèce, il est versé aux débats l’attestation de M. [P] [H], président d’une société de conseil, qui explique que dans le cadre d’une mission de recrutement que lui avait confié l’un de ses clients, il a été amené à rencontrer à plusieurs reprises M. [V] au cours des mois de mars et avril 2014 « pour un poste de directeur des ventes indirectes » et que « cette mission nécessitant de très fréquents déplacements, et en raison de son état de santé » M. [V] " a finalement été contraint de refuser [l’offre d’emploi], étant dans l’impossibilité de garantir les nombreux voyages professionnels qu’impliquait la fonction ".
Cependant, il n’est précisé ni l’identité du client à l’origine du processus de recrutement, ni le caractère ferme et individualisé de l’offre d’emploi évoquée, ce alors que M. [H] ne fait figure que d’intermédiaire dans l’opération de recrutement. En outre, si le rapport d’expertise décrit une gêne temporaire partielle de classe 2, imputable à l’accident, jusqu’au 22 juillet 2014, il n’est pas pour autant fait état d’implications concrètes liées à cette situation, telles qu’une limitation dans les déplacements, et qui permettraient de donner du crédit au motif de refus évoqué dans l’attestation, lequel n’est corroboré par aucun autre élément.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’état de santé postérieur à la consolidation pour l’appréciation de la perte de chance alléguée, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que l’accident a fait perdre à M. [V] une chance de recrutement pendant la période de la maladie traumatique.
S’agissant de la cession des parts sociales réalisée le 30 mars 2014, il est produit l’attestation de M. [E], gérant de la société BG Associés, dans lequel il indique avoir constaté une dégradation rapide de l’état de santé de M. [V] après son accident au point qu’il n’était « à ce moment-là plus en état d’accomplir en qualité d’associé les différents projets de développement de cette société (rachat de portefeuille notamment) », raison pour laquelle il lui aurait proposé de racheter ses parts sociales.
Toutefois, comme il vient d’être relevé, aucune incompatibilité avec l’exercice des fonctions n’a été objectivée sur le plan médical, quand il apparait, par ailleurs, qu’en dépit du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [V], celui-ci n’a pas cessé ses activités professionnelles ni sa recherche d’une activité salariée. C’est donc à juste titre que le tribunal a pu considérer comme n’étant pas établi le lien de causalité entre la cession de parts sociales et l’accident.
Enfin, comme rappelé à raison par les intimées, l’offre d’indemnisation de l’assureur n’engage celui-ci que dans la mesure où elle est acceptée par la victime et, dans le cas contraire, ne lie pas le tribunal (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.767), de sorte qu’il ne peut être tiré argument, au soutien de la demande subsidiaire de M. [V], de ce que le 13 mars 2019 la société Swisslife lui a proposé d’indemniser ce poste à hauteur de 2 500 euros, offre qu’il a refusée.
Le rejet de ces chefs de demande sera donc confirmé.
« Sur la tierce personne avant consolidation
La société Swisslife et la société Ceprim indiquent ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, même si, à l’occasion des opérations d’expertise, la victime elle-même n’a mentionné aucune aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elles relèvent cependant que M. [V] ne justifie pas avoir eu recours à une aide extérieure pour assurer le suivi quotidien, en déduisent que l’aide n’a pu être apportée que par un membre de la famille et en concluent que le taux horaire retenu de 18 euros est excessif comme étant largement supérieur au SMIC horaire durant les années 2013 et 2014. Elle propose une indemnisation basée sur un coût horaire de 15 euros.
M. [V] estime que ce poste n’a pas à être réduit au motif que l’aide provient de l’entourage familial et que des charges sociales n’ont pas été exposées.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’existence du préjudice procède d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut, ni être réduite au regard d’un recours possible ou effectif à l’aide familiale, ni être conditionnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées (Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204 ; Civ. 2e, 17 déc. 2020, n° 19-15.969).
L’expert a relevé un besoin en aide humaine d'1 heure par jour durant les quatre premiers jours et de 3 heures par semaine entre le 10 novembre 2013 et le 22 juillet 2014. Il s’est déterminé au regard de l’état de santé de M. [V] et en prenant en considération les dires de ce dernier suivant lesquels il n’a pas pu participer aux tâches ménagères familiales, aux courses ainsi qu’au transport des enfants pendant une certaine période.
Le taux horaire de 18 euros apparaissant conforme aux besoins ainsi mis en avant, il n’y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
b) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge des postes de préjudices « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent ».
Le jugement sera confirmé de ces chefs par motifs adoptés.
3. Sur les autres demandes
La demande de la société Swisslife tendant à « limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de l’offre contenue dans les présentes » est sans objet à hauteur d’appel.
S’agissant de la demande aux fins de « juger que l’arrêt interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant de la provision d’ores et déjà versée à ce jour (300 euros) », il est effectivement établi que M. [V] a perçu ladite provision (pièce n° 3 de l’appelant) qui doit donc venir en déduction des sommes qui lui sont allouées au terme du jugement qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions avec cette précision.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, M. [V] succombant en son appel prendra en charge les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile sans qu’en conséquence il y ait lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les condamnations interviendront en deniers et quittances, pour tenir compte de la provision de 300 euros d’ores et déjà versée,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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