Infirmation 22 septembre 2021
Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2021, N° 19/02862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, La Compagnie d'assurance la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], La société GROUPE D' ARCHITECTURE D' URBANISME DE DESIGN ET D' ENVIRONNEMENT A.U.D.E dite société AUDE, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS, Société TERAGEST - SOCIETE DE DROIT SUISSE-, S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE, S.A.R.L. EDC |
Texte intégral
N° RG 25/04088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4G
Décision du Cour d’Appel de Lyon au fond du 22 septembre 2021
RG : 19/02862
ch n°08
S.A.R.L. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
C/
Mutuelle MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EDC
S.A.S. GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’E NVIRONNEMENT AUDE
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Société TERAGEST – SOCIETE DE DROIT SUISSE-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Intimée – Demanderesse à la requête
Représentée par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 43
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
A L’ENCONTRE DE :
La société GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A.U.D.E dite société AUDE, RCS [Localité 15] B 322 202 896, SAS, Architecte, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Appelante – Défenderesse sur requête
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La Compagnie d’assurance la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT A.U.D.E dite société AUDE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, n° SIREN est 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
Intimée – Défenderesse sur requête
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
EN PRÉSENCE DE :
SAS QUALICONSULT SECURITE
représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 13]
[Localité 11]
Intimée
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société EDC
[Adresse 8]
[Localité 12]
Intimée
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
1) Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice
2) La société TERAGEST, société de droit suisse, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°484 253 158, dont le siège social est [Adresse 10] (SUISSE) prise en son établissement situé [Adresse 6], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
La société EDC, RCS [Localité 16] B 488 068 875, SARL au capital de 135.000,00 Euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], qui n’a plus d’existence juridique depuis la clôture des
opérations de liquidation judiciaire du 25.05.2021 (BODACC 04.06.2025)
Initialement intimée – société radiée
Défaillante
La société SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Y] [D], ancien liquidateur judiciaire de la société EDC (RCS [Localité 16] B 488 068 875) nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07.11.2019 (BODACC 15.11.2019), demeurant [Adresse 9], dont la mission a pris fin suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25.05.2021 (BODACC 04.06.2025) prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Initialement intimée sur intervention forcée
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 22 septembre 2021, après débats intervenus le 6 avril 2021, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 27 février 2018 et auquel il convient de se référer, la présente chambre de la cour d’appel de Lyon a notamment :
Infirmé le jugement sur les condamnations au profit de la société Teragest.
Statuant à nouveau sur ce point :
retenu les responsabilités délictuelles des sociétés Qualiconsult Sécurité et de [Localité 14] dans la survenance de la pollution pour la première et dans son aggravation pour la seconde,
condamné in solidum la société Groupe d’Architecture d’Urbanisme de design et d’environnement (AUDE), in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult Sécurité et la société Dauphine Isolation Environnement ([Localité 14]) à payer à la société Teragest la somme totale de 474 025,42 euros au titre de la perte de change, du coût de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement, des frais financiers d’une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons,
confirmé que la société la MAF ne peut opposer que son plafond et sa franchise relatifs aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel,
fixé la créance de la société Teragest au passif de la procédure collective de la société EDC à la somme de 474 025,42 euros au titre de la perte de change, du coût de dépollution et des frais de garde-meubles, de relogement, des frais financiers d’une pâtisserie, des frais financiers relatifs de trois maisons,
Infirmé le jugement déféré sur le partage des responsabilités dans le préjudice subi par la société Teragest.
Statuant à nouveau sur ce point :
dit que la part de responsabilité de la société EDC est de 70 %, celle de la société AUDE de 10 %, celle de la société Qualiconsult Sécurité de 10 % et celle de la société [Localité 14] de 10 %,
déclaré la société [Localité 14] irrecevable à voir fixer sa créance au titre de son appel en garantie au passif de la procédure collective de la société EDC,
condamné les sociétés Qualiconsult Sécurité et AUDE, celle-ci solidairement avec la compagnie la MAF, à relever et garantir la société [Localité 14] de l’ensemble des condamnations payées au-delàde sa propre part de responsabilité fixée à 10 % de la somme de 474 025,42 euros et ce dans la limite de leur propre part de responsabilité fixée à 10 % chacune,
déclaré Qualiconsult Sécurité irrecevable à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective d’EDC,
condamné AUDE, solidairement avec la MAF à relever et garantir Qualiconsult Sécurité des condamnations qu’elle serait amenée à payer au-delàde sa part de responsabilité fixée à 10 % de la somme de 474 025,42 euros mais dans la limite de la part de responsabilité de la SARL AUDE fixée à 10 % de la même somme,
condamné la société Qualiconsult Sécurité et la société [Localité 14] à relever et garantir la société AUDE, garantie par la compagnie d’assurance la MAF pour les sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delàde la part de responsabilité de la société AUDE de 10 % s’agissant de la condamnation à la somme de 474 025,42 euros et chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10%,
fixé la créance de la SARL AUDE à la procédure collective de la société EDC à hauteur de 331 817,794 euros (70 % de la somme de 474 025,42 euros),
confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société EDC devait à relever et garantir les sociétés AUDE et la MAF de toutes les sommes qu’elles verseraient au-delàde la part de responsabilité de 10 % sauf à préciser que la créance de la MAF est fixée à ladite procédure collective à hauteur de 331 817,794 euros, la société EDC étant responsable à proportion de 70 %,
L’arrêt a été signifié à toutes les parties et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation
Les débats sont intervenus le 6 avril 2021.
La société EDC avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2019.
Par jugement du 25 mai 2021 publié au Bodacc le 4 juin 2021, la même juridiction a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
La MAF et son assurée indiquent avoir exécuté la totalité de la condamnation en réglant la somme totale de 507 765,22 € et s’être retournées contre les sociétés Qualiconsult et [Localité 14] pour le règlement par chacune d’un tiers de la somme soit 169 255,07 €.
La société [Localité 14] a ensuite saisi le Tribunal de Commerce de Grenoble, lequel, a par jugement du 20.01.2025, procédé à la répartition en trois parts égales de la part de la société EDC entre les codébiteurs,
Appel a été interjeté, l’instance étant en cours.
La S.A.R.L. Dauphine Isolation a saisi la cour d’une requête en interprétation datée du 6 mai 2025.
Par conclusions suite à la requete en interprétation de jugement – article 461 du code de procédure civile du 18 septembre 2025, la sarl Dauphine Isolation Environnement, demande :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2021 ' RG N°19/02862,
Accueillir la requête en interprétation déposée par la société [Localité 14] afin de confirmer si la Cour a souhaité limiter la contribution de la société [Localité 14] strictement à sa propre part de responsabilité, soit 10% de la somme totale et empêcher tout recours des autres coobligés au-delà de cette part ;
Rejeter les conclusions adverses en ce compris la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 14] invoque à l’appui de sa requête la clôture de la liquidation judiciaire de la société EDC intervenue pendant le délibéré et la rédaction de l’arrêt en considérant qu’en mentionnant expressément le pourcentage limitant la responsabilité de [Localité 14] (10%), sans le mentionner pour les autres coobligés, la cour semblait traiter les recours entre coobligés de manière différente.
Ainsi, la société [Localité 14] ne peut être poursuivie qu’à hauteur de 10% de la somme totale.
La requérante ajoute en réponse aux conclusions adverses que sa requête est recevable pour avoir été formée par une partie ayant qualité et intérêt à agir et que la MAF a entendu faire exécuter à l’encontre de la société [Localité 14] au-delà de sa part au visa de l’article 117 du code civil
Par conclusions n°1 aux fins de rejet de la requête en interprétation de die déposées le 18 août 2025, la société Groupe d’Architecture d’Urbanisme de Design et d’Environnement, A.U.D.E dite société AUDE, et la compagnie d’assurance la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société groupe d’architecture d’urbanisme de design et d’environnement A.U.D.E dite société AUDE, société d’assurance mutuelle demandent :
Vu les articles 461, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1317 du code civil,
Rejeter la requête en interprétation de la société [Localité 14] comme non fondée,
Condamner la société [Localité 14] à payer à la société AUDE et à la MAF chacune, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
Les dépens de la procédure, comprenant les frais d’exécution forcée,
Rejeter toutes autres demandes.
Elles font valoir que :
La requête en interprétation déposée cherche en réalité à faire trancher par la présente une question juridique, dont la cour d’Appel de Grenoble est déjà saisie dans le cadre d’une instance distincte : répartition de la charge finale de la condamnation de la société EDC, devenue insolvable.
La question est donc 'l’arrêt de la Cour d’Appel du 22.09.2021 a-t-il limité la contribution de chacune des parties concernées à 10% de la condamnation de la société EDC (condamnée par le même arrêt à supporter 70% des condamnations) sachant que la société EDC n’a procédé à aucun paiement’ ; or la cour n’en a pas été saisie.
Par message au RPVA, la société Axa France IARD a indiqué s’en remettre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Selon l’article 1317 du code civil 'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.'
La cour relève qu’au jour des débats, la société EDC était en liquidation judiciaire mais celle-ci n’était pas clôturée.
La cour a en son dispositif indiqué sans ambiguïté :
condamné in solidum la société Aude in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult Sécurité et la société [Localité 14] au paiement de la somme principale de 474 025,42 €. Si la responsabilité de la société EDC a été retenue, compte tenu de la procédure collective, la cour a fixé la créance de la société Teragest au passif de EDC à la somme de 474 025,42 €,
dit que la part de responsabilité de la société EDC était de 70 %, celle de chacune des sociétés AUDE, [Localité 14] et Qualiconsult Sécurité étant fixée 10 %.
Nonobstant l’affirmation d’ambiguïté en leur rédaction des deux condamnations à garantie, (celle de garantie d’AUDE et son assureur par [Localité 14] et Qualiconsult et celle de garantie de [Localité 14] par AUDE et son assureur et Qualiconsult), sont similaires.
Il n’y a pas lieu à interprétation, en ce que chacune des trois sociétés devait en cas de paiement de plus de 10 % des sommes objets des condamnations pouvoir se retourner contre les deux autres dans la limite de leur propre part, soit 10 %.
La cour n’était pas saisie d’une demande de répartition au cas où la clôture de la société EDC serait prononcée, situation relevant alors du 3ème alinéa de l’article 1317 du code civil. La cour ne s’est donc pas prononcée sur cette situation.
La requête en interprétation est rejetée.
La société requérante supportera les dépens de l’instance en interprétation, instance ne saisissant pas la cour des frais d’exécution forcée.
En équité, la société [Localité 14] est condamnée à payer à la société AUDE et son assureur la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’interprétation de l’arrêt du 22 septembre 2021,
Condamne la société [Localité 14] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [Localité 14] à payer à la société Groupe d’Architecture d’Urbanisme de Design et d’Environnement, A.U.D.E dite société AUDE et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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